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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 5 sept. 2025, n° 25/01447 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01447 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE
N° De MINUTE N° RG 25/01447 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UNGQ
Le 05 Septembre 2025
Nous, Matthieu COLOMAR, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Léa MAGNENET, Greffier,
Nous trouvant à l’hôpital [1] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;
En présence de Monsieur [J] [I], régulièrement convoqué, assisté de Me Patricia CARRIO, avocat au barreau de Toulouse ;
En l’absence de Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER MARCHANT, régulièrement convoqué ;
En l’absence du tiers, régulièrement avisé ;
Vu la requête aux fins de mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte en date du 26 août 2025 à l’initiative de Monsieur [J] [I], né le 23 Septembre 1996 à [Localité 4] ;
Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;
Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;
Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;
Monsieur [J] [I] a été admis en soins psychiatriques sans consentement, sur décision du directeur d’établissement et dans le cadre de la procédure d’urgence, le 30 mai 2025, dans un contexte de rupture de son état clinique avec des comportements étranges et inhabituels, accompagnés de propos incohérents ou en dehors de la réalité. Lors de son arrivée aux urgences, il présentait une instabilité psycho-motrice, une opposition, une tension interne, un contact altéré, une méfiance et une désorganisation psycho-comportementale importante. Son refus de soins a donc mené à la mise en place d’une mesure de contrainte.
Le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte a été autorisé par ordonnance du 10 juin 2025.
Le patient sollicite la mainlevée de l’hospitalisation dont il fait l’objet.
À l’audience de ce jour, assisté de son conseil, il a maintenu sa demande, alléguant qu’il n’avait pas de problématique psychiatrique et qu’il adhérait aux soins.
Selon l’avis motivé du 29 août 2025 accompagnant la saisine du Juge, Monsieur [J] [I] présente à ce jour une instabilité psychomotrice associée à une accélération de la pensée et du discours, ainsi qu’une labilité de l’humeur importante, une discordance idéo-affective, une méfiance et une réticence psychotique. Son discours est diffluent et reste empreint d’éléments mystiques, avec un vécu persécutoire diffus, non systématisé, de mécanisme interprétatif et intuitif.
Il est fait état d’une forte participation affective associée, avec un envahissement anxieux et des persévérations dans le discours, suggérant une désorganisation psychique sous-jacente, associée à une impulsivité et à une sthénicité fluctuante.
Il persiste enfin un déni massif des troubles et une adhésion aux soins précaire et aléatoire.
Les éléments médicaux du dossier sont suffisants à établir que la prise en charge de Monsieur [J] [I] dans un cadre contenant et sécurisant apparaît encore à ce jour indispensable pour la poursuite du traitement.
Dans ces conditions, il convient de rejeter la demande de mainlevée de la mesure de soins psychiatriques dont fait l’objet Monsieur [J] [I].
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte dont Monsieur [J] [I] fait l’objet.
Le Greffier Le Juge
Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 3] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2] en l’absence de télécopieur disponible.
Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, l’intéressé
□ reçu copie ce jour l’établissement □ reçu copie ce jour l’avocat □ copie adressée par LS ce jour au tiers
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