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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 20 déc. 2023, n° 23/00855 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00855 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CREDIT LOGEMENT c/ S.C.I. DU [ Adresse 9 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
9ème chambre
2ème section
N° RG 23/00855
N° Portalis 352J-W-B7H-CYUYE
N° MINUTE : 2
Assignation du :
11 et 13 Janvier 2023
JUGEMENT
rendu le 20 Décembre 2023
DEMANDERESSE
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Denis LANCEREAU de l’AARPI Cabinet TOCQUEVILLE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R050
DÉFENDEURS
Monsieur [V] [T]
[Adresse 5]
[Localité 1]/AFRIQUE DU SUD
non représenté
Madame [H] [G] épouse [T]
[Adresse 2]
[Localité 8]/AFRIQUE DU SUD
non représentée
Décision du 20 Décembre 2023
9ème chambre 2ème section
N° RG 23/00855 – N° Portalis 352J-W-B7H-CYUYE
S.C.I. DU [Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 7]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles L212-1 et suivants, R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Alexandre PARASTATIDIS, Juge, statuant en juge unique.
assisté de Clarisse GUILLAUME, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 22 Novembre 2023 tenue en audience publique, avis a été donné que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2023.
JUGEMENT
rendu publiquement par mise à disposition
réputé contradictoire
en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Le prêt du 29 mai 2008
Aux termes d’une offre acceptée le 29 mai 2008, la SA Le Crédit Lyonnais (ci-après Le Crédit Lyonnais) a consenti à la société civile immobilière du [Adresse 9] (ci-après la SCI du [Adresse 9]) un prêt immobilier en deux tranches selon les modalités suivantes :
La première tranche (n°4001106ESM9F11GH) d’un montant de 153.000 euros au taux fixe de 4.70 % l’an remboursable sur 186 mois ;La seconde tranche (n°4001106ESM9F12GH) d’un montant de 167.000 euros au taux fixe de 4.80 % l’an avec un type de remboursement variable sur 306 mois.
Par actes sous seing privé en date du 6 juin 2008, M. [V] [T] et Mme [H] [T] née [G] (les époux [T]) se sont tous deux portés cautions solidaires de la SCI du [Adresse 9] au titre des deux tranches du prêt.
La SA Crédit logement s’est également portée caution de la SCI du [Adresse 9] auprès de l’organisme prêteur au titre des deux tranches.
La SCI du [Adresse 9] ne s’est pas acquittée régulièrement des échéances du prêt.
Les mises en demeure adressées par Le Crédit Lyonnais le 18 mai 2022 à l’emprunteuse et aux deux cautions solidaires sont demeurées infructueuses.
Par lettres en date du 17 juin 2022, Le Crédit Lyonnais a prononcé la déchéance du terme des prêts.
En sa qualité de caution, la SA Crédit logement a payé à l’organisme prêteur les sommes suivantes :
Première tranche du prêt (153.000 euros)
— les échéances impayées des mois d’août à décembre 2021, soit la somme de 5.679,56 euros, selon quittance en date du 2 février 2022 ;
— les échéances impayées des mois de janvier à avril 2022, ainsi que le capital restant dû à la date du prononcé de l’exigibilité anticipée, soit la somme totale de 29.690,02 euros, selon quittance en date du 26 octobre 2022.
Deuxième tranche du prêt (167.000 euros)
— les échéances impayées des mois d’août à décembre 2021, soit la somme de 731,40 euros, selon quittance en date du 2 février 2022 ;
— les échéances impayées des mois de janvier à avril 2022, ainsi que le capital restant dû à la date du prononcé de l’exigibilité anticipée, soit la somme totale de 247.453,89 euros, selon quittance en date du 26 octobre 2022.
Les mises en demeure de payer adressées par la SA Crédit logement à l’emprunteuse et aux cautions solidaires sont demeurées vaines.
Le prêt du 18 octobre 2011 (n°4001754IINSH11GH)
Aux termes d’une offre acceptée le 18 octobre 2011, Le Crédit Lyonnais a consenti à la SCI du [Adresse 9] un prêt immobilier d’un montant de 50.000 euros au taux fixe de 4.65 % l’an remboursable sur 264 mois.
Par actes sous seing privé en date du 19 octobre 2011, les époux [T] se sont tous deux portés cautions solidaires de la SCI du [Adresse 9] au titre dudit prêt.
La SA Crédit logement s’est également portée caution de la SCI du [Adresse 9] auprès de l’organisme prêteur au titre du même contrat.
La SCI du [Adresse 9] ne s’est pas acquittée régulièrement des échéances du prêt.
Les mises en demeure adressées par Le Crédit Lyonnais le 18 mai 2022 à l’emprunteuse et aux deux cautions solidaires sont demeurées infructueuses.
Par lettres en date du 17 juin 2022, Le Crédit Lyonnais a prononcé la déchéance du terme du prêt et mis en demeure la SCI du [Adresse 9] et les cautions de payer la somme de 40.918,98 euros.
En sa qualité de caution, la SA Crédit logement a payé à l’organisme prêteur les sommes suivantes :
— les échéances impayées des mois d’août 2021 à janvier 2022, soit la somme de 1.849,26 euros, selon quittance en date du 2 février 2022 ;
— les échéances impayées des mois de février à avril 2022, ainsi que le capital restant dû à la date du prononcé de l’exigibilité anticipée, soit la somme totale de 37.849,57 euros, selon quittance en date du 26 octobre 2022.
C’est dans ces conditions que la SA Crédit logement a fait assigner la SCI du [Adresse 9] ainsi que les époux [T] devant le tribunal judiciaire de Paris auquel elle demande, aux termes de son acte introductif d’instance constituant ses seules écritures auxquelles il est renvoyé en application de l’article 455 du code de procédure civile, au visa de l’article 2308 nouveau (2305 ancien) du code civil, de :
« Condamner solidairement la SCI [Adresse 9], Monsieur [V] [T] et Madame [H] [T] née [G] à payer à la Société CREDIT LOGEMENT :
*la somme de 35.434,05 € en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 26.10.2022, date de la quittance, du chef de la première tranche du prêt (l53.000€),
*la somme de 248.430,17 € en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 26. 10.2022, date de la quittance, du chef de la deuxième tranche du prêt (l67.000€),
*la somme de 39.745,98 € en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 26.10.2022, date de la quittance, du chef du prêt de 50.000 €.
Condamner solidairement la SCI [Adresse 9], Monsieur [V] [T] et Madame [H] [T] née [G] à payer à la Société CREDIT LOGEMENT Ia somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article I343-2 du Code Civil.
Condamner solidairement la SCI [Adresse 9], Monsieur [V] [T] et Madame [H] [T] née [G] aux entiers frais et dépens en vertu des dispositions de l’article 696 du CPC ainsi qu’aux frais d’hypothèques judiciaires provisoire et définitive, suivant l’article L512-2 du CPCE. »
Selon procès-verbal dressé le 13 janvier 2023, l’assignation a été délivrée à la SCI du [Adresse 9] selon les dispositions de l’article 656 du code de procédure civile.
Selon procès-verbal dressé le 11 janvier 2023, les actes destinés aux époux [T] ont été remis au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris aux fins de délivrance aux deux défendeurs demeurant en Afrique du Sud.
L’ordonnance de clôture de l’instruction de l’affaire a été rendue le 5 septembre 2023 et l’affaire a été plaidée à l’audience tenue en juge unique du 20 septembre 2023.
Par jugement du 25 octobre 2023, le tribunal a révoqué l’ordonnance de clôture, ordonné la réouverture des débats, renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état électronique de la 9ème chambre 2ème section du 8 novembre 2023 et invité la SA Crédit logement à justifier des adresses respectives des défendeurs auxquelles ils ont été assignés en Afrique du Sud.
Une nouvelle ordonnance de clôture a été rendue le 8 novembre 2023 et l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience tenue en juge unique du 22 novembre 2023 à laquelle elle a été évoquée et mise en délibéré au 20 décembre 2023.
Les défendeurs n’ont pas constitué avocat. Par application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile, la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1 – Sur la régularité des assignations
L’article 14 du code de procédure civile dispose que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée. L’inobservation de cette règle est d’ordre public et doit donc être relevée d’office par le juge.
Par ailleurs, aux termes de l’article 687-2 du Code de procédure civile, “ La date de notification d’un acte judiciaire ou extrajudiciaire à l’étranger est, sans préjudice des dispositions de l’article 687-1, à l’égard de celui à qui elle est faite, la date à laquelle l’acte lui est remis ou valablement notifié.
Lorsque l’acte n’a pu être remis ou notifié à son destinataire, la notification est réputée avoir été effectuée à la date à laquelle l’autorité étrangère compétente ou le représentant consulaire ou diplomatique français a tenté de remettre ou notifier l’acte, ou lorsque cette date n’est pas connue, celle à laquelle l’une de ces autorités a avisé l’autorité française requérante de l’impossibilité de notifier l’acte.
Lorsqu’aucune attestation décrivant l’exécution de la demande n’a pu être obtenue des autorités étrangères compétentes, nonobstant les démarches effectuées auprès de celles-ci, la notification est réputée avoir été effectuée à la date à laquelle l’acte leur a été envoyé.”
L’article 688 du même code dispose que “ La juridiction est saisie de la demande formée par assignation par la remise qui lui est faite de l’acte complété par les indications prévues à l’article 684-1 ou selon le cas, à l’article 687-1, le cas échéant accompagné des justificatifs des diligences accomplies en vue de sa notification au destinataire.
S’il n’est pas établi que le destinataire d’un acte en a eu connaissance en temps utile, le juge saisi de l’affaire ne peut statuer au fond que si les conditions ci-après sont réunies :
1° L’acte a été transmis selon les modes prévus par les règlement européen ou les traités internationaux applicables ou, à défaut de ceux-ci, selon les prescriptions des articles 684 à 687 ;
2° Un délai d’au moins six mois s’est écoulé depuis l’envoi de l’acte ;
3° Aucun justificatif de remise de l’acte n’a pu être obtenu nonobstant les démarches effectuées auprès des autorités compétentes de l’État où l’acte doit être remis.
Le juge peut prescrire d’office toutes diligences complémentaires, notamment donner commission rogatoire à toute autorité compétente aux fins de s’assurer que le destinataire a eu connaissance de l’acte et de l’informer des conséquences d’une abstention de sa part.
Toutefois, le juge peut ordonner immédiatement les mesures provisoires ou conservatoires nécessaires à la sauvegarde des droits du demandeur.”
En l’espèce, lors de la conclusion des contrats de prêt, les époux [T] étaient domiciliés au [Adresse 3]).
L’extrait K-bis de la SCI du [Adresse 9] en date du 7 décembre 2022 produit par la demanderesse porte la mention pour les deux cautions de cette même adresse.
Certains documents contractuels font également mention d’une adresse à [Localité 10] (83).
En revanche, la SA Crédit logement ne produit aucun document rédigé par M. et/ou Mme [T] l’informant de leurs nouvelles domiciliations aux adresses situées en Afrique du Sud mentionnées dans l’acte introductif d’instance.
Il n’est pas non plus justifié par la production de récépissés d’accusé de réception que les mises en demeure adressées tant par Le Crédit Lyonnais que par la SA Crédit logement à ces adresses ont touché les défendeurs, seules les attestations de dépôt étant produites.
Cependant, la demanderesse produit un rapport d’enquête de la SAS Assistance risque client, société exerçant dans le domaine des activités des agences de recouvrement de factures et des sociétés d’information financière sur la clientèle, aux termes duquel il résulte que M. [T] réside [Adresse 5] et Mme [T] au 239 Vaandrager Street, Wonderboom Ext, 8, Pretoria, South Africa.
Les assignations ne sont dès lors pas entachées d’un vice de forme au sens de l’article 14 du code de procédure civile.
La demanderesse justifie par ailleurs de la remise des actes introductifs d’instance au parquet de Paris le 11 janvier 2023 et d’avoir le même jour adressé une copie des actes par lettres recommandées avec AR aux défendeurs.
La SA Crédit logement produit également les relances adressées les 28 avril 2023 et 22 août 2023 à Mme le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Paris pour connaître la suite réservée à la demande de délivrance des assignations, qui sont demeurées infructueuses.
Plus de six mois se sont écoulés depuis la transmission des actes selon les dispositions énoncées ci-dessus, sans qu’aucun justificatif n’ait pu être obtenu.
En conséquence, conformément aux dispositions de l’article 687-2 du code de procédure civile, la notification est réputée avoir été faite à la date de transmission, soit le 11 janvier 2023 s’agissant des assignations visant M. et Mme [T].
S’agissant de la SCI du [Adresse 9], l’assignation a été délivrée le 13 janvier 2023 selon les dispositions de l’article 656 du code de procédure civile.
2 – Sur la demande en paiement
L’article 2305 du code civil dispose que la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur, et que ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais mais que la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Si le recours personnel prévu par l’article précité permet à la caution d’obtenir le remboursement du principal augmenté des intérêts moratoires ayant couru de plein droit à compter de son paiement, il est de principe que ceux-ci ne sont dus qu’au taux légal sauf convention contraire conclue entre la caution et le débiteur et fixant un taux différent.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats et notamment:
— des offres de prêt acceptées les 29 mai 2008 et 18 octobre 2011,
— des actes de cautionnement donnés par la SA Crédit logement annexés auxdits contrats,
— des lettres recommandées avec demande d’avis de réception de notification de la déchéance du terme des crédits immobiliers pour cause d’échéances impayées en date du 17 juin 2022,
— des quittances des 2 février 2022 et 26 octobre 2022,
que la SA Crédit Logement, en sa qualité de caution solidaire des engagements de la SCI du [Adresse 9], a payé au Crédit Lyonnais la somme totale de :
au titre de la première tranche du prêt du 29 mai 2008 : (5.679,56 + 29.690,02) 35.369,58 euros ;au titre de la seconde tranche du prêt du 29 mai 2008 : (731,40 + 247.453,89) 248.185,29 euros ;au titre du prêt du 18 octobre 2011 : (1.849,26 + 37.849,57) 39.698,83 euros.
Il n’est pas discuté que ces règlements sont valables et libératoires pour la débitrice.
De plus, aux termes des offres de prêts et des actes de cautionnement solidaire, les époux [T] ont expressément renoncé aux dispositions de l’article 2310 du code civil, dans sa version antérieure applicable, en ces termes :
« 1. PORTEE DE L’ENGAGEMENT
(…)
Il est précisé que la caution ne pourra exiger de CREDIT LOGEMENT qui garantit également cette opération, aucune contribution dans le remboursement ou le paiement de la dette de l’emprunteur. En conséquence, la caution devra rembourser à CREDIT LOGEMENT la totalité des sommes versées par lui au prêteur, en exécution de son engagement de garantie, la caution renonçant aux dispositions de l’article 2310 du code civil ».
En conséquence, la SCI du [Adresse 9] et les époux [T] sont solidairement condamnés au paiement des sommes suivantes :
35.369,58 euros au titre de la première tranche du prêt contracté le 29 mai 2008, avec intérêts au taux légal à compter du 2 février 2022, date de la première quittance, sur la somme de 5.679,56 euros et, à compter du 26 octobre 2022, date de la dernière quittance, sur la somme de 29.690,02 euros ;
248.185,29 euros au titre de la seconde tranche du prêt contracté le 29 mai 2008, avec intérêts au taux légal à compter du 2 février 2022, date de la première quittance, sur la somme de 731,40 euros et, à compter du 26 octobre 2022, date de la dernière quittance, sur la somme de 247.453,89 euros ;
39.698,83 euros au titre du prêt contracté le 18 octobre 2011, avec intérêts au taux légal à compter du 2 février 2022, date de la première quittance, sur la somme de 1.849,26 euros et, à compter du 26 octobre 2022, date de la dernière quittance, sur la somme de 37.849,57 euros.
3 – Sur les autres demandes
La SCI du [Adresse 9] et les époux [T] qui succombent sont condamnés in solidum aux dépens.
Les dépens ne peuvent comprendre les frais d’inscription d’hypothèques judiciaires provisoire et définitive en ce qu’ils n’entrent pas dans les frais énumérés par l’article 695 du code de procédure civile.
En outre, en application de l’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution, les frais d’hypothèque judiciaire provisoire sont, à défaut de décision contraire, de droit à la charge du débiteur et à supposer que l’hypothèque judiciaire provisoire soit confirmée par une inscription définitive, ce qui en l’état n’est pas établi, il en est nécessairement de même des frais d’hypothèque judiciaire définitive.
La SCI du [Adresse 9] et les époux [T] sont également condamnés in solidum à payer une somme de 1.500 euros à la SA Crédit logement afin de compenser les frais de justice non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer afin d’assurer la défense judiciaire de ses intérêts, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 1343-2 du code civil prévoyant la capitalisation de droit des intérêts dès lors qu’il s’agit d’intérêts dus pour une année au moins, le tribunal fera droit à la demande formée à ce titre et dira que les intérêts dus pour une année entière à compter de la demande en justice, c’est à dire du 13 janvier 2023, produiront eux-mêmes intérêts à compter du 13 janvier 2024 pour la première fois pour les intérêts nés de la créance en principal et à compter de la date de prononcé de la présente décision pour ceux nés de l’indemnité de procédure prévue à l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
CONDAMNE solidairement la SCI du [Adresse 9], M. [V] [T] et Mme [H] [T] née [G] à payer à la SA Crédit Logement les sommes suivantes :
35.369,58 euros au titre de la première tranche du prêt contracté le 29 mai 2008, avec intérêts au taux légal à compter du 2 février 2022, date de la première quittance, sur la somme de 5.679,56 euros et, à compter du 26 octobre 2022, date de la dernière quittance, sur la somme de 29.690,02 euros ;
248.185,29 euros au titre de la seconde tranche du prêt contracté le 29 mai 2008, avec intérêts au taux légal à compter du 2 février 2022, date de la première quittance, sur la somme de 731,40 euros et, à compter du 26 octobre 2022, date de la dernière quittance, sur la somme de 247.453,89 euros ;
39.698,83 euros au titre du prêt contracté le 18 octobre 2011, avec intérêts au taux légal à compter du 2 février 2022, date de la première quittance, sur la somme de 1.849,26 euros et, à compter du 26 octobre 2022, date de la dernière quittance, sur la somme de 37.849,57 euros ;
CONDAMNE in solidum la SCI du [Adresse 9], M. [V] [T] et Mme [H] [T] née [G] aux dépens ;
CONDAMNE in solidum la SCI du [Adresse 9], M. [V] [T] et Mme [H] [T] née [G] à payer à la SA Crédit Logement la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts et dit que les intérêts échus pour une année entière depuis la demande en justice produiront eux-mêmes intérêts à compter du 13 janvier 2024 pour la première fois pour les intérêts nés de la créance en principal et à compter de la date de prononcé de la présente décision pour ceux nés de l’indemnité de procédure prévue à l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SA Crédit Logement du surplus de ses demandes;
RAPPELLE que les frais d’hypothèques judiciaires provisoire et définitive seront à la charge du débiteur dans le cadre des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile, le présent jugement deviendra non avenu s’il n’est pas notifié dans les six mois de son prononcé.
Fait et jugé à Paris le 20 Décembre 2023
Le GreffierLe Président
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