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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 03 cab 05, 25 févr. 2025, n° 24/07025 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07025 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 24/07025 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YQE3
COPIE EXECUTOIRE
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
COPIE CERTIFIEE CONFORME
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
Enquêteur social
Expertises
Juge des enfants
Médiation
Parquet
Point rencontre
Notaire
Régie
Trésor public
Notifié le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
***
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Chambre 03 cab 05
JUGEMENT DU 25 février 2025
N° RG 24/07025 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YQE3
CK
DEMANDEUR :
Madame [M] [L] épouse [J]
APP 412
453 RUE RICHARD WAGNER
59000 LILLE,
née le 28 Février 1992 à BENSLIMANE (MAROC)
représentée par Me Raphaële FABRE, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/015716 du 02/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE)
DEFENDEUR :
Monsieur [K] [J]
HAY LALLA MERIEM
BLOC B – NUMERO 94
13000 BESLIMANE (MAROC),
né le 01 Août 1991 à RABAT (MAROC)
représenté par Me Sandra BONNET, avocat au barreau de BETHUNE
Juge aux affaires familiales : Marine TALARMIN
Assistée lors des débats de Anaïs LEMAIRE, Greffier et lors du prononcé de Katia COUSIN, Greffier
ORDONNANCE DE CLÔTURE en date du 7 octobre 2024
DÉBATS : à l’audience du 10 décembre 2024, hors la présence du public
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 25 février 2025, date indiquée à l’issue des débats ;
/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 24/07025 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YQE3
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [M] [L] et M. [K] [J] se sont mariés le 2 janvier 2015 à Benslimane (Maroc), sans contrat de mariage.
De leur union sont nées :
— [D] [J] le 19 mars 2018 à Lille
— [Z] [J] le 22 mai 2020 à Villeneuve d’Ascq
En l’absence de discernement, il n’y a pas lieu à information des enfants du droit prévu à l’article 388-1 du code civil.
Par acte délivré le 13 juin 2023, l’épouse a fait assigner l’époux en divorce devant le juge aux affaires familiales de Lille à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires, l’acte mentionnant ses date et heure. La demande en divorce est formée sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
L’audience d’orientation et sur mesures provisoires s’est tenue devant le juge aux affaires familiales le 2 février 2024. Le défendeur avait constitué avocat, ce dernier sollicitant alors un renvoi compte tenu de son indisponibilité, renvoi était ordonné à l’audience du juge de la mise en état du 9 février 2024 pour être retenu.
A la suite de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 9 février 2024, par ordonnance sur mesures provisoires en date du 29 mars 2024, le juge de la mise en état a :
— s’est déclaré compétent pour statuer sur les demandes présentées par les époux ;
— dit que la loi française leur est applicable ;
— attribué à Mme [M] [L] la jouissance provisoire du logement du ménage, situé appartement n°412, 453 rue Richard Wagner à Lille (Nord) à charge pour elle d’en assumer les loyers et charges ;
— débouté Mme [M] [L] de sa demande au titre du devoir de secours ;
— attribué la jouissance provisoire du véhicule Ford Fiesta immatriculée GG 824 JZ à Mme [M] [L] ;
— constaté n’y avoir lieu à information du droit prévu à l’article 388-1 du code civil faute de discernement des enfants ;
— confié à Mme [M] [L] l’exercice exclusif de l’autorité parentale à l’égard d'[D] [J] née le 19 mars 2018 et de [Z] [J] née le 22 mai 2020 ;
— fixé la résidence habituelle des enfants mineurs chez la mère ;
— réservé le droit de visite et d’hébergement du père ;
— rappelé que les décisions relatives aux modalités d’exercice de l’autorité parentale peuvent être modifiées sans qu’une décision de justice intervienne à condition que les parents s’accordent sur leur modification de façon libre et respectueuse des enfants ;
— débouté M. [K] [J] de sa demande de dispense de son obligation alimentaire paternelle ;
— fixé à 110€ par mois le montant de la pension alimentaire due par M. [K] [J] au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
— décidé qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’intermédiation financière des pensions alimentaires ;
— renvoyé l’affaire et les époux à l’audience dématérialisée du juge de la mise en état du cabinet 5 du 6 mai 2024 à 14 heures.
Par ordonnance du 3 juin 2024, le juge aux affaires familiales a ordonné la radiation de l’affaire pour défaut de diligences du défendeur.
L’affaire a été réinscrite au rôle le 21 juin 2024 et a été renvoyée à la mise en état du 9 septembre 2024.
Madame [M] [L] s’est prévalue de son acte introductif d’instance valant conclusions récapitulatives, aux termes desquelles elle demande de voir :
— prononcer le divorce des époux sus nommés,
— ordonner les mesures de publicité prévues par la loi,
— dire sur le fondement de l’article 265 du Code civil que la décision a intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des conjoints et des dispositions à cause de mort que les époux auraient pu s’accorder pendant l’union,
— déclarer recevable la demande en divorce de Madame [M] [L] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
— fixer les mesures accessoires au divorce relatives aux époux comme suit,
— fixer la date des effets du divorce à la date de la saisine de la présente juridiction,
— condamner M. [K] [J] à payer à Mme [M] [L] la somme de 10.000€ au titre de la prestation compensatoire,
— dire que l’autorité parentale sera exercée exclusivement par Mme [M] [L] sur les deux enfants [D] et [Z],
— fixer la résidence des enfants au domicile de la mère,
— réserver les droits de visite et d’hébergement du père,
— condamner M. [K] [J] au paiement d’une pension alimentaire au titre de l’entretien et de l’éducation des enfants à la somme de 300 euros par mois et par enfant, soit 600€ par mois au total,
— dire n’y avoir lieu à exécution provisoire des dispositions de la décision a intervenir qui ne seraient pas conformes aux demandes du présent requérant,
— condamner M. [K] [J] a la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’en tous les frais et dépens.
Monsieur [K] [J] s’est prévalu de conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 8 septembre 2024 aux termes desquelles il demande de voir :
— prononcer le divorce des époux [J] [L] pour altération définitive du lien conjugal, en application des articles 237 et 238 du Code civil ;
— ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi ;
— dire que chacun des époux reprendra l’usage de son patronymique à l’issue de la procédure en application de l’article 264 du Code civil ;
— ordonner la révocation des donations et avantages matrimoniaux ;
— fixer la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux s’agissant de leurs biens à la date de la saisine de la Juridiction de Céans ;
— renvoyer les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial ;
— débouter Madame [L] de sa demande de prestation compensatoire ;
— constater l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants ;
— fixer la résidence habituelle des enfants au domicile maternel ;
— octroyer à Monsieur [J] un droit de visite et d’hébergement amiable, et à défaut comme suit :
* Durant les vacances de Noël : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
* Durant les vacances estivales : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, étant précisé que si les vacances débutent après le 1er juillet, les parties se diviseront strictement les vacances par moitié ;
— prononcer l’interdiction de sortie du territoire français sans l’accord des deux parents;
— constater l’état d’impécuniosité de Monsieur [J] ;
— débouter Madame [L] de sa demande de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ;
— débouter Madame [L] de ses plus amples demandes, fins et prétentions ;
— dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Les parties ont été informées du droit pour l’enfant mineur à être entendu, conformément aux dispositions de l’article 388-1 du code civil. Aucune demande d’audition n’a été formulée.
Il a été procédé à la vérification prévue par l’article 1072-1 du code de procédure civile, et constaté qu’aucune procédure d’assistance éducative n’est actuellement ouverte à l’égard des enfants mineures devant le juge des enfants de ce siège.
Par ordonnance en date du 7 octobre 2024, la clôture de la procédure est intervenue avec fixation des plaidoiries à l’audience du 10 décembre 2024.
L’affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 25 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA COMPETENCE DES JURIDICTIONS FRANÇAISES ET LA LOI APPLICABLE
Il convient, sur ce point, de dire, conformément aux dispositions de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires, que le juge français est compétent et la loi française applicable s’agissant de la demande en divorce, de la responsabilité parentale, des obligations alimentaires et du régime matrimonial.
SUR LA RECEVABILITE DE L’ACTION
Aux termes de l’article 252 du code civil, la demande introductive d’instance comporte le rappel des dispositions relatives à :
1° La médiation en matière familiale et à la procédure participative;
2° l’homologation des accords partiels ou complets des parties sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et les conséquences du divorce.
En l’espèce, l’assignation comporte les rappels susmentionnés. Par conséquent, la demande en divorce est recevable.
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE FONDEE SUR LES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 237 DU CODE CIVIL
Aux termes de l’article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.
L’article 238 du code civil précise que l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
Le juge ne peut relever d’office le moyen tiré du défaut d’expiration du délai d’un an qu’en l’absence de comparution du défendeur.
En l’espèce, les parties conviennent que la vie commune a définitivement cessé plus d’un an avant la délivrance de l’assignation en divorce , et plus précisément en avril 2021.
Il convient, en conséquence, de prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE A L’EGARD DES ENFANTS
SUR L’EXERCICE DE L’AUTORITE PARENTALE
L’autorité parentale se définit au sens de l’article 371-1 du code civil comme un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant dans le but de le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre le développement de sa personne.
Par principe, conformément aux articles 372 alinéa 1 et 373-2 alinéa 1 du même code, les père et mère exercent en commun l’autorité parentale, la séparation des parents étant sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de cette autorité.
Néanmoins, par exception, le juge peut confier son exercice à l’un des deux parents en application de l’article 373-2-1 du code civil, si l’intérêt de l’enfant le commande.
Il en est notamment ainsi lorsqu’en raison du désintérêt de l’un des parents, de l’impossibilité de le joindre ou de son obstruction systématique, l’intérêt de l’enfant à ne pas voir différées ou empêchées les décisions importantes qui le concernent commande de confier à l’autre parent l’exercice exclusif de l’autorité parentale.
En l’espèce, Madame [M] [L] sollicite l’exercice exclusif de l’autorité parentale.
Au soutien de sa demande, elle expose que son époux a quitté le domicile conjugal en 2021 et qu’il est parti vivre au Maroc. Elle fait valoir qu’elle assume seule la charge des deux enfants depuis cette date.
Monsieur [K] [J] s’oppose à cette demande et sollicite l’exercice conjoint de l’autorité parentale.
Il fait valoir que son épouse a toujours refusé de le rejoindre au Maroc avec leurs filles et qu’il n’a pas vu ses enfants depuis la séparation. Il affirme vouloir prendre part aux décisions relatives aux enfants.
En l’espèce, il est établi que Monsieur [K] [J] a quitté le domicile conjugal en avril 2021 et qu’il réside depuis cette date au Maroc. Or si l’autorité parentale donne un certain nombre de droits aux parents, elle implique également et en premier lieu des devoirs, notamment celui de s’investir dans l’éducation affective et sociale des enfants. Force est de constater que cela n’est pas le cas pour Monsieur [K] [J] et que les décisions ne peuvent être prises en commun par les parents. Ainsi, au vu du désinvestissement du père et de son éloignement géographique, il y a lieu de prévoir que Madame [M] [L] exercera seule, de manière exclusive, l’autorité parentale à l’égard des enfants.
SUR LA RESIDENCE HABITUELLE DES ENFANTS ET LE DROIT DE VISITE ET D’HEBERGEMENT
Selon l’article 373-2-9 du Code civil, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun de ses parents, ou au domicile de l’un d’eux.
En application des dispositions des articles 373-2-6 et 373-2-9 du même code, lorsque la résidence de l’enfant est fixée chez l’un des parents, le juge veille à la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec l’autre parent et statue sur les modalités du droit de visite de celui-ci.
L’article 373-2-9 du code civil dispose que le droit de visite, lorsque l’intérêt de l’enfant le commande, peut, par décision spécialement motivée, être exercé dans un espace de rencontre désigné par le juge.
Conformément à l’article 373-2 alinéa 2 du Code civil, chacun des parents doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
Aux termes de l’article 373-2-11 du code civil, lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 373-2-6 du même code, le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs et prend les mesures permettant de garantir la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec chacun de leurs parents.
Les parties conviennent de fixer la résidence habituelle des enfants au domicile maternel. Cet accord, conforme à l’intérêt des enfants et correspondant à la pratique actuelle, sera entériné au dispositif de la présente décision.
Madame [M] [L] sollicite que le droit de visite et d’hébergement du père soit réservé.
Monsieur [K] [J] sollicite que son droit de visite et d’hébergement s’exerce à l’amiable et à défaut pendant la moitié des vacances scolaires.
En l’espèce, le juge aux affaires familiales ne peut accorder un droit de visite s’exerçant selon des modalités amiables que si les deux parties sont d’accord, ce qui n’est pas le cas ici. Les enfants sont âgées de 4 et presque 7 ans et n’ont pas vu leur père depuis des années. La plus jeune n’a établi aucun lien avec son père compte tenu du départ de celui-ci en avril 2021. Monsieur [K] [J] a fait le choix de s’établir dans son pays d’origine au détriment de son rôle parental et sa demande n’est pas conforme à l’intérêt des enfants compte tenu de la rupture du lien père-filles. Dans ces conditions, le droit de visite et d’hébergement du père sera réservé.
SUR L’INTERDICTION DE SORTIE DU TERRITOIRE FRANÇAIS
En application de l’article 373-2-6 du Code civil et au vu de l’accord des parties, le juge aux affaires familiales peut ordonner l’interdiction de sortie des enfants du territoire national sans l’autorisation des deux parents.
Monsieur [K] [J] sollicite l’interdiction de sortie du territoire français des enfants sans l’autorisation des deux parents. Il ne motive pas cette demande dans le corps de ses conclusions. Par consequent, sa demande sera rejetée.
SUR LA CONTRIBUTION A L’ENTRETIEN ET A L’EDUCATION DES ENFANTS
Aux termes des articles 371-2 et 373-2-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
En cas de séparation entre les parents, la contribution à leur entretien et à leur éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée par l’un des parents à l’autre ou d’une prise en charge directe de frais exposés au profit de l’enfant.
L’obligation d’entretenir et d’élever l’enfant résulte d’une obligation légale à laquelle les parents ne peuvent échapper qu’en démontrant qu’ils sont dans l’incapacité matérielle de le faire.
Cette obligation alimentaire est d’ordre public en raison du caractère essentiel et vital de cette contribution doit être satisfaite avant l’exécution de toute obligation civile de nature différente, notamment les emprunts immobiliers ou de consommation, les père et mère devant adapter leur train de vie en fonction de cette obligation et en tout cas s’efforcer d’offrir à leurs enfants un niveau de vie et d’éducation en relation avec leur propre niveau socio-économique.
Aux termes de l’article 373-2-2, II du code civil, lorsque la pension est fixée en tout ou partie en numéraire par un des titres mentionnés aux 1° à 6° du I, son versement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier est mis en place, pour la part en numéraire, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile.
Toutefois, l’intermédiation n’est pas mise en place dans les cas suivants :
1° En cas de refus des deux parents, ce refus devant être mentionné dans les titres mentionnés au I du présent article et pouvant, lorsque la pension est fixée dans un titre mentionné au 1° du même I, être exprimé à tout moment de la procédure ;
2° A titre exceptionnel, lorsque le juge estime, par décision spécialement motivée, le cas échéant d’office, que la situation de l’une des parties ou les modalités d’exécution de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont incompatibles avec sa mise en place.
Lorsqu’elle est mise en place, il est mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent.
Le deuxième alinéa, le 1° et l’avant-dernier alinéa du présent II ne sont pas applicables lorsque l’une des parties fait état, dans le cadre de la procédure conduisant à l’émission d’un des titres mentionnés au I, de ce que le parent débiteur a fait l’objet d’une plainte ou d’une condamnation pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l’enfant ou lorsque l’une des parties produit, dans les mêmes conditions, une décision de justice concernant le parent débiteur mentionnant de telles menaces ou violences dans ses motifs ou son dispositif.
Elle peut être modifiée en cas de survenance d’un élément nouveau suffisamment significatif dans la situation des parents ou des enfants.
En l’espèce, pour mémoire, l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires a fixé la contribution de chacun des parents à l’entretien et l’éducation des enfants tel que décrit dans l’exposé du litige, en considération des situations suivantes :
[K] [J] produit les copies :
— d’un bordereau du 21 juin 2023 : versement de 10000 dihrams marocains à [M] [L],
— d’un bordereau du 24 octobre 2023 : versement de 10000 dihrams marocains à [M] [L],
— d’un bordereau du 16 novembre 2023 : versement de 7000 dihrams marocains à [M] [L].
Aucun versement n’est antérieur à la délivrance de l’assignation en divorce par l’épouse.
Les montants versés depuis juin 2023 représentent sur huit mois une moyenne 220€ par mois.
[K] [J] ne produit pas d’éléments de nature à établir la réalité de sa situation financière au Maroc alors que la loi lui en fait obligation devant le juge aux affaires familiales. La seule affirmation de membres de sa famille ne peut suppléer l’absence de justificatifs financiers.
[M] [L] perçoit actuellement un revenu de remplacement de l’ordre de 1600€ par mois. Elle justifie de la perception de prestations familiales versées par la CAF (allocations familiales, allocation base PAJE). Elle assume la charge d’un loyer hors charges de 579,91€ par mois. Elle assume seule la charge de l’éducation et de l’entretien des enfants du couple.
Compte tenu des éléments fournis par la mère, du flou entretenu par le père sur la réalité de sa situation financière, des besoins des enfants, il convient de fixer à 110€ par mois et par enfant le montant de la pension alimentaire mise à la charge du père au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants.
Afin de prévenir les conséquences d’éventuelles fluctuations du coût de la vie, la pension alimentaire sera indexée.
Au jour de la clôture des débats, il ressort des pièces versées aux débats et des conclusions des parties que leur situation financière respective se présente comme suit, outre les charges habituelles de la vie courante (EDF, eau, assurances, mutuelle, téléphone, taxes et impôts …):
S’agissant de Madame [M] [L]
* Ressources mensuelles : Selon son avis d’imposition établi en 2023 sur les revenus 2022, elle a déclaré 14 994 euros, soit un revenu mensuel de 1249 euros. Elle travaille en qualité d’intérimaire et a perçu au mois de mai 2024 un salaire de 1125,05 euros.
Elle perçoit en outre les allocations familiales ( selon attestation de la CAF du 26 mai 2024 pour le mois d’avril 2024) :
— allocation logement familial : 232 euros
— allocations familiales : 141,99 euros
* Charges mensuelles particulières :
— loyer résiduel : 488 euros
— psychothérapeute [D] : environ 80 euros par mois ( 40 euros la séance)
— frais garderie et cantine : 110,72 euros ( facture avril 2024)
S’agissant de Monsieur [K] [J]
* Ressources mensuelles : Il indique être sans emploi. Il produit une attestation de Pôle emploi du 5 février 2024 selon laquelle il ne remplit plus les conditions nécessaires au maintien de son inscription sur la liste des demandeurs d’emploi depuis le 30 avril 2023.
Il ne justifie pas de sa situation au Maroc.
* Charges mensuelles particulières : Il indique être hébergé à titre gratuit par sa mère.
Compte tenu des éléments fournis par la mère et du manque de transparence du père sur la réalité de sa situation financière, des besoins des enfants, il convient de fixer à 110 euros par mois et par enfant le montant de la pension alimentaire mise à la charge du père au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants. L’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales ne sera par ordonnée compte tenu du lieu de résidence du père au Maroc.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE A L’EGARD DES EPOUX
SUR LA DATE DES EFFETS DU DIVORCE DANS LES RAPPORTS ENTRE EPOUX, EN CE QUI CONCERNE LES BIENS
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, dès la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, conformément à l’accord des époux le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux le 8 juin 2023, date de la demande en divorce.
SUR LE NOM
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, conformément à cette disposition, chacun d’eux perdra le droit d’user du nom de l’autre à l’issue de la procédure de divorce.
SUR LA DEMANDE DE PRESTATION COMPENSATOIRE FORMULEE PAR MADAME [M] [L]
Selon les articles 270 et 271 du code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre les époux. L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
Toutefois le juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus par la loi, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.
La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
À cet effet, le juge prend en considération notamment :
– la durée du mariage ;
– l’âge et l’état de santé des époux ;
– la qualification et leur situation professionnelle ;
– les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;
– le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;
– leurs droits préexistants et prévisibles ;
– leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu’il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causé, pour l’époux créancier de la prestation compensatoire, par les conséquences des choix professionnels précités.
Il convient de préciser avant l’examen au fond que :
— la disparité s’apprécie à la date à laquelle le divorce.
— la prestation compensatoire n’a pas pour objet de niveler les fortunes ou de constituer une rente de situation ;
— le juge ne tient pas compte des allocations familiales versées au demandeur en ce qu’elles sont destinées aux enfants et non à procurer des revenus à celui qui les perçoit.
L’article 274 du même code dispose que le juge décide des modalités selon lesquelles s’exécutera la prestation compensatoire en capital parmi les formes suivantes :
1° versement d’une somme d’argent, le prononcé du divorce pouvant être subordonné à la constitution des garanties prévues à l’article 277 ;
2° attribution de bien en propriété ou d’un droit temporaire ou viager d’usage, d’habitation ou d’usufruit, le jugement opérant cession forcée en faveur du créancier. Toutefois, l’accord de l’époux débiteur est exigé pour l’attribution en propriété de biens qu’il a reçus par succession ou donation.
En l’espèce, Madame [M] [L] sollicite une prestation compensatoire de 10 000 euros.
Au soutien de sa demande de prestation compensatoire, elle fait valoir qu’elle s’est toujours occupée des enfants au détriment de son activité professionnelle.
Monsieur [K] [J] s’oppose à cette demande.
Il expose que son épouse ne démontre pas l’existence d’une disparité entre leurs revenus respectifs, ni qu’elle a sacrifié sa carrière professionnelle afin de s’occuper des enfants.
Ces éléments étant exposés, il ressort de de la procédure, des conclusions et des pièces des parties les éléments suivants :
Le mariage a duré 9 ans. Les époux sont âgés de 33 ans et ne font état d’aucun problème de santé. Ils ont eu deux filles nées en 2018 et 2020. Ils ne disposent d’aucune qualification professionnelle particulière. Ils ne disposent pas de patrimoine. Ils ne justifient pas de leurs droits prévisibles à la retraite.
Au regard de ces éléments, il n’est pas démontré par Madame [M] [L], qui ne justifie d’aucun sacrifice au bénéfice de l’éducation de ses enfants ou de la carrière professionnelle de son époux, l’existence d’une disparité créée par la rupture du mariage dans les conditions de vie respectives des époux.
Dans ces conditions, la demande de prestation compensatoire sera rejetée.
SUR LA REVOCATION DES DONATIONS ET AVANTAGES MATRIMONIAUX
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
SUR LA LIQUIDATION DU REGIME MATRIMONIAL
Selon l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens de désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux,
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement de l’article 255 10e du code civil.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
Lorsque l’instance en divorce a été introduite après le 1er janvier 2016, il n’appartient pas au juge du divorce d’ordonner la liquidation du régime matrimonial hors les cas prévus par l’article 267 du code civil.
L’article 1116 du code de procédure civile dispose que les demandes visées au deuxième alinéa de l’article 267 du code civil ne sont recevables que si les parties justifient par tous moyens de leurs désaccords subsistants et si cette justification intervient au moment de l’introduction de l’instance.
En l’espèce, l’assignation ayant été déposée au greffe après le 1er janvier 2016, il n’y a pas lieu d’ordonner la liquidation.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES
SUR LES DEPENS
L’article 1127 du code de procédure civile énonce en matière de divorce pour altération définitive du lien conjugal que les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de décider autrement que la loi le prescrit. Par conséquent, Madame [M] [L] sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, lesquels seront recouvrés, le cas échéant, comme en matière d’aide juridictionnelle.
SUR LES FRAIS IRREPETIBLES
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, Madame [M] [L] sollicite la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Compte tenu de la nature familiale du litige, elle sera déboutée de sa demande.
SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Selon l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l’ordonnent.
Par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE, STATUANT PUBLIQUEMENT APRÈS DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 8 juin 2023,
DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable au divorce, à la responsabilité parentale, aux obligations alimentaires et au régime matrimonial,
PRONONCE le divorce sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal de :
Madame [M] [L] , née le 28 février 1992 à BENSLIMANE ( MAROC) ,
et de
Monsieur [K] [J] , né 1er août 1991 à RABAT ( MAROC)
mariés le 2 janvier 2015 à BENSLIMANE ( MAROC)
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public,
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE A L’EGARD DES EPOUX :
RAPPELLE que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, au jour de la demande en divorce,
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de l’autre époux,
DÉBOUTE Madame [M] [L] de sa demande de prestation compensatoire,
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial des parties,
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE A L’EGARD DES ENFANTS :
DIT que Madame [M] [L] exerce seule l’autorité parentale sur les enfants mineurs [D] et [Z] ;
DIT que le parent exerçant exclusivement l’autorité parentale pourra désormais prendre seul toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment :
— la scolarité et l’orientation professionnelle,
— les sorties du territoire national,
— la religion,
— la santé,
— les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
RAPPELLE que le parent qui n’exerce pas l’autorité parentale conserve le droit de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants et doit être informé en conséquence des choix importants relatifs à la vie de ces derniers,
Vu l’accord des parties, FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère, Madame [M] [L],
RAPPELLE que tout changement de résidence des enfants doit faire l’objet d’une information préalable à l’autre parent et qu’en application des dispositions de l’article 227-6 du code pénal, le parent chez lequel des enfants résident habituellement doit notifier tout changement de résidence à l’autre parent bénéficiaire d’un droit de visite et d’hébergement,
RESERVE le droit de visite et d’hébergement du père ;
DEBOUTE Monsieur [K] [J] de sa demande relative à l’interdiction de sortie du territoire français des enfants sans l’autorisation des deux parents ;
FIXE à la somme mensuelle de 110 euros (CENT DIX EUROS) par enfant le montant de la pension alimentaire que doit verser Monsieur [K] [J] à Madame [M] [L] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants , soit 220 euros (DEUX CENT VINGT EUROS) par mois au total,
CONDAMNE, en tant que de besoin, Monsieur [K] [J] à payer à Madame [M] [L] ladite contribution,
DIT que ce montant est dû à compter de la présente décision au prorata du mois restant en cours, et qu’ensuite pour les mois à venir, elle devra être payée d’avance au domicile du créancier, sans frais pour lui, au plus tard le 5 du mois, même pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement ou en périodes de vacances,
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études, ou d’un emploi ou d’une recherche d’emploi insuffisamment rémunérés (rémunération inférieure à la moitié du SMIC), et au plus tard jusqu’à ses 25 ans révolus,
DIT que la pension alimentaire varie de plein droit à la date anniversaire de la présente décision, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
montant initial x nouvel indice
pension revalorisée = ------------------------------------------------
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
DIT qu’il appartient au débiteur de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
DIT qu’à défaut d’augmentation volontaire par le débiteur, le créancier devra, pour la rendre exigible, demander au débiteur par acte d’huissier ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le bénéfice de l’indexation,
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, d’une part, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies civiles d’exécution suivantes:
paiement direct entre les mains de l’employeur,
saisies,
recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
RAPPELLE que le parent créancier, même non allocataire de la CAF ou de la MSA, peut obtenir le règlement des contributions à l’entretien et à l’éducation des enfants par l’intermédiaire du service public du recouvrement des pensions alimentaires en s’adressant à l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr, tel : 3238), et ce même sans impayés constatés,
RAPPELLE au débiteur de la mensualité que s’il demeure plus de deux mois sans s’acquitter intégralement du montant de la contribution résultant de ses obligations familiales, il est passible des sanctions prévues par l’article 227-3 du code pénal et qu’il a l’obligation de notifier son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement sauf à encourir les pénalités édictées par l’article 227-4 du même code,
RAPPELLE qu’en cas d’impossibilité pour le débiteur de s’acquitter de ses obligations en raison de circonstances nouvelles concernant notamment sa situation financière ou personnelle, il lui appartient, à défaut d’accord avec l’autre partie, de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales compétent ; de même qu’en cas de désaccord sur la cessation de la contribution alimentaire avec la majorité de l’enfant, laquelle ne met pas de plein droit fin à l’obligation alimentaire,
DIT n’y avoir lieu à l’intermédiation financière des pensions alimentaires,
DEBOUTE Madame [M] [L] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,
CONDAMNE Madame [M] [L] aux dépens, lesquels seront le cas échéant recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
RAPPELLE que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire s’agissant des mesures relatives aux enfants,
RAPPELLE qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice,
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de LILLE, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 25 février 2025, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Katia COUSIN Marine TALARMIN
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