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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens, 23 mars 2026, n° 25/00849 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00849 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité,
[Adresse 1],
[Localité 1]
JCP, [Localité 2]
N° RG 25/00849 – N° Portalis DB26-W-B7J-IQOO
Minute n° :
JUGEMENT
DU
23 Mars 2026
,
[Y], [V]
C/
,
[H], [D],, [E], [J] épouse, [S]
Expédition délivrée le 23/03/26
SELARL, [I]
SCP, [B]
Préfecture
Exécutoire délivrée le 23/03/26
SELARL, [I]
SCP, [B]
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente, chargée de la chambre de la proximité et de la protection, assistée de Manon MONDANGE, greffière ;
Après débats à l’audience publique du 02 Février 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 23 Mars 2026 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur, [Y], [V],
[Adresse 2],
[Localité 3]
Représenté par la SELARL WACQUET ET ASSOCIES, avocats au barreau d’Amiens
ET :
DÉFENDEURS :
Madame, [H], [D],
[Adresse 3],
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Madame, [E], [J] épouse, [S],
[Adresse 4],
[Localité 5]
représentée par la SCP CREPIN HERTAULT, avocats au barreau
EXPOSE DE LA SITUATION
Suivant contrat du 1er juin 2018, Monsieur, [Y], [V] a donné à bail à Madame, [H], [D] une maison située, [Adresse 3] à, [Localité 6], moyennant un loyer mensuel de 550 euros, outre 10 euros de provision sur charges.
Par acte séparé du 1er juin 2018, Madame, [E], [S] s’est portée caution solidaire des engagement de Madame, [H], [D] jusqu’au 31 mai 2021.
Constatant des impayés, Monsieur, [Y], [V] a fait délivrer à Madame, [H], [D], le 4 juin 2025 un commandement de payer la somme de 2.440,63 euros à titre principal.
Cet acte a été dénoncé à la caution le 5 juin 2025.
Par actes de commissaire de justice des 17 et 18 septembre 2025, Monsieur, [Y], [V] a attrait Madame, [H], [D] et Madame, [E], [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de voir:
— constater l’acquisition de la clause résolutoire,
— ordonner l’expulsion de la locataire avec au besoin l’assistance de la force publique,
— condamner solidairement les défenderesses au paiement de la somme de 4.680,63 euros avec intérêts;
— condamner solidairement les défenderesses au paiement de la somme de 1.000 euros pour résistance abusive et injustifiée,
— condamner solidairement les défendeurs au paiement d’une indemnité d’occupation jusqu’à leur départ effectif,
— condamner solidairement les défendeurs au paiement d’une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Après deux renvois à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 2 février 2026 à laquelle Monsieur, [Y], [V], représenté par son conseil demande au juge de:
— constater l’acquisition de la clause résolutoire et ordonner l’expulsion de Madame, [H], [D],
— fixer à 550 euros le montant de l’indemnité d’occupation due par Madame, [H], [D] jusqu’à son départ effectif des lieux,
— condamner Madame, [H], [D] à lui payer la somme de 4.120,63 euros avec intérêts à compter du commandement de payer,
— condamner solidairement Madame, [E], [S] à lui payer la somme de 560 euros au titre des loyer et charges impayés du mois de février 2020,
— condamner Madame, [H], [D] au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de son préjudice moral,
— condamner Madame, [H], [D] au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner Madame, [H], [D] aux entiers dépens de l’instance,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’appui de ses demandes, Monsieur, [Y], [V] fait valoir que Madame, [H], [D] est défaillante dans l’exécution de ses obligations contractuelles et que si l’engagement de caution de Madame, [E], [S] a pris fin le 31 mai 2021, elle reste engagée pour la dette née antérieurement, à savoir le loyer de février 2020.
Il conteste tout harcèlement à l’égard de Madame, [E], [S] qui n’a reçu des correspondances qu’à des dates éloignées et justifiées par le processus classique en cas d’impayé.
Il justifie son préjudice moral par le maintien de Madame, [H], [D] dans les lieux malgré la résiliation du bail.
Madame, [E], [S], représentée par son conseil demande au juge de débouter Monsieur, [Y], [V] des demandes dirigées à son encontre et de le condamner au paiement d’une somme de 2.000 euros en réparation de son préjudice moral, outre la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens.
Pour s’opposer aux demandes de Monsieur, [Y], [V], Madame, [E], [S] fait principalement valoir que son engagement de caution a pris fin le 1er juin 2021 et que les loyers antérieurs sont prescrits.
A l’appui de sa demande indemnitaire, elle précise que malgré la fin de son engagement de caution, elle a fait l’objet d’un harcèlement de la part du bailleur qui lui a envoyé ou fait envoyer des courriers et SMS pour qu’elle procède au règlement des loyers.
Madame, [H], [D], présente lors de l’audience du 8 décembre 2025 n’a pas comparu à l’audience du 2 février 2026.
Le Diagnostic Social et Financier a été reçu avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 mars 2026.
MOTIVATION
I. SUR LA RÉSILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Somme par la voie électronique le 18 septembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, Monsieur, [Y], [V] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 5 juin 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au contrat prévoit que « Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. »
En l’espèce, le bail conclu le 1er juin 2018 entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement du loyer et des charges, deux mois à compter de la délivrance d’un commandement de payer.
Le 4 juin 2025, Monsieur, [Y], [V] a fait signifier à sa locataire un commandement d’avoir à payer la somme de 2.440,63 euros dans un délai de deux mois.
La dette locative n’a pas été réglée dans le délai de deux mois à compter de la signification du commandement de payer, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 5 août 2025.
Il convient d’en tirer les conséquences et de relever que:
— Madame, [H], [D] occupe sans droit ni titre les lieux: il y a donc lieu de lui ordonner de libérer le logement dans les conditions précisées au dispositif, faute de quoi, il y aura lieu de l’expulser avec l’assistance de la force publique et d’autoriser la séquestration de ses meubles selon les modalités précisées au dispositif ;
— Madame, [H], [D] est débitrice envers Monsieur, [Y], [V] d’indemnités d’occupation dont le montant doit être fixé à celui des loyers applicables à la date de la résiliation : il y a lieu de la condamner au paiement, du montant des indemnités d’occupation correspondant à la période entre la date de la résiliation du bail et la date de sortie effective des lieux.
Il convient de prévoir que ces indemnités d’occupation feront l’objet d’une indexation dans les mêmes conditions que celles prévues pour le loyer si le bail s’était poursuivi.
Sur l’engagement de la caution
Selon l’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989, toutes actions dérivant d’un contrat de bail se prescrivent par trois ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Madame, [E], [S] s’est engagée en qualité de caution solidaire par acte du 1er juin 2018 prévoyant expressément un terme à son engagement de caution au 31 mai 2021. Son engagement a pris fin plus de trois ans avant l’introduction de l’instance de sorte que les demandes en paiement dirigées à son encontre, quand bien même la dette trouverait sa naissance au cours du cautionnement, sont prescrites.
Il y a donc lieu de déclarer Monsieur, [Y], [V] mal fondé en ses demandes dirigées contre Madame, [E], [S].
Sur le montant de l’arriéré locatif
Monsieur, [Y], [V] produit un décompte démontrant que Madame, [H], [D] reste redevable de la somme en principale de 5.800,63 euros arrêtée à la date du 28 novembre 2025.
Madame, [H], [D] ne comparaît pas et ne conteste ni le principe, ni le montant de la dette.
Elle sera donc condamnée au règlement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 4 juin 2025 sur la somme de 2.440,63 euros, à compter du 17 septembre 2025 sur la somme 4.680,63 euros et à compter de la présente décision pour le surplus.
Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive
Il est constant que Madame, [H], [D] se maintient dans les lieux loués sans s’acquitter de son loyer. Cependant, cette circonstance n’est pas à elle seule constitutive d’un abus alors que le bailleur ne disposait d’aucun titre d’expulsion.
Cette demande indemnitaire sera rejetée.
Sur la demande indemnitaire reconventionnelle
Madame, [E], [S] produit des SMS qui lui ont été transmis la société EDIFICES en charge de la gestion locative du bien :
— un SMS non daté (antérieur au 26 mai 2021) au titre du loyer impayé d’octobre (2020?)
— un SMS du 26 mai 2021
— un SMS postérieur au 26 mai 2021 et antérieur au 12 mai 2022
— un SMS du 12 mai 2022
— un SMS du 21 juin 2022
— un SMS du 3 août 2022
— un SMS du 22 septembre 2022
— un SMS du 20 octobre 2022
Elle produit également un courrier du 5 janvier 2022 et sa demande d’être déchargée de la caution à compter du 11 août 2023.
La mise en demeure du 9 avril 2024 a été adressée à la locataire et non à la caution.
S’il est constant que de nombreux messages ont été envoyés à Madame, [E], [S] après la fin de son engagement, une dette locative née au cours de cet engagement était encore revendiquée par le bailleur et non encore prescrite. Madame, [E], [S] ne paraît pas avoir répondu au gestionnaire pour lui signifier la fin de son engagement et sa demande de la laisser tranquille et aucun contact n’a été pris après son courrier du 11 août 2023 avant les actes de procédure au cours de l’année 2025.
Il n’est donc pas justifier de sollicitations illégitimes de la part du bailleur avant l’introduction de l’instance. Le harcèlement dont se prévaut Madame, [E], [S] n’est donc pas caractérisé et sa demande sera rejetée.
Sur les mesures accessoires
Madame, [H], [D], partie succombante, sera tenue aux dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement de payer, de sa notification à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification à la Préfecture. Les actes signifiés à la caution ne seront pas dû par la défenderesse dès lors que la lecture de l’acte de caution permettait de mettre en évidence le mal fondé des demandes à son égard.
Enfin, Madame, [H], [D] sera condamnée à payer à Monsieur, [Y], [V] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ce dernier sera condamné à payer à Madame, [E], [S], qui a été contrainte d’assurer la défense de ses intérêts, alors que les éléments en sa possession permettait d’écarter toute légitimité à ses prétentions, la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à la disposition des parties au greffe ;
CONSTATE la recevabilité des demandes de Monsieur, [Y], [V] ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 1er juin 2018 entre Monsieur, [Y], [V] et Madame, [H], [D] concernant la maison à usage d’habitation situé, [Adresse 3] à, [Localité 6] (80) sont réunies à la date du 5 août 2025 pour non-paiement des loyers et charges par application de la clause résolutoire contractuelle ;
DIT N’Y AVOIR LIEU à accorder à Madame, [H], [D] des délais de paiement de nature à suspendre les effets de la clause résolutoire contenue au contrat de bail;
ORDONNE en conséquence à Madame, [H], [D] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour Madame, [H], [D] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur, [Y], [V] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique, et au transport des meubles laissés dans les lieux, dans tout local qu’il leur plaira aux frais et risques des personnes expulsées ;
CONDAMNE Madame, [H], [D] à verser à Monsieur, [Y], [V] la somme de 5.800,63 euros (loyer de novembre 2025 inclus) avec intérêts au taux légal à compter du 4 juin 2025 sur la somme de 2.440,63 euros, à compter du 17 septembre 2025 sur la somme 4.680,63 euros et à compter de la présente décision pour le surplus ;
CONDAMNE Madame, [H], [D] à payer à Monsieur, [Y], [V] des indemnités mensuelles d’occupation à compter du 1er décembre 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXE ces indemnités mensuelles d’occupation au montant des loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi ;
DEBOUTE Monsieur, [Y], [V] de sa demande de condamnation solidaire de Madame, [E], [S] au titre de son engagement de caution;
DEBOUTE Monsieur, [Y], [V] et Madame, [E], [S] de leurs demandes respectives de dommages et intérêts;
CONDAMNE Madame, [H], [D] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de sa dénonciation à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions, le coût des assignations et de leur notification à la préfecture mais non les actes signifiés à la caution;
CONDAMNE Madame, [H], [D] à verser à Monsieur, [Y], [V] une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur, [Y], [V] à payer à Madame, [E], [S] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
DIT que la présente décision sera transmise par les soins du greffe au préfet de la Somme.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
La Greffière, La Présidente,
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