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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ventes, 3 juil. 2025, n° 16/00232 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 16/00232 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Adjuge le bien à un enchérisseur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CAISSE DE CREDIT MUTUEL [ Localité 13 ] SAXE PREFECTURE, CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST, SAS SPE SOUS FORME DE SAS IMPLID c/ S.A.R.L. A & R IMMOBILIER ( RCS de LYON, S.A.S. ART ET PIERRE INVESTISSEMENT ( RCS ROMANS, ) |
Texte intégral
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT D’ADJUDICATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AUDIENCE PUBLIQUE DU : 03 Juillet 2025
MAGISTRAT : Sidonie DESSART, Vice-présidente
GREFFIER : Léa FAURITE
AFFAIRE : CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 13] SAXE PREFECTURE
C/
Madame [U] [E]
NUMÉRO R.G. : N° RG 16/00232 – N° Portalis DB2H-W-B7A-Q44O
Le
Grosse et copie certifiée conforme à :
Me Philippe ARDUIN – 850
SELARL CABINET CHAUPLANNAZ AVOCATS ET ASSOCIES – 172
SAS SPE SOUS FORME DE SAS IMPLID AVOCATS ET EXPERTS COMPTABLES – 768
Me Romain GUILLOT – 2742
ENTRE
Créancier poursuivant :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 13] SAXE PREFECTURE, dont le siège social est sis [Adresse 10]
Représentée par Me Philippe ARDUIN, avocat au barreau de LYON
ET :
Débiteur saisi :
Madame [U] [E], demeurant [Adresse 12]
Représentée par Maître Raoudha BOUGHANMI de la SELARL CABINET CHAUPLANNAZ AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
ET EN PRESENCE DE :
Adjudicataires :
S.A.R.L. A&R IMMOBILIER (RCS de LYON n°912 302 379)
[Adresse 6]
[Localité 9]
S.A.S. ART ET PIERRE INVESTISSEMENT (RCS ROMANS n°482 668 035)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Marchands de biens
Toutes deux représentées par Me Romain GUILLOT, avocat au barreau de LYON
Créancier inscrit :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Pierre-Yves CERATO de la SELAS IMPLID AVOCATS, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit d’huissier en date du 09 Septembre 2016, LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 13] SAXE PREFECTURE a fait délivrer à Madame [U] [E] un commandement aux fins de saisie immobilière lui faisant sommation de payer la somme de 268 678,91 € arrêtée au 09 septembre 2016 outre intérêts postérieurs en vertu et pour l’exécution d’un acte reçu le 07 juillet 2015 par Maître [Y] [N], notaire associé à [Localité 14] (69).
Madame [U] [E] n’ayant pas satisfait à ce commandement, celui-ci a été publié le 18 Octobre 2016 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 13], sous les références 4ème bureau [Localité 13] / 2016 S / N° 33, et ce pour valoir saisie du bien immobilier lui appartenant, et constitué plus précisément des biens et droits immobiliers suivants :
Sur la commune d'[Adresse 12], cadastré section AC n°[Cadastre 3] et AC n°[Cadastre 4], d’une contenance de 06a 32ca : une maison individuelle avec jardin et garage attenant.
Par acte de commissaire de justice en date du 06 Décembre 2016, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 13] SAXE PREFECTURE a assigné Madame [U] [E] à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON à l’audience d’orientation du 07 Février 2017.
Cette assignation et le cahier des conditions de vente ont été déposés au greffe le 09 Décembre 2016 ainsi qu’un état hypothécaire certifié à la date de publication du commandement valant saisie.
Par jugement du 11 avril 2017 auquel il est renvoyé pour plus ample exposé des faits et du litige, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON a notamment constaté la suspension de plein droit de la procédure de saisie immobilière concernant le bien sis [Adresse 7] à [Localité 11] appartenant à Madame [U] [E].
Le 20 janvier 2017, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST a déclaré sa créance.
Par jugement du 09 Octobre 2018, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON a notamment prorogé de deux ans la validité du commandement aux fins de saisie immobilière du 9 septembre 2016 publié à la Conservation des Hypothèques sous la référence 4ème bureau [Localité 13] / Vol. 2016 S / N° 33.
Par jugement du 1er Septembre 2020, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON a à nouveau prorogé de deux ans la validité du commandement aux fins de saisie immobilière.
Par jugement du 02 août 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON a à nouveau prorogé de cinq ans la validité du commandement aux fins de saisie immobilière.
Par arrêt du 05 janvier 2023, la Cour d’appel de LYON a réformé le jugement du 13 septembre 2021 arrêtant un plan provisoire d’apurement des dettes et ordonnant la suspension de l’exigibilité des créances du créancier poursuivant au titre des deux prêts immobiliers, et a notamment :
— fixé la créance de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 13] SAXE PREFECTURE au titre des deux prêts immobiliers ;
— dit que les remboursements s’effectueront conformément au tableau annexé à l’arrêt avec une capacité de remboursement maximum de 3.166,27 € par mois, pendant 58 mois et une mensualité de 1.705,99 € correspondant au solde de la dette le 59ème mois ;
— dit que Madame [U] [E] devra s’acquitter du paiement des dettes à compter du 15 février 2023 et au 15 de chaque mois ensuite.
Madame [U] [E], qui a engagé une action en responsabilité contre la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 13] SAXE PREFECTURE et les ACM en tant qu’assureur, malgré une mise en demeure du 17 avril 2023 du créancier poursuivant, ne s’est pas acquittée du paiement des sommes dues en exécution de cet arrêt.
*
L’instance aux fins de saisie immobilière a été rétablie devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON à la demande de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 13] SAXE PREFECTURE.
A l’audience d’orientation du 17 septembre 2024, chacune des parties, représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de conclusions, visées à l’audience, auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 15 octobre 2024, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
Par jugement d’orientation en date du 15 Octobre 2024, le juge de l’exécution a notamment ordonné la vente forcée par adjudication judiciaire de l’immeuble appartenant à Madame [U] [E] et fixé la date d’adjudication au 13 Février 2025.
Madame [U] [E] a interjeté appel de cette décision le 23 octobre 2024. L’affaire est fixée à plaider à l’audience de la Cour d’Appel de LYON du 14 janvier 2025.
A l’audience du 13 Février 2025, Me Philippe ARDUIN, conseil du créancier poursuivant, a demandé au juge de l’exécution de renvoyer la vente en application des dispositions de l’article R 322-19 du Code des procédures civiles d’exécution.
Par jugement en date du 13 Février 2025, le juge de l’exécution a renvoyé l’adjudication et fixé la vente au jeudi 03 juillet 2025.
Les formalités de publicité ont été régulièrement effectuées, dans le respect des dispositions des articles R322-31 du Code des procédures civiles d’exécution :
— Avis complet affiché au Tribunal judiciaire de Lyon le 28 mai 2025,
— Publicité sous forme d’avis complet dans le journal d’annonces légales Tout [Localité 13] en date du 24 mai 2025,
— Publicité sous forme d’avis simplifié dans les deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale suivantes :
— Journal du Bâtiment et des Travaux Publics en date du 29 mai 2025,
— Patriote Beaujolais en date du 29 mai 2025,
— Procès-verbal d’affiche à l’entrée ou, à défaut, en limite de l’immeuble saisi, de la SELARL HOR, Commissaires de Justice à [Localité 15] en date du 28 mai 2025.
Le 03 juillet 2025, le conseil de Madame [U] [E], débitrice saisie, a notifié par RPVA des conclusions d’incident aux fins de :
— DECLARER recevables et bien fondées les demandes de Madame [U] [E] ;
En conséquence,
— PRONONCER le caractère abusif de la clause de déchéance du terme attachée aux prêts n°0732900020425703 et n°0732900020425709 ;
— DECLARER comme étant reputées non écrites les clauses de déchéance du terme ;
— FIXER les créances du CREDIT MUTUEL au seul montant des échéances impayées au 21 janvier 2016 à la somme :
— contrat EK 110732920425703 : 3.684,22 €
— contrat EK 110732920425709 : 665,88 €
— DECLARER que les créances fixées ont été payées,
En conséquence,
— REJETER la demande du CREDIT MUTUEL visant à la vente forcée du bien sis [Adresse 12],
— ORDONNER la radiation des inscriptions du chef de la saisie immobilière au Service de la publicité foncière sur le bien sis [Adresse 12] figurant au cadastre [Adresse 8] sous le numéro de cadastre AC [Cadastre 3] et AC [Cadastre 4] du chef du CREDIT MUTUEL,
— CONDAMNER le CREDIT MUTUEL à verser a Madame [U] [E] la somme de 20.000 € au titre de 1'artic1e 700 du Code de procedure civile,
— CONDAMNER aux depens le CREDIT MUTUEL.
— A titre subsidiaire,
— SUSPENDRE la vente forcée ;
— RENVOYER l’affaire à une audience au fond pour statuer sur les demandes de Madame [E].
Le 03 juillet 2025, le conseil de LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 13] SAXE PREFECTURE, créancier poursuivant, a notifié par RPVA des conclusions aux fins de :
— déclarer irrecevable la contestation de Madame [E],
— en tout cas, débouter Madame [U] [E] de toutes ses prétentions,
— déclarer que les dépens seront mis à la charge de Madame [U] [E].
A l’audience du 03 juillet 2025, les parties ont soutenu oralement l’incident. Le conseil du créancier inscrit a indiqué que les conclusions d’incident ne lui ont pas été notifiées.
Le juge de l’exécution a rendu sur le siège sa décision relative à l’incident et a déclaré irrecables les contestations.
LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 13] SAXE PREFECTURE, représentée par son conseil, a requis la vente forcée du bien immobilier appartenant à Madame [U] [E] sur la mise à prix de CENT CINQUANTE MILLE EUROS (150.000 Euros), et a déclaré que les frais pour parvenir à la vente se sont élevés à la somme de DIX MILLE CENT QUARANTE EUROS QUATRE CENTS (10.140,04 Euros).
Le juge de l’exécution a taxé les frais de poursuite à la somme de 10.140,04 Euros et, après les avoir annoncés publiquement avant l’ouverture des enchères, a ordonné qu’il soit procédé à la réception des offres en vue de l’adjudication du bien sus-visé sur la mise à prix de CENT CINQUANTE MILLE EUROS (150.000 Euros).
MOTIFS DU JUGEMENT
Vu notamment les articles R 322-26 à R 322-29 et R 322-39 à R322-49 du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 09 Décembre 2016,
Vu le jugement d’orientation en date du 15 Octobre 2024,
Sur l’incident tiré du caractère abusif des clauses de déchéance du terme des deux prêts immobiliers
Aux termes de l’article R311-5 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l’audience d’orientation prévue à l’article R 322-15 à moins qu’elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci. Dans ce cas, la contestation ou la demande incidente est formée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’acte.
[U] [E] soulève dans ses conclusions d’incident notifiées par RPVA le 3 juillet 2025 à 12H07, alors que l’audience d’adjudication débutait à 13H30 :
— que les clauses de déchéance du terme des deux prêts immobiliers souscrits auprès de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 13] SAXE PREFECTURE, pour lui laisser un délai de 15 jours jusqu’au 5 février 2016 pour régulariser les échéances impayées, sont abusives et doivent être réputées non écrites ;
— qu’il s’ensuit que, les échéances impayées ayant été régularisées par l’assureur sur une période de cinq années pleines de mensualités et au vu des règlements effectués, la créance est soldée et la procédure de saisie immobilière devient caduque.
En l’espèce, il n’est pas contesté que ces conclusions d’incident n’ont pas été notifiées par RPVA à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST.
Force est de constater que le moyen tiré du caractère abusif des clauses de déchéance du terme des deux prêts n’est pas relatif à un acte de procédure postérieur à l’audience d’orientation, tel que prévu à l’article R311-5 du code des procédures civiles d’exécution. En outre, ce moyen aurait dû être soulevé à cette audience d’orientation du 17 septembre 2024, au vu du principe de concentration des moyens à cette audience. [U] [E] avait d’ailleurs sollicité que la déchéance du terme soit écartée. L’avis du 12 février 2025 de la cour de cassation, rappelant l’évolution de la jurisprudence communautaire sur la nullité de la déchéance du terme et la jurisprudence, antérieure à l’audience d’orientation, quant à l’office du juge de l’exécution dans cette matière et in fine que le juge de l’exécution peut soulever d’office le caractère abusif de la clause de déchéance du terme dans le cadre d’une procédure de saisie immobilière si ce moyen n’a jamais été soulevé au fond devant un juge, ne saurait remettre en question le principe de concentration des moyens et l’autorité de la chose jugée attachée au jugement d’orientation.
En conséquence, les contestations de [U] [E] doivent être déclarées irrecevables.
Sur l’adjudication
Attendu qu’à l’ouverture des enchères, les avocats présents ont fait diverses offres ;
Attendu que Me Romain GUILLOT, avocat au barreau de LYON a offert la somme de 330.000 Euros, offre qui n’a pas été couverte pendant la durée de 90 secondes prescrite par la loi ;
Attendu qu’à l’issue de ce délai, Me [D] [J] a remis au juge de l’exécution une déclaration d’identité des adjudicataires pour le compte duquel il a porté les enchères, soit :
— la S.A.R.L. A&R IMMOBILIER (RCS de LYON n°912 302 379), dont le siège social est sis [Adresse 6],
— la S.A.S. ART ET PIERRE INVESTISSEMENT (RCS ROMANS n°482 668 035), dont le siège social est sis [Adresse 2],
ainsi que l’attestation prévue à l’article R 322-41-1 du code des procédures civiles d’exécution, dans les conditions prévues à l’article R 322-46 du même code.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE irrecevables les contestations formées par conclusions notifiées par RPVA le 3 juillet 2025 à 12H07 par [U] [E] à l’encontre de la créance du CREDIT MUTUEL tirées du caractère abusif des clauses de déchéance du terme des deux prêts immobiliers ;
DIT que le dernier enchérisseur est Me [D] [J] pour le compte de la S.A.R.L. A&R IMMOBILIER (RCS de LYON n°912 302 379) et la S.A.S. ART ET PIERRE INVESTISSEMENT (RCS ROMANS n°482 668 035), en qualité de marchands de biens ;
ADJUGE à la S.A.R.L. A&R IMMOBILIER (RCS de LYON n°912 302 379) et la S.A.S. ART ET PIERRE INVESTISSEMENT (RCS ROMANS n°482 668 035) le bien immobilier appartenant à Madame [U] [E], visé au commandement aux fins de saisie, et présenté à la vente en un lot unique portant sur les biens et droits immobiliers suivants :
Sur la commune d'[Adresse 12], cadastré section AC n°[Cadastre 3] et AC n°[Cadastre 4], d’une contenance de 06a 32ca : une maison individuelle avec jardin et garage attenant.
et plus amplement désigné dans le cahier des conditions de vente, ce au prix de TROIS CENT TRENTE MILLE EUROS (330.000 Euros) ;
LIQUIDE les frais taxés à la somme de DIX MILLE CENT QUARANTE EUROS QUATRE CENTS (10.140,04 Euros) et dit qu’ils devront être réglés par l’adjudicataire en sus du prix d’adjudication ;
DIT que le prix de vente de l’immeuble sera consigné entre les mains de la CARPA RHONE-ALPES, qui en sera constituée séquestre avec affectation spéciale à la distribution à faire aux créanciers saisissants ou inscrits qui exerceront sur le prix leurs droits préférentiels sur l’immeuble puis, éventuellement, et sous réserve d’autres oppositions aux paiements à faire à la partie saisie ;
RAPPELLE qu’au visa de l’article 1593 du code civil, l’acquéreur devra payer aux Avocats de la cause l’émolument sur le prix d’adjudication, en application de l’article A 444-191 du code de commerce pour les assignations délivrées après le 1er septembre 2017 et en application des articles 28 et suivants du décret n°60-323 2 avril 1960 pour les assignations délivrées avant le 1er septembre 2017, et ce, au titre des frais accessoires à la vente, les dits émoluments étant exigibles à compter de la délivrance du titre de vente par le greffe et dès lors qu’auront été réglés les frais taxés, le prix d’adjudication et les droits de mutation ;
RAPPELLE que conformément à l’article L 322-12 du Code des procédures civiles d’exécution, le justificatif du versement du prix devra être adressé au greffe de ce tribunal avant l’expiration du délai de deux mois à compter de la date d’adjudication définitive, et qu’à défaut, toute partie souhaitant poursuivre la réitération des enchères pourra solliciter l’application de l’article R322-67 du même Code ;
ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la publication dudit commandement et sa transcription par le Greffe à la suite du cahier des conditions de vente ;
CONDAMNE le débiteur aux dépens de l’instance, hors frais de distribution pris en frais privilégiés de vente, hors frais taxés, et hors frais de signification et de publication du présent jugement ainsi que du titre de vente à la charge de l’adjudicataire ;
DIT que le présent jugement sera signifié à la diligence du créancier poursuivant conformément aux dispositions de l’article R 322-60 du Code des procédures civiles d’exécution et les frais de cette signification supportés par l’adjudicataire ;
Le présent jugement a été signé par le juge de l’exécution, Sidonie DESSART, Vice-présidente, assistée de Léa FAURITE, Greffière, présente lors du prononcé.
Le Greffier, Le Juge de l’exécution,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°60-323 du 2 avril 1960
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des procédures civiles d'exécution
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