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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s2, 30 janv. 2026, n° 25/07291 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07291 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. GRENKE LOCATION c/ S.A.R.L. [ Q ] |
Texte intégral
N° RG 25/07291 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NYZF
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Site :
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
N° RG 25/07291 -
N° Portalis DB2E-W-B7J-NYZF
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
30 JANVIER 2026
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION
RCS de [Localité 1] N° B 428 616 734
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Alexandre DIETRICH, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 30
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. [Q]
RCS de [Localité 4] N° B 500 089 545
Exploitant sous l’enseigne “AMBULANCES BUGAUD” -
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante, non représentée
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Catherine KRUMMER,Vice-Président
Virginie HOPP, Greffière
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 Novembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Catherine KRUMMER, Vice-Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 30 Janvier 2026.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine KRUMMER, Vice-Président
et par Virginie HOPP, Greffière
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat dépourvu de numéro signé le 06 février 2018, la SAS GRENKE LOCATION, a consenti à la SARL [Q] une location de longue durée d’un matériel à usage professionnel, en l’espèce un ensemble de matériel téléphonique ALCATEL et 4 postes DECT, fourni par la société BJS PERFORMANCE, moyennant le versement de 21 loyers mensuels de 540.00 euros HT soit 648.00 euros TTC, payables trimestriellement et d’avance le 1er de chaque trimestre.
Faisant valoir que la locataire a laissé impayés les loyers depuis le 03 janvier 2022 et qu’elle lui a notifié la résiliation anticipée du contrat de location, la SAS GRENKE LOCATION a assigné la SARL [Q] devant ce tribunal, par acte délivré le 26 février 2025, aux fins de condamnation au paiement des sommes restant dues au titre du contrat de location.
A l’audience du 28 novembre 2025, la SAS GRENKE LOCATION, représentée par son conseil, a repris les termes de son acte introductif d’instance aux fins de voir :
— Condamner la SARL [Q] à lui payer la somme de 1 296.00 euros au titre des arriérés de loyers avec intérêts au taux légal à compter du 13 avril 2022,
— Condamner la SARL [Q] à lui payer la somme de 2 700.00 euros au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation avec intérêts au taux légal à compter du 13 avril 2022,
— Condamner la SARL [Q] à lui payer la somme de 2 461,90 euros au titre de l’indemnité de non restitution avec intérêts au taux légal à compter du 13 avril 2022,
— Condamner la SARL [Q] à lui payer la somme de 40.00 euros au titre l’indemnité forfaitaire de recouvrement avec intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 13 avril 2022,
— Condamner la SARL [Q] à lui payer la somme de 180.00 euros au titre des frais de résiliation anticipée du contrat à l’initiative du bailleur,
— Ordonner la capitalisation des intérêts,
— Condamner la SARL [Q] à lui payer la somme de 800.00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la SARL [Q] aux dépens,
— Constater l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir,
La SAS GRENKE LOCATION expose avoir notifié la résiliation du contrat par courrier recommandé du 13 avril 2022 en raison de loyers impayés. Elle s’estime fondée en vertu des articles 11 à 17 des conditions générales du contrat à solliciter diverses indemnités.
La SARL [Q] citée par dépôt à l’étude, n’a pas comparu ni fait représenter. Susceptible d’appel, la décision sera réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 30 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes en paiement.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1231-5 du même code énonce par ailleurs que « lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être al-loué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modé-rer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’of-fice, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’ap-plication de l’alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. »
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce la SAS GRENKE LOCATION justifie des pièces suivantes :
— le contrat de location signé le 6 février 2018 dont l’article 10 des conditions générales de location acceptées du contrat prévoit qu’il peut être résilié de plein droit par le bailleur par courrier recommandé, en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels, consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel, ainsi que le mandat SEPA signé par la SARL [Q] le
06 février 2018, ainsi que du relevé d’identité bancaire de la défenderesse,
— la confirmation de livraison du matériel loué en date du 17 avril 2018, signée par la locataire
— la facture du 17 avril 2018 adressée à la SAS GRENKE LOCATION par la société BJS PERFORMANCE pour un prix de 11 280.00 euros TTC,
— la lettre de mise en demeure en date du 11 mars 2022 de payer le solde débiteur du compte d’un montant de 1349.48 euros au plus tard pour le 26 mars 2022 sous peine de résiliation du contrat, dont l’accusé réception a été signé le 18 mars 2022,
— la lettre recommandée de résiliation du contrat du 13 avril 2022, dont l’accusé réception a été présenté et signé le 15 avril 2022, accompagnée d’un extrait de compte au 13 avril 2022 visant les loyers échus impayés du 3 janvier 2022 au 7 janvier 2022 pour un montant de 1 296 euros et l’indemnité de résiliation égale aux loyers HT à échoir du 1er juillet 2022 au 1er juillet 2023 soit la somme de 2 700.00 euros outre l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40.00 euros.
Au vu des pièces produites, la créance est établie dans son principe et son montant.
La défenderesse, qui ne comparaît pas, ne justifie ni d’un paiement libératoire qui n’aurait pas été pris en compte par le demandeur, ni de l’existence d’un fait susceptible de la libérer de son obligation au paiement.
Au vu de la résiliation anticipée dont justifie la SAS GRENKE LOCATION, des articles 11 et 13 des conditions générales précisant, respectivement, les sommes dues dans un tel cas et le montant de l’indemnité de non restitution du matériel, ainsi que de l’extrait de compte précité, il y a lieu de condamner la SARL [Q] à verser à la SAS GRENKE LOCATION les sommes suivantes :
— la somme de 1 296.00 euros au titre des loyers échus impayés avec intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2022, date de la première présentation de l’accusé réception de la lettre recommandée notifiant la résiliation du contrat de location,
— la somme de 2 700.00 euros au titre de l’indemnité composée des loyers HT restant à échoir avec intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2022, date de la première présentation de l’accusé réception de la lettre recommandée notifiant la résiliation du contrat de location,
— la somme de 2 461,90 euros au titre de l’indemnité de non restitution du matériel dont le calcul est précisé et n’est pas contesté, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, première date de sa réclamation, soit du 26 février 2025,
Il sera par ailleurs fait droit à la demande d’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros prévue à l’article 17 des conditions générales et conformément à l’article L 441-10 II du Code de commerce, outre intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2020, date de la première présentation de l’accusé réception de la lettre notifiant la résiliation du contrat de location,
Il ne sera pas fait droit à la demande de majoration des intérêts de 5 points prévue à l’article 17 des conditions générales, qui constitue une clause pénale se rajoutant à l’indemnité de résiliation et étant de ce fait manifestement excessive.
Il ne sera pas non plus fait droit à la demande au titre de frais pour résiliation anticipée à l’initiative du bailleur, la somme de 180.00 euros faisant double emploi avec les autres indemnités.
La capitalisation des intérêts échus, dus pour une année entière sera ordonnée, étant de droit en vertu de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les demandes accessoires.
La SARL [Q], qui succombe, supportera les entiers frais et dépens de la présente procédure ;
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SAS GRENLE LOCATION l’intégralité des frais qu’il a exposés dans la présente procédure. La demande du titre de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
En application du nouvel article 514 du Code de Procédure Civile les décisions de première instance introduites à compter du 1er janvier 2020 sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ;
En l’espèce il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE la SARL [Q] à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 1 296.00 euros (mille deux cent quatre-vingt-seize euros) au titre des arriérés de loyer avec intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2022 ;
CONDAMNE la SARL [Q] à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 2 700.00 euros (deux mille sept cent euros) au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation avec intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2022 ;
CONDAMNE la SARL [Q] à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 2 461,90 euros (deux mille quatre cent soixante et un euros et quatre-vingt-dix centimes) au titre de l’indemnité de non restitution avec intérêts au taux légal à compter du 26 février 2025 ;
CONDAMNE la SARL [Q] à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 40.00 euros (quarante euros) au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement avec intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2022 ;
DEBOUTE la SAS GRENKE LOCATION de sa demande de majoration de 5 points du taux de l’intérêt légal
DEBOUTE la SAS GRENKE LOCATION de sa demande au titre des frais pour résiliation anticipée ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SARL [Q] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame Catherine KRUMMER, présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
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