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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 27 août 2025, n° 25/00405 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00405 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 5]
[Localité 3]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 25/00405 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IDNX
S.A. LOGEMENT FAMILIAL DE L EURE
C/
[H] [Z]
JUGEMENT DU 27 AOUT 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 27 Août 2025 et signé par Thierry ROY, Juge des contentieux de la protection et Catherine POSÉ, Greffier
DEMANDERESSE :
S.A. LOGEMENT FAMILIAL DE L EURE
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Maître Xavier HUBERT de la SCP HUBERT – ABRY LEMAITRE, Avocat au Barreau de l’EURE – Substitué par Maître Marie-Julie HUBERT, Avocat au Barreau de l’EURE
DÉFENDERESSE :
Madame [H] [Z]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Comparante
DÉBATS à l’audience publique du : 04 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Thierry ROY
Greffier : Catherine POSÉ
JUGEMENT :
Contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
Copies certifiées conformes délivrées le :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
EXPOSÉ DU PRÉSENT LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 05 avril 2022, la S.A d'[Adresse 8] a consenti à Madame [H] [Z] un bail d’habitation portant sur un appartement (n°0637) situé [Adresse 9] moyennant un loyer total de 433,21 euros toutes charges comprises.
Un état des lieux d’entrée a été établi contradictoirement le 29 avril 2022.
Par courrier recommandé du 10 janvier 2024 porteur de la mention pli avisé non réclamé, la bailleresse a notifié à la locataire l’application à son encontre d’un surloyer chiffré à la somme de 283,70 euros selon courrier du 25 janvier 2024.
Par deux actes séparés d’Huissier de Justice remis à étude en date du 30 mai 2023, la S.A d’HLM LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE a fait délivrer à la locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire et de justifier de l’occupation du logement ainsi qu’un commandement de produire l’attestation d’assurance.
La S.A d'[Adresse 8] a fait délivrer à la locataire par acte d’Huissier de Justice remis à étude en date du 21 juin 2023 une sommation interpellative d’avoir à donner son préavis de départ.
Un procès-verbal de constat d’abandon et d’inoccupation des lieux a été établi par acte d’Huissier de Justice en date du 21 juillet 2023.
Il a été procédé le 20 octobre 2023 à la signification par acte de Commissaire de Justice remis à étude d’une ordonnance du Juge des Contentieux de la Protection près du Tribunal Judiciaire d’EVREUX en date du 03 octobre 2023 qui a constaté la résiliation du bail du fait de l’abandon et ordonné la reprise des lieux.
Un procès-verbal de constat a été établi par acte de Commissaire de Justice le 07 février 2024.
La S.A d’HLM LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE a fait délivrer à Madame [H] [Z] une assignation par acte de Commissaire de Justice du 07 avril 2025 aux fins de comparution devant le Juge des Contentieux de la Protection près du Tribunal judiciaire d’EVREUX afin qu’elle soit notamment condamnée au paiement du solde locatif et des réparations locatives.
A l’audience du 04 juin 2025,
La S.A d'[Adresse 8] – représentée par son Conseil – s’en est référée à son acte introductif d’instance.
Elle a sollicité du tribunal de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— condamner Madame [H] [Z] à payer la somme de 6.354,99 euros au titre des loyers et charges impayés,
— condamner Madame [H] [Z] à payer la somme actualisée de 3.990,59 euros au titre des réparations locatives après déduction du dépôt de garantie,
— condamner Madame [H] [Z] à payer la somme actualisée de 714,93 euros au titre des frais de reprise du logement,
— condamner Madame [H] [Z] à payer la somme de 400,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner Madame [H] [Z] aux entiers dépens.
Elle a fait état de son accord quant à l’octroi d’éventuels délais de paiement.
Madame [H] [Z] ayant reçu délivrance de l’assignation à personne, a comparu et a fait état de son départ du logement en urgence suite à des faits de violences et n’être restée que 9 mois dans le logement.
Elle indique que les peintures étaient dans un sale état et qu’aucun ménage n’avait été fait lors de la prise à bail.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 août 2025 par mise à disposition au greffe.
Une note en délibéré a été autorisée sous délai de 15 jours pour permettre la communication par la partie défenderesse de la copie du dépôt de plainte pour les faits de violences allégués.
Seule une correspondance émanant du Conseil de la partie demanderesse a été reçue le 08 juillet 2025 confirmant l’absence de réception de ce document.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. SUR LA DEMANDE DE PAIEMENT DE L’ARRIÉRÉ LOCATIF :
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer les loyers et charges courants.
En l’espèce,
La bailleresse produit un décompte arrêté au 23 octobre 2024 démontrant que la locataire reste à lui devoir, après déduction des frais de poursuite (197,65 + 75,88 + 365,52 euros) non justifiés et/ou d’ores et déjà compris dans les dépens, la somme de 6.354,99 euros au titre des loyers et charges non réglées.
Madame [H] [Z] prétend avoir quitté au bout de 9 mois le logement (soit en décembre 2022) en raison de faits de violences dont elle aurait été victime.
Le décompte fait apparaître des paiements jusqu’en mars 2023 par prélèvements.
Madame [H] [Z] n’apportant pas la preuve de son dépôt de plainte justifiant de son départ précipité afin de se mettre en sécurité, celle-ci sera condamnée en sa qualité de titulaire du bail au paiement de cette somme.
II. SUR LES RÉPARATIONS LOCATIVES :
Aux termes de l’article 7 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé :
c) de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
d) de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d’État, après avis de la Commission nationale de concertation.
Le décret 82-526 du 22 juin 1982 détermine les réparations locatives à la charge du locataire.
Il convient de retenir qu’il :
— il appartient au locataire, lors de son départ, de rendre les lieux loués dans un état similaire à celui dans lequel ils étaient lors de son arrivée, compte tenu cependant de l’usure normale dont il ne saurait être tenu responsable.
— il incombe au bailleur qui formule une demande en paiement au titre de la remise en état des lieux, de rapporter la preuve de l’existence de dégradations locatives, laquelle est notamment établie par comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie.
Aux termes de l’article 1731 du code civil, s’il n’a pas été fait d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives et doit les rendre tels, sauf à rapporter la preuve du contraire.
En l’espèce,
La comparaison de l’état des lieux d’entrée en date du 29 avril 2022 et du procès-verbal de constat établi par huissier de justice en date du 07 février 2024 permet d’établir que des dégradations sont imputables à Madame [H] [Z] et qu’au vu des justificatifs versés, elles doivent être partiellement mises à la charge de la locataire à hauteur des montants suivants, en tenant compte de la durée d’occupation du bien (de 1 année et 10 mois) et du fait que la locataire n’a pas vocation à supporter, même en partie, la remise à neuf du logement après son départ.
Au vu de l’état d’usage généralisé de l’appartement lors de la prise à bail, sans qu’il ne soit indiqué la durée d’occupation antérieure et de l’absence d’application de la grille de vétusté figurant dans l’accord collectif local signé par la bailleresse le 18 avril 2017, il est nécessaire de déterminer les réparations locatives à la charge de Madame [H] [Z].
— Peintures et papiers peints selon facture de l’EURL JOLY [D] n°24-03-006 du 16 février 2024 après application d’un abattement de 50 % de vétusté correspondant à la durée d’occupation (3.706,80 euros X 50%) 1.853,40 euros,
— Electricité (Remplacement de va et vient dans la cave) selon facture de la SAS ELECTRYC n°2403001049 du 19 mars 2024 35,88 euros,
— Plomberie (Remplacement de l’évier et meuble sous évier) selon facture de la Société SPHA n° 24004559 du 11 mars 2024 après application d’un abattement de 50 % de vétusté correspondant à l’état d’usage décrit dans l’état des lieux d’entrée (252,82 HT soit 303,38 euros X 50%) 151,69 euros,
— Détartrage WC selon facture de de la Société SPHA n° 24004559 du 11 mars 2024 (35,41 euros HT soit) 42,49 euros,
— Nettoyage selon facture de la SAS L’ENTRETIEN n° 240403299 du 12 avril 2024
198,17 euros,
— Reproduction de 3 badges 25,50 euros,
Soit un total de 2.307,13 euros.
En conséquence, Madame [H] [Z] sera condamnée au paiement de la somme de 1.985,51 euros dont :
— 2.307,13 euros au titre des réparations locatives ;
— 321,62 euros de dépôt de garantie à déduire.
III. SUR LES DÉLAIS DE PAIEMENT :
En application des dispositions de l’article 1343-5 du Code civil, " le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge ".
Madame [H] [Z] a sollicité l’octroi de délais de paiement au vu de sa situation personnelle et financière et propose d’apurer sa dette par versements mensuels de 100,00 euros chacun.
La S.A d'[Adresse 8] a fait part de son accord quant à l’octroi d’éventuels délais de paiement.
En raison de l’accord des parties et vu la situation particulière de la partie défenderesse, Madame [H] [Z] sera autorisée à se libérer du montant de sa dette en réglant 23 mensualités de 100,00 euros et une 24ème mensualité correspondant au solde de la dette et cela dans les conditions détaillées au dispositif de la présente décision.
Afin de permettre à Madame [H] [Z] de pouvoir s’acquitter de sa dette définitivement, il convient d’ordonner que les règlements effectués s’imputeront en priorité sur le principal.
En revanche, il convient d’avertir Madame [H] [Z] [G] [P] que tout défaut de paiement entrainerait la caducité des délais de paiement et l’exigibilité immédiate de l’intégralité de la dette fixée par la présente décision.
IV. SUR LES AUTRES DEMANDES :
o Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [H] [Z], partie perdante, doit supporter la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure qui comprendront la moitié du coût du procès-verbal de constat en date du 07 février 2024.
o Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Au regard de l’équité et compte tenu de la situation économique des parties, il n’y a pas lieu à condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
o Sur l’exécution provisoire :
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [H] [Z] à payer à la S.A d’HLM LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE la somme de 6.354,99 euros au titre du solde de loyers et charges.
CONDAMNE Madame [H] [Z] à payer à la S.A d'[Adresse 8] la somme de 1.985,51 euros dont :
— 2.307,13 euros au titre des réparations locatives ;
— 321,62 euros de dépôt de garantie à déduire.
AUTORISE Madame [H] [Z] à s’acquitter de ces sommes, en 23 mensualités de 100,00 euros chacune et une 24ème et dernière mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
ORDONNE l’imputation des règlements par priorité sur le principal ;
DIT qu’en revanche, toute mensualité restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
CONDAMNE Madame [H] [Z] aux entiers dépens de la présente instance qui comprendront la moitié du coût du procès-verbal de constat en date du 07 février 2024 ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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