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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 8, 25 janv. 2024, n° 23/01226 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01226 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT : 25 Janvier 2024
RG 23/01226 – N° Portalis DB2H-W-B7H-XOSR/ 2ème Ch. Cabinet 8
MINUTE 24/
AFFAIRE
[W] [E] épouse [S] [B]
C/
[Z] [S] [B]
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
— ------------------------------------------------------
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Marion COUVIDAT, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Majda BEN ABDELJAOUED, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 25 Janvier 2024, le jugement contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 10 novembre 2023 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [W] [E] épouse [S] [B]
née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 13], [Localité 11] (SYRIE)
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Me Amna OUERHANI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 3164
DEFENDEUR :
Monsieur [Z] [S] [B]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 10] (IRAK)
[Adresse 4]
[Localité 9]
représenté par Me Karim RIBAHI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2845
1 grosse et 1 expédition le :
— à Me Amna OUERHANI, vestiaire : 3164
— à Me Karim RIBAHI, vestiaire : 2845
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 13 février 2023,
Vu l’acte sous signature privée signé le 7 juin 2023,
SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce, avec application de la loi française ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [W] [E], née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 13], [Localité 11] (SYRIE)
et de
Monsieur [Z] [S] [B], né le [Date naissance 7] 1964 à [Localité 10] (IRAK)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2006, acte conclu par l’église chaldéenne et inscrit le 8 février 2007 dans les registres d’état civil de [Localité 12] (SYRIE) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE la fixation des effets du divorce à la date du 18 novembre 2022 ;
RAPPELLE que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
ATTRIBUE à Madame [W] [E] le droit au bail du logement sis [Adresse 6] ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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