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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens, 6 févr. 2026, n° 25/01011 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01011 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 4]
80027AMIENS
JCP [Localité 6]
N° RG 25/01011 – N° Portalis DB26-W-B7J-ISMH
Minute n° :
JUGEMENT
DU
06 Février 2026
[E] [M], [R] [M]
C/
S.A.S. [Adresse 7]
Expédition délivrée le 06.02.26
Maître [H] [W]
Exécutoire délivrée le 06.02.26
Maître [H] [W]
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente, chargée de la chambre de la proximité et de la protection, assistée de Charlotte VIDAL, greffière ;
Après débats à l’audience publique du 08 Décembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 06 Février 2026 ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [E] [M]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Maître Amandine GAUBOUR de la SELARL GAUBOUR WALLART RUELLAN, avocats au barreau D’AMIENS
Madame [R] [M]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Amandine GAUBOUR de la SELARL GAUBOUR WALLART RUELLAN, avocats au barreau D’AMIENS
ET :
DÉFENDEUR :
S.A.S. CAMPING LES [Adresse 8] MARCOTTE
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 novembre 2023, Monsieur [E] [M] et Madame [R] [M]ont fait l’acquisition d’un mobil home de marque IRM, modèle super mercure, gamme 2015, moyennant la somme de 15 000 euros auprès du [Adresse 7].
À l’occasion de démarches entreprises pour vendre ledit mobil home Monsieur [E] [M] et Madame [R] [M]ont ont découvert que le numéro de châssis du bien correspondait à un modèle de 2011 et non 2015.
Une demande indemnitaire a été adressée au vendeur le 24 août 2024 et le 26 août suivant le [Adresse 7] reconnaissait son erreur et proposait une compensation consistant dans le remplacement d’une barrière dégradée sans frais pour les acquéreurs.
Ces derniers ont sollicité l’intervention de leur protection juridique et une expertise amiable a été diligentée le 14 janvier 2025 en présence de toutes les parties. Cette expertise concluait à une décote de 24 % par rapport à un mobil home de 2015 et une mise en demeure de régler la somme de 4000 euros à titre de compensation a été adressée au vendeur sans retour de sa part.
Suivant assignation du 5 novembre 2025, les époux [M] ont attrait le [Adresse 7] devant le tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de condamnation au paiement des sommes de :
– 4000 euros au titre de la décote du mobil home,
– 1500 euros en réparation de leur préjudice moral,
– 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 8 décembre 2025 à laquelle les demandeurs, représentés par leur conseil ont sollicité le bénéfice de l’assignation. Ils fondent leur demande sur les dispositions du Code civil relatives aux vices du consentement en précisant que l’année de construction du mobil home était une information déterminante tant dans le principe de son acquisition que dans le prix donné et que le vendeur a reconnu son erreur.
La partie défenderesse n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 février 2026.
MOTIVATION
Sur la demande indemnitaire au titre du préjudice matériel
Selon l’article 1130 du Code civil, l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné
En l’espèce, le mobil home vendu aux demandeurs était présenté comme un bien datant de l’année 2015. Il n’est pas contesté qu’en réalité le bien datait de l’année 2011. Cette erreur a été confirmée par le vendeur dans son courrier du 26 août 2024 dans lequel il proposait une indemnisation sans commune mesure avec la décote résultant de l’ancienneté du bien non conforme.
Se fondant sur un site spécialisé dans la cote des mobilehomes d’occasion, l’expert a retenu une décote de 24 % entre un bien datant de l’année 2015 et son modèle de 2011.
Il est constant que l’année de construction d’un mobil-home est un élément déterminant du prix de vente et du consentement donné par l’acquéreur. Si les demandeurs avaient eu connaissance de l’ancienneté réelle du bien ils ne l’auraient peut-être pas acquis ou en tout état de cause, ils ne l’auraient pas acquis pour un prix aussi élevé.
En appliquant cette décote au prix d’achat du mobil home de 15 000 euros, il s’ensuit que sa valeur réelle pouvait être évaluée à 11 400 euros soit une différence de 3600 euros. Le [Adresse 7] sera donc condamné à payer cette somme aux époux [M].
Sur la demande indemnitaire du préjudice moral
Les époux [M] sollicitent la condamnation de la partie défenderesse au paiement d’une somme de 1500 euros en réparation de leur préjudice moral résultant de l’absence de remboursement de la décote du mobil home sans toutefois expliciter ce préjudice. Cette demande sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
Le [Adresse 7], partie succombante, sera tenu aux dépens de l’instance.
Il est en outre inéquitable de laisser les époux [M] supporter la charge des frais irrépétibles exposés pour la défense de leurs intérêts et le [Adresse 7] sera condamné à leur payer la somme de 1200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputé contradictoire et en premier ressort
Condamne la SAS [Adresse 7] à payer à Monsieur [E] [M] et Madame [R] [M] la somme de 3600 euros au titre de leur préjudice matériel,
Déboute Monsieur [E] [M] et Madame [R] [M] de leur demande au titre du préjudice moral,
Condamne la SAS [Adresse 7] aux dépens de l’instance,
Condamne la SAS [Adresse 7] à payer à Monsieur [E] [M] et Madame [R] [M] la somme de 1200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette tout autre demande plus ample ou contraire.
Le Greffier La Présidente
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