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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 1re ch., 30 sept. 2025, n° 24/00986 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00986 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Etablissement CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE HAUTE SAONE c/ Etablissement public ONIAM OFFICE NATIONAL D' INDEMNISATION DES ACCIDENT S MEDICAUX, S.A. HOPITAL PRIVE DE [ 9 ] immatriculé au RCS de [ Localité 8 ] sous le numéro [ Numéro identifiant 6 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DIJON
— -------- --------
1ère Chambre
N° RG 24/00986 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IH44
NATURE AFFAIRE : Demande en réparation des dommages causés par l’activité médicale ou para-médicale
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
RENDUE LE 30 Septembre 2025
Dans l’affaire opposant :
Madame [R] [D] épouse [M]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 11], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Emilie CAMPANAUD, avocat au barreau de DIJON postulant,
Maître Juliette COCHET-BARBUAT, avocat au barreau de CHAMBERY plaidant
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [I] [C]
né le [Date naissance 3] 1972 au LUXEMBOURG
Profession : Chirurgien orthopédique,
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Anne-Line CUNIN de la SELAS DU PARC – MONNET BOURGOGNE, avocats au barreau de DIJON postulant,
Maître Georges LACOEUILHE, avocat au barreau de PARIS plaidant
S.A. HOPITAL PRIVE DE [9] immatriculé au RCS de [Localité 8] sous le numéro [Numéro identifiant 6]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Fabrice CHARLEMAGNE de la SELAS BCC AVOCATS, avocats au barreau de DIJON plaidant
Etablissement public ONIAM OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENT S MEDICAUX
dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Jean-Philippe MOREL, avocat au barreau de DIJON postualnt
Maître Céline ROQUELLE-MEYER de la SELARLU RRM, avocats au barreau de PARIS plaidant
Etablissement CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE HAUTE SAONE
dont le siège social est sis [Adresse 7]
défaillant
DEFENDEURS
* * * *
Madame Chloé GARNIER, Vice-Présidente, Juge de la mise en état, assistée de Madame Marine BERNARD, greffier,
Après avoir entendu les conseils des parties à notre audience du 16 septembre 2025 et après avoir mis l’affaire en délibéré, avons rendu ce jour par mise à disposition au greffe, l’ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, ci-après :
EXPOSE DU LITIGE
Mme [R] [D] épouse [M] a présenté des douleurs lombaires. En 2011, elle a subi une arthrodèse du rachis cervical C4-C5 et C5-C6 opérée le 14 janvier pour névralgies cervico-brachiales bilatérales.
Elle a été opérée le 22 juillet 2011 pour lombosciatalgie L5 et S1.
Suite à de nouvelles lombalgies basses, elle a consulté le docteur [I] [C] le 27 août 2013. Il a préconisé une reprise chirurgicale avec la réalisation d’une arthrodèse L2-S1 avec pose de vis iliaques et une cage intersomatique de type TLIF en L3-L4 associées à un geste de libération foraminale de type Farcy de L3 à S1.
Le 28 octobre 2013, Mme [M] a été opérée par le docteur [C] et elle est rentrée à son domicile le 1er novembre.
Le 11 novembre 2013, Mme [M] s’est rendue aux urgences de l’Hôpital de [Localité 13] pour écoulement au niveau de la cicatrice, céphalées et douleurs du membre inférieur droit. Un sepsis post-opératoire secondaire à l’arthrodèse était diagnostiqué.
Elle a été transférée à la clinique de [Localité 10] le 12 novembre 2013 et réopérée par le docteur [C] le 13 novembre 2013. Les prélèvements réalisés ont révélés la présence d’un staphylococcus aureus méticilline résistant.
Une nouvelle intervention chirurgicale a été nécessaire le 28 novembre 2013 face à la persistance de l’écoulement.
Le 31 janvier 2014, Mme [M] contactait à nouveau le docteur [C] suite à l’apparition de douleurs après l’arrêt des antibiotiques.
Mme [M] a été hospitalisée du 1er au 7 juin 2014 et une intervention a été effectuée le 2 juin pour reprise de l’arthrodèse par voie postérieure avec changement des implants et mise en place d’une greffe itérative et d’une extension iliaque.
Le 29 août 2014, Mme [M] conservait des douleurs dans le bassin, coccyx et fesse droite et ne pouvait reprendre son travail.
La CPAM de la Haute-Saône l’a reconnue invalide le 1er avril 2015 et lui a accordé une pension d’invalidité catégorie II.
Par ordonnance du 9 juin 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Dijon a ordonné une expertise et désigné le docteur [Y] [B]. L’expert a déposé son rapport le 29 mars 2017 ne retenant pas l’existence d’une infection nosocomiale.
Par actes des 4, 7, 8 et 11 mars 2024, Mme [R] [M] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Dijon le docteur [I] [C], l’hôpital privé de [9], l’ONIAM et la CPAM de Haute-Saône aux fins de désigner un collège d’expert composé d’un orthopédiste et d’un infectiologue pour examiner la patiente et estimer ses préjudices. Elle sollicite la condamnation solidaire du médecin et de la clinique à lui verser une somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Par conclusions d’incident du 5 juillet 2024, le docteur [I] [C] a soulevé l’irrecevabilité de la demande présentée faute d’intérêt à agir contre le médecin à l’égard duquel aucune demande précise n’a été formulée. Il a sollicité une somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens. Il considère que faute d’exiger la mise en cause de la responsabilité du médecin, Mme [M] ne peut solliciter une contre-expertise devant le juge du fond. Par ailleurs, Mme [M] n’a jamais invoqué l’existence d’une faute médicale mais souhaite remettre en cause l’absence de reconnaissance du caractère nosocomial de l’infection, ainsi, elle n’a pas d’intérêt légitime à agir contre le médecin.
Par conclusions du 19 septembre 2024, l’ONIAM veut qu’il lui soit donné acte de ses protestations et réserves sur le bien fondé de sa mise en cause et propose d’étendre la mission d’expertise proposée par Mme [M] à l’examen de l’existence d’une faute médicale et d’une infection nosocomiale. Il souhaite voir rejeter la demande du docteur [C] d’irrecevabilité de la contre-expertise.
Par conclusions du 4 octobre 2024, l’Hôpital Privé [9] a conclu à l’irrecevabilité des demandes de Mme [M] et subsidiairement a émis toutes protestations et réserves sur sa responsabilité, proposant de voir débouter M. [C] de sa demande de mise hors de cause et exigeant la condamnation de Mme [M] à lui verser une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions au fond notifiées le 21 octobre 2024, Mme [R] [M] a régularisé des conclusions retenant la responsabilité du médecin et de l’hôpital au titre de l’infection survenue au décours de l’intervention chirurgicale, et sollicitant d’écarter l’expertise réalisée et de désigner un nouveau collège d’expert en prévoyant un sursis à statuer dans l’attente de la réalisation de l’expertise.
Selon conclusions d’incident du 21 octobre 2024, Mme [M] souhaite ainsi voir déclarer irrecevable l’incident soulevé par le médecin et l’hôpital et sollicite leur condamnation à lui verser une somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions notifiées le 19 décembre 2024, le docteur [C], prenant acte des conclusions de régularisation, s’est désisté de son incident et propose que chaque partie conserve ses dépens.
Par conclusions notifiées le 9 janvier 2025, l’Hôpital privé [9] s’est désisté de son incident et proposé que chaque partie conserve ses frais et dépens.
Par conclusions d’incident du 20 mars 2025, Mme [R] [M] prend acte du désistement de l’incident et maintient sa demande de condamnation du docteur [C] et de l’Hôpital à lui verser une somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile arguant que le docteur [C] n’a pas déposé de conclusions au fond, retardant la procédure.
Par dernières conclusions d’incident du 5 septembre 2025, M. [C] souhaite voir débouter Mme [M] de sa demande au titre des frais irrépétibles de l’incident, rappelant qu’à l’origine aucune demande n’était formulée contre lui.
Par conclusions d’incident du 9 septembre 2025, l’Hôpital privé [9] conclut aux mêmes fins compte tenu de la négligence procédurale de Mme [M].
L’affaire a été examinée à l’audience du 16 septembre 2025 et mise en délibéré au 30 septembre.
SUR CE,
Sur le désistement de l’incident
Suite à la régularisation des conclusions au fond de la requérante, M. [C] et l’Hôpital privé [9] se sont désistés de leur demande d’incident tendant à voir déclarer irrecevable la demanderesse qui n’avait sollicité aux termes de son assignation qu’une contre-expertise.
Mme [M] a accepté ce désistement d’incident.
Le désistement est donc parfait.
Sur les frais de l’incident
L’assignation en justice délivrée par Mme [M] vise principalement à obtenir une contre-expertise pour que l’infection nosocomiale soit reconnue, sans élever de prétention à l’égard des parties mises en cause. De ce fait, il n’était nullement acquis que Mme [M] envisageait d’obtenir une mise en cause de la responsabilité du médecin et de l’hôpital.
Si Mme [M] déplore le temps perdu et l’absence de conclusions au fond du docteur [C] depuis son assignation force est de constater que, suite au dépôt du premier rapport d’expertise en 2017, la demanderesse a attendu plus de six ans avant de solliciter une contre-expertise, ce qui ne manque pas de poser question.
En conséquence, l’incident élevé par M. [C], dont la mise en cause de la responsabilité n’avait pour le moment jamais été évoquée, était initialement justifié de sorte que Mme [M] doit être déboutée de sa demande au titre de ses frais irrépétibles.
Chaque partie conservera la charge des dépens engagés pour l’incident.
Sur la mise en état
Pour permettre la poursuite de la procédure, il convient de renvoyer le dossier à la mise en état et de donner avis de conclure au fond à Me Cunin avant le 24 novembre 2025.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
Constate que M. [I] [C] et l’Hôpital Privé [9] se désistent de leur incident d’irrecevabilité ;
Constate l’acceptation de ce désistement par Mme [R] [M] ;
Rejette la demande présentée par Mme [R] [M] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens au titre de l’incident ;
Donne avis à Me Cunin de conclure au fond pour l’audience de mise en état du 24 novembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Copie délivrée le
à Me Fabrice CHARLEMAGNE de la SELAS BCC AVOCATS
Me Emilie CAMPANAUD
Me Anne-Line CUNIN de la SELAS DU PARC – MONNET BOURGOGNE
La Greffière
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