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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 20 nov. 2025, n° 25/01239 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01239 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/01239 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3LIZ
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 20 NOVEMBRE 2025
MINUTE N° 25/01706
— ---------------
Nous,Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 10 Octobre 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La société COGEDIM [Localité 16] METROPOLE
dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Maître Gérard PERRIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R209
ET :
Madame [G] [V] épouse [B]
demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Jean-Sébastien TESLER, avocat au barreau d’ESSONNE, [Adresse 4]
Monsieur [J] [B]
demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Jean-Sébastien TESLER, avocat au barreau d’ESSONNE, [Adresse 4]
La société NRAU
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Antoine TIREL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J073 substituée par Me Asma FRIGUI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
Monsieur [T] [F]
demeurant [Adresse 11]
représenté par Maître Antoine TIREL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J073 substituée par Me Asma FRIGUI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
La société COTEC COORDINATION TECHNIQUE DU BATIMENT
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Antoine TIREL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J073 substituée par Me Asma FRIGUI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
La société CABINET ADAM
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jérôme HOCQUARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0087
La société SOCOGEB
dont le siège social est sis [Adresse 12]
non comparante, ni représentée
*******************************************
EXPOSE DU LITIGE
La société COGEDIM [Localité 16] METROPOLE a, en qualité de maître d’ouvrage, fait édifier un ensemble immobilier dénommé « Le nouvel Art », situé [Adresse 8] et [Adresse 3].
Suivant acte notarié du 8 mars 2022, M. et Mme [B] ont acquis en l’état futur d’achèvement un appartement et un emplacement de stationnement dans la résidence.
Par acte délivré les 24 juin et 8 juillet 2025, la société COGEDIM PARIS METROPOLE a assigné en référé devant le président de ce tribunal M. et Mme [B], la société NRAU, la société Cabinet ADAM, la société SOCOGEB, M. [T] [F] et la société COTEC (Coordination technique du bâtiment), aux fins d’obtenir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile la désignation d’un expert afin de donner un avis sur la non-conformité à l’acte de vente de l’appartement acquis par M. et Mme [B].
A l’audience, la société COGEDIM [Localité 16] METROPOLE maintient sa demande d’expertise et s’oppose à la demande de mise hors de cause.
Elle expose en substance que M. et Mme [B] ont constaté en juillet 2023 à l’examen du plan de leur appartement que la configuration de l’une des trois chambres et de la terrasse était modifiée et qu’elle est en désaccord avec eux sur les incidences de cette modification, qui en outre, s’imposait pour des raisons techniques.
Par écritures déposées à l’audience et soutenues oralement, la société Cabinet ADAM demande sa mise hors de cause au motif qu’elle n’a commis aucune faute, de débouter la société COGEDIM [Localité 16] METROPOLE de ses demandes à son endroit et de condamner la société COGEDIM [Localité 16] METROPOLE à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose avoir été missionnée pour réaliser un plan de masse périmétrique du terrain et le plan des héberges, livrés en juillet 2019 et complétés en 2021 puis en 2022 ; qu’elle a mis en évidence la problématique soulevée, le plan de masse livré en juillet 2019 comportant déjà une rectification de limite concernant particulièrement l’appartement de M. et Mme [B], et la nécessité d’opérer une réduction de surface de l’appartement litigieux ayant été mise en évidence en juin 2022 ; que néanmoins, la société COGEDIM [Localité 16] METROPOLE n’en a pas tenu compte.
M. et Mme [B] formulent protestations et réserves.
Les sociétés NRAU, COTEC et M. [T] [F] formulent également protestations et réserves.
Régulièrement assignée, la société SOCOGEB n’a pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience et à la note d’audience.
MOTIFS
Sur la demande de mises hors de cause
Le recours à une mesure d’expertise permettra d’apporter un éclairage technique sur l’existence, la chronologie et la nature des dommages allégués, ainsi que sur leur imputabilité, permettant ensuite le cas échéant un débat devant le juge du fond.
Il est donc prématuré pour le juge des référés, juge de l’évidence, de considérer en l’état que la responsabilité de la société Cabinet ADAM ne peut être engagée.
En conséquence, sa demande de mise hors de cause sera rejetée.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement, ni sur l’appréciation de la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ou sur les chances du procès susceptible d’être engagé au regard de l’existence d’un lien de causalité entre le préjudice subi et les causes éventuelles, ces points relevant du débat au fond sur les responsabilités.
Il en résulte que la preuve de la simple pertinence de l’allégation de faits dont le demandeur ne peut établir la preuve par ses propres moyens, constitue le motif légitime ouvrant droit au recours des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
En l’espèce, au vu des pièces produites aux débats, notamment l’acte de vente du 8 mars 2022, la mise en demeure du 22 novembre 2024 adressée à la société COGEDIM [Localité 16] METROPOLE, les contrats conclus avec les locateurs d’ouvrage, les plans et le procès-verbal de livraison du 3 mars 2025, il est justifié d’un motif légitime à voir établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige susceptible d’opposer la partie demanderesse aux défendeurs dans le cadre d’une action judiciaire.
Il sera ainsi fait droit à la demande dans les termes du dispositif ci-dessous.
En l’état du litige, chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Rejetons la demande de mise hors de cause de la société Cabinet ADAM;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons, pour y procéder,
[O] [N]
Cabinet Arpentude
[Adresse 9]
[Localité 13]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06 33 64 79 87
Email : [Courriel 15]
Expert près la cour d’appel de Paris
avec pour mission, les parties et leurs conseils régulièrement convoqués, après avoir pris connaissance du dossier :
1/ Visiter les lieux situés [Adresse 7] ;
2/ Entendre les parties en leurs dires et observations ainsi que tout sachant ;
3/ Se faire remettre copie de tous documents utiles et les annexer au rapport ;
4/ S’adjoindre si nécessaire les services d’un sapiteur d’une spécialité distincte de la sienne ;
5/ Vérifier l’existence des non-conformités mentionnées dans l’assignation ;
6/ Décrire les non-conformités constatées, en indiquer l’origine, la ou les causes ;
7/ Donner son avis sur les conséquences de ces non-conformités quant à la solidité, l’habitabilité ou l’esthétique de l’appartement et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ;
8/ Décrire le cas échéant les travaux de reprise nécessaires pour remédier aux non-conformités et leurs délais d’exécution ; en chiffrer le coût, en annexant au rapport les devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre ;
9/ Donner tous éléments d’appréciation pour évaluer les préjudices de toute nature résultant des non-conformités ;
10/ Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui serait saisie de déterminer les responsabilités encourues ;
12/ Proposer s’il y a lieu un apurement des comptes entre les parties ;
13/ Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny, service du contrôle des expertises, avant le 30 juin 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’expert devra, lors de l’établissement de sa première note aux parties, indiquer les pièces nécessaires à sa mission, le calendrier de ses opérations et le coût prévisionnel de la mesure d’expertise ;
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci un pré-rapport de ses observations et constatations ;
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 3.500 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la société COGEDIM PARIS METROPOLE entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal avant le 31 décembre 2025 ;
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Disons que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 20 NOVEMBRE 2025.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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