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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste b, 10 juil. 2025, n° 22/03060 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03060 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA immatriculée au RCS de [ Localité 8 ] B, MAAF ASSURANCES, Mutuelle PRO BTP, CPAM DES BOUCHES DU RHONE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 5]
JUGEMENT DU :
10 Juillet 2025
ROLE : N° RG 22/03060 – N° Portalis DBW2-W-B7G-LL2D
AFFAIRE :
[T] [B]
C/
MAAF
GROSSE(S)délivrée(s)
le
à
la SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
la SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES
N°
2025
CH GENERALISTE B
DEMANDERESSE
Madame [T] [B]
née le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 7], de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
MAAF ASSURANCES,
SA immatriculée au RCS de [Localité 8] n°B 542 073 580, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Constance DRUJON D’ASTROS de la SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES, substituée à l’audience par Maître Léa SIBONI, avocats au barreau d’AIX-EN- PROVENCE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
dont le siège est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
non représentée par avocat
Mutuelle PRO BTP,
dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
non représentée par avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Madame MAGGIO Virginie, Vice-Présidente
Statuant à juge unique
en présence aux débats de Madame [R], auditrice de justice
A assisté aux débats : Madame CHANTEDUC, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 15 Mai 2025, après dépôt des dossiers par les conseils des parties, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Juillet 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame MAGGIO Virginie, Vice-Présidente
assistée de Madame CHANTEDUC, Greffier
FAITS ET PROCEDURE
Mme [T] [B] a été victime le 4 décembre 2019 alors qu’elle était passagère, d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la SA MAAF ASSURANCES.
Une expertise judiciaire a été confiée par ordonnance de référé du 24 novembre 2020 au docteur [E].
Il a été alloué à Mme [T] [B] une provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel d’un montant de 1 200 €.
L’expert a établi son rapport définitif le 8 décembre 2021.
Par exploits en date des 15 et 16 juin 2022, Mme [T] [B] a fait citer devant la présente juridiction la SA MAAF ASSURANCES et la CPAM des Bouches-du-Rhône ainsi que la mutuelle PRO BTP en déclaration afin d’obtenir réparation de son préjudice, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985.
Aux termes de son assignation, qui constitue ses dernières écritures, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs, Mme [T] [B] demande la réparation de son préjudice et de condamner la SA MAAF ASSURANCES avec le bénéfice de l’exécution provisoire à lui payer la somme de 11 665 euros, avant déduction de la provision, au titre de son préjudice corporel global, répartie ainsi :
Préjudices patrimoniaux temporaires
Frais divers (frais de médecin conseil) : 540€
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire : 625 €
Souffrances endurées : 5 000 €
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent : 4 600 €
Mme [T] [B] demande également le doublement des intérêts de droit, la condamnation de l’assurance à payer au FONDS DE GARANTIE 15 % des indemnités allouées et la condamnation de la compagnie d’assurance à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec distraction au profit de Maître Virgile REYNAUD.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 27 octobre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs, la compagnie d’assurance conclut à la réduction des sommes à accorder à Mme [T] [B] et s’oppose à la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au doublement des intérêts légaux.
La CPAM des BOUCHES-DU-RHÔNE et la mutuelle PRO BTP, régulièrement assignées, n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er juillet 2024 avec effet différé au 7 mai 2025.
Il sera statué par jugement réputé contradictoire par application de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le droit à indemnisation
La loi du 5 juillet 1985 dispose notamment que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis directement ou par ricochet, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages.
L’article 3 de la loi précise que les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident. En outre, la victime n’est pas indemnisée par l’auteur de l’accident des dommages résultant des atteintes à sa personne lorsqu’elle a volontairement recherché le dommage qu’elle a subi.
En l’espèce, le droit à indemnisation de la victime n’est pas contesté.
Le droit à indemnisation de Mme [T] [B] étant plein et entier, la société d’assurance sera par conséquent condamnée à indemniser l’intégralité des dommages causés à cette dernière par l’accident survenu le 4 décembre 2019 .
Sur la réparation du préjudice
Il résulte du rapport du docteur [E] que l’accident a entraîné pour la victime une contusion cervicale avec contracture musculaire para vertébrale dont il persiste un syndrome algo fonctionnel relatif chez un sujet qui a présenté plusieurs accidents similaires sans suite médico-légale indemnisable.
Les conséquences médico-légales de l’accident sont les suivantes :
— un arrêt temporaire des activités professionnelles du le 4 décembre 2019
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 4 au 19 décembre 2019
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 20 décembre 2019 au 4 avril 2020
— des souffrances endurées : 2 /7
— une consolidation au 4 avril 2020
— un déficit fonctionnel permanent : 2 %
Les conclusions de l’expert admises par les parties qui reposent sur un examen complet, attentif et sérieux de l’ensemble des préjudices de Mme [T] [B] constituent une juste appréciation du dommage corporel qu’elle a subi. Il convient donc de les retenir pour procéder à l’évaluation du préjudice de cette dernière.
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par la victime sera réparé ainsi qu’il suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
Il convient en outre de rappeler qu’il convient ici de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de placer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu.
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Sur les dépenses de santé actuelles déjà exposées
Les frais médicaux pris en charge par la mutuelle PRO BTP se sont élevés, selon décompte versé en pièce 17 par la demanderesse, à la somme de 731,94 €.
Mme [T] [B] ne fait pas état de dépenses de santé restées à charge et ne sollicite donc aucune indemnisation à ce titre.
La CPAM ne fait également valoir aucun débours.
Ce poste sera donc fixé à 731,94 € revenant intégralement à mutuelle PRO BTP.
Sur les frais divers (frais de médecin conseil)
La victime a droit au cours de l’expertise à l’assistance d’un médecin dont les honoraires doivent être intégralement remboursés dès lors qu’ils sont justifiés par la production de la note d’honoraire. En effet, ces frais exposés par la victime pour se faire assister d’un médecin lors des opérations d’expertise sont nécessaires à la préservation de ses droits dès lors que le débat présente un caractère scientifique. Il paraît ainsi légitime qu’elle s’entoure d’un conseil technique au même titre que la compagnie d’assurances et ce dans le respect du principe du contradictoire.
En l’espèce, Mme [T] [B] justifie avoir exposé la somme de 540 € au titre de frais d’assistance à l’expertise judiciaire par un médecin, et ce par la production d’une facture établie par le médecin expert. Cette demande, non contestée, sera accueillie. Il sera donc alloué à la victime la somme de 540 €.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit du préjudice résultant de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période.
Mme [T] [B] sollicite une somme de 625 €.
La société d’assurance propose une somme de 367,50 €.
Les parties s’opposent sur la base de l’indemnisation.
En retenant une base d’indemnisation de 32 € par jour, il convient d’indemniser le préjudice ainsi :
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % pendant 16 jours = 128€
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % pendant 107 jours = 342,40 €
Total de la somme allouée : 470,40 €
Sur les souffrances endurées
Mme [T] [B] sollicite une somme de 5 000 €.
La société d’assurance propose une somme de 3 000 €.
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
L’expert a évalué le préjudice de souffrances à 2/7 en tenant compte du traumatisme initial, du port du collier cervical et des séances de rééducation. Il convient également de prendre en considération la prise d’un traitement médicamenteux.
Il convient d’allouer une somme de 3 200 €.
Sur les préjudices extra- patrimoniaux permanents
Sur le déficit fonctionnel permanent
Mme [T] [B] sollicite une somme de 4 600 €, soulignant notamment la gêne subie dans les actes du quotidien.
La société d’assurance propose une somme de 3 000 €.
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales). Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
L’expert considère qu’après consolidation, il subsiste un déficit physiologique au taux de 2% caractérisé par un syndrome algo fonctionnel relatif chez un sujet qui a présenté plusieurs accidents similaires sans suite médico-légale indemnisable
Cependant, il y a lieu de majorer l’indemnisation du préjudice pour prendre en compte les troubles dans les conditions d’existence que l’expert n’indique pas avoir pris en compte dans son évaluation.
Compte tenu de l’âge de la victime, 23 ans révolus à la date de la consolidation, soit le 4 avril 2020, il convient de fixer la valeur du point à 2 150 € et d’accorder la somme de 4 300 €.
***
Compte tenu de ce qui précède, la SA MAAF ASSURANCES sera condamnée à payer à Mme [T] [B] les sommes suivantes :
Préjudices patrimoniaux temporaires
Frais divers (frais de médecin conseil) : 540 €
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire : 470,40 €
Souffrances endurées : 3 200 €
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent : 4 300 €
Il résulte des pièces du dossier que la victime a déjà perçu une provision de 1 200 € qui sera déduite des sommes lui revenant.
Par ailleurs, cette condamnation sera prononcée avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision en application de l’article 1231-7 du code civil.
Sur le doublement du taux de l’intérêt légal
Il résulte de l’article L211-9 du Code des assurances dispose que, quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande ; une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable; cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation; en tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
Lorsque la date de transmission du rapport d’expertise aux parties, notamment à l’assureur, ne résulte d’aucune des pièces produites par les parties, il convient d’ajouter 20 jours à la date de dépôt du rapport conformément à l’article R 211-44 du code des assurances qui dispose que le médecin adresse son rapport à l’assureur, à la victime et le cas échéant à son médecin conseil, dans un délai de vingt jours à compter de l’examen médical.
L’article L211-13 précise que, lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
Dès lors que l’assureur a formulé une offre répondant aux exigences légales (soit directement à la victime soit par des conclusions) c’est le montant de cette offre qui doit être retenu comme assiette de la sanction sauf, pour le juge du fond, à constater le caractère incomplet ou manifestement insuffisant de cette offre pour l’assimiler à une absence d’offre (Cass. 2ème civ 22 janvier 2009, pourvoi n°07-21.255).
Dans tous les cas, l’assiette de la pénalité (offre ou indemnité allouée par le juge) s’entend avant imputation du recours des tiers payeurs et déduction des provisions allouées.
En l’espèce, Mme [T] [B] indique que l’offre émise le 25 janvier 2022 par la société d’assurance est incomplète car les créances des organismes sociaux ne sont pas précises si bien qu’elle ne pouvait pas connaitre les sommes lui revenant au titre des préjudices économiques, qu’un poste ne peut être réservé s’il n’est pas demandé des renseignements dans les formes réglementaires et que par ailleurs, l’offre formée ne comporte pas les PGPA, les frais d’expert judiciaire et les frais d’assistance à expertise.
La société d’assurance demande de débouter la victime de sa demande car elle a fait une offre dans les délais et qui doit être considérée eu égard aux éléments dont elle disposait à l’époque.
La date à laquelle la SA MAAF ASSURANCES a été informée de la date de consolidation par le rapport d’expertise du 8 décembre 2021 n’est pas connue, si bien que le délai de 5 mois a commencé à courir le 28 décembre 2021 pour expirer le 28 mai 2022.
Par offre du 25 janvier 2022 (pièce demanderesse n°15), la SA MAAF ASSURANCES a formulé une offre d’un montant de 6 152,80 € qui répond aux exigences légales comme faisant référence à chacun des postes de préjudice visés par l’expert médical et sollicités alors alors par la victime, sans pouvoir être qualifiée de manifestement insuffisante au sens de l’article L 211 -14 du code des assurances et être assimilée à une absence d’offre, dès lors qu’elle est supérieure de plus de moitié aux indemnités judiciairement allouées.
En effet, alors que ce poste ne découle pas ipso facto du rapport judiciaire, la victime ne justifie pas avoir sollicité, au préalable, la prise en charge de ses frais de médecin de conseil, tandis que les honoraires de l’expert judiciaire ne constituent pas des frais divers mais des dépens qui n’ont pas vocation figurer dans l’offre.
Ensuite, malgré l’absence de mention des débours des tiers payeurs, il n’est pas justifié en quoi cette absence d’information aurait placée la victime dans une difficulté particulière pour déterminer ses préjudices dès lors qu’elle ne fait pas état de dépenses de santé ou de PGPA, l’expert ayant en outre retenu un seul jour d’arrêt de travail imputable.
En conséquence, la victime sera déboutée de sa demande de doublement de l’intérêt au taux légal.
Sur la demande d’application de l’article L.211-14 du code des assurances
Si le juge qui fixe l’indemnité estime que l’offre proposée par l’assureur était manifestement insuffisante, il condamne d’office l’assureur à verser au fonds de garantie prévu par l’article L. 421-1 une somme au plus égale à 15 % de l’indemnité allouée, sans préjudice des dommages et intérêts dus de ce fait à la victime (article L.211-14 du code des assurances).
En l’espèce, il apparait que la société d’assurance a formulé une offre amiable dans le délai de 5 mois, considérée comme complète et non manifestement insuffisante.
En conséquence, il n’y a pas lieu de prononcer la sanction prévue par l’article L.211-14 du code des assurances.
Sur l’indemnité pour frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, tenant le fait que les indemnités allouées par la juridiction sont supérieures à celles offertes par la société d’assurance, ce dont il résulte que la victime avait bien un intérêt légitime à engager la présente procédure, l’équité commande d’accorder à Mme [T] [B] la somme de 1 200 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire des décisions de première instance est de droit à titre provisoire et en l’espèce, rien ne justifie de l’écarter.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de condamner la SA MAAF ASSURANCES aux dépens avec, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, distraction au profit de Maître Virgile REYNAUD.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise en délibéré, par jugement réputé contradictoire, et rendu en premier ressort,
DIT que le droit à indemnisation de Mme [T] [B] au titre des conséquences dommageables de l’accident du 4 décembre 2019 est entier sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985;
CONDAMNE la SA MAAF ASSURANCES à payer à Mme [T] [B], à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
— Préjudices patrimoniaux temporaires
Frais divers (frais de médecin conseil) : 540 €
— Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire : 470,40 €
Souffrances endurées : 3 200 €
— Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent : 4 300 €
— Provision à déduire : 1 200 €
— Et ce avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DEBOUTE Mme [T] [B] de sa demande de doublement de l’intérêt au taux légal ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer contre la SA MAAF ASSURANCES la sanction prévue par l’article L.211-14 du code des assurances ;
CONDAMNE la SA MAAF ASSURANCES à payer à Mme [T] [B] la somme de 1200€ à titre d’indemnité pour frais de défense par application de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la SA MAAF ASSURANCES aux dépens avec distraction au profit de Maître Virgile REYNAUD ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter ;
REJETTE pour le surplus toute demande plus ample ou contraire des parties ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par la chambre généraliste B du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, la minute étant signée par Mme MAGGIO, vice-présidente, et Mme CHANTEDUC, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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