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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 3, 2 avr. 2026, n° 25/12616 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/12616 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
02 Avril 2026
MINUTE : 26/00396
N° RG 25/12616 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4KWD
Chambre 8/Section 3
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEURS
Madame [R] [O] épouse [B]
[Adresse 1]
[Localité 1]
assistée par Me Soria LATRECHE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS – 270
Monsieur [E] [B]
[Adresse 1]
[Localité 1]
non comparant
ET
DEFENDEUR
Monsieur [G] [N]
[Adresse 1]
[Localité 1]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame COSNARD, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 19 Mars 2026, et mise en délibéré au 02 Avril 2026.
JUGEMENT
Prononcé le 02 Avril 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 19 novembre 2024, signifié le 15 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Aubervilliers a notamment :
– prononcé la résiliation judiciaire du bail conclu entre Monsieur [E] [B] et Madame [R] [O] épouse [B] d’une part et Monsieur [G] [N] d’autre part et portant sur le logement sis [Adresse 1] à [Localité 2],
– condamné Monsieur [E] [B] et Madame [R] [O] épouse [B] à payer à Monsieur [G] [N] la somme de 11 563,31 euros au titre de l’arriéré locatif, outre une indemnité d’occupation mensuelle,
– condamné Monsieur [G] [N] à payer à Monsieur [E] [B] et Madame [R] [O] épouse [B] la somme de 5000 euros au titre de leur préjudice de jouissance,
– autorisé l’expulsion de Monsieur [E] [B] et Madame [R] [O] épouse [B] et de tous occupants de leur chef.
Un commandement de quitter les lieux leur a été délivré le 15 janvier 2025.
Par jugement du 17 avril 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny a accordé à Monsieur [E] [B] et Madame [R] [O] épouse [B] un délai de 6 mois pour quitter les lieux.
C’est dans ce contexte que, par requête du 19 décembre 2025, Monsieur [E] [B] et Madame [R] [O] épouse [B] ont saisi le juge de l’exécution de la juridiction de céans afin que leur soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, un délai de 6 mois pour libérer les lieux.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 mars 2026.
À cette audience, Madame [R] [O] épouse [B], représentée par son conseil, maintient sa demande.
Elle fait part de sa situation familiale, professionnelle et financière ainsi que de son état de santé et de ses démarches de relogement. Elle indique que les APL ne lui sont pas versées compte tenu de l’état d’indécence du logement. Elle expose que son époux a quitté les lieux suite à leur séparation.
Monsieur [E] [B] n’a pas comparu.
En défense, Monsieur [G] [N], assigné par procès-verbal de vaines recherches du 17 mars 2026, n’a pas comparu.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L’article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l’espèce, il ressort des pièces produites en demande que Madame [R] [O] épouse [B] occupe le logement avec ses trois enfants âgés de 18, 9 et 7 ans, tous trois scolarisés. Madame [R] [O] épouse [B] est quant à elle handicapée et bénéficie d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et d’une carte mobilité inclusion.
Les ressources de la demanderesse, composées des allocations familiales et du RSA, pour un montant total de 1639,54 euros, ne lui permettent pas de trouver dans le parc privé un logement adapté à la composition familiale. Elle justifie avoir effectué une demande de logement social en 2018 et l’avoir renouvelée chaque année, ainsi qu’avoir été déclarée prioritaire DALO le 15 janvier 2026.
Il résulte des courriers de la Caf du 6 février 2024, du 26 février 2025 et du 2 mars 2026 que l’allocation logement fait l’objet d’une mesure de conservation depuis mars 2024 compte tenu de l’état d’indécence du logement, confirmé par le rapport Citémétrie versé aux débats. Ces courriers indiquent aux occupants de déduire le montant de l’allocation ainsi conservée des paiements qu’ils effectuent au titre du loyer.
Dès lors, compte tenu de l’état de santé de Madame [R] [O] épouse [B] et de la présence au domicile de deux enfants mineurs, il y a lieu d’accorder à la demanderesse un délai avant expulsion d’une durée de 6 mois, soit jusqu’au 2 octobre 2026 inclus.
Afin de ne pas pénaliser excessivement le propriétaire, ces délais seront subordonnés au paiement régulier de l’indemnité d’occupation courante résiduelle, telle que prévue par l’ordonnance du 19 novembre 2024 du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Aubervilliers, déduction faite de l’allocation logement faisant l’objet d’une mesure de conservation.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [E] [B] et Madame [R] [O] épouse [B] supporteront in solidum la charge des éventuels dépens et ce, malgré le succès leur prétention, l’instance ayant été introduite par ces derniers dans le seul objectif d’obtenir des délais pour quitter les lieux.
La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute, en application des dispositions de l’article R121-17 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
ACCORDE à Madame [R] [O] épouse [B], ainsi qu’à tout occupant de son chef, un délai de 6 mois, soit jusqu’au 2 octobre 2026 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 1] à [Localité 2] ;
DIT qu’à défaut de paiement à son terme d’une indemnité d’occupation courante résiduelle, telle que fixée par l’ordonnance du 19 novembre 2024 du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Aubervilliers, et déduction faite de l’allocation logement faisant l’objet d’une mesure de conservation, passé un délai de 15 jours suivant la réception d’une mise en demeure de payer les sommes dues, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, Madame [R] [O] épouse [B] perdra le bénéfice du délai accordé et le propriétaire pourra reprendre la mesure d’expulsion ;
DIT que Madame [R] [O] épouse [B] devra quitter les lieux le 2 octobre 2026 au plus tard, faute de quoi la procédure d’expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [E] [B] et Madame [R] [O] épouse [B] aux dépens ;
DÉCLARE la présente décision exécutoire au seul vu de la minute.
Fait à [Localité 3] le 2 avril 2026.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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