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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 2, 19 déc. 2024, n° 24/01575 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01575 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°2024/893
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 24/01575
N° Portalis DBZJ-W-B7I-KXD2
JUGEMENT DU 19 DECEMBRE 2024
I PARTIES
DEMANDEURS :
Monsieur [H] [X]
né le 01 Septembre 1965 à [Localité 5] (TURQUIE), demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-7250 du 27/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Metz)
et
Madame [W] [T] épouse [X]
née le 01 Février 1972 à [Localité 4] (TURQUIE), demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-7254 du 27/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Metz)
représentés par Me Mélanie GOEDERT-FURLAN, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C105
DÉFENDEUR :
Monsieur [K] [S]
né le 26 Avril 1984 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
défaillant
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats
Greffier : Lydie WISZNIEWSKI
Après audition le 16 octobre 2024 des avocats des parties
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’article 455 du Code de procédure civile qui dispose que Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif;
Vu l’article 768 du code de procédure civile selon lequel Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées;
1°) LES FAITS CONSTANTS
Selon devis accepté du 12 avril 2019, M. [H] [X] a confié à M. [K] [S] des travaux de toiture pour un prix de 12.800 € TTC.
M et Mme [X] ont procédé à plusieurs paiements de factures d’acomptes à compter du 16 mai 2019 mais ont refusé de payer le solde avant exécution complète des travaux.
Se plaignant d’un abandon de chantier et de malfaçons, à l’origine notamment de l’envol d’une partie de la toiture lors d’une tempête en 2020, M et Mme [X] ont déposé une plainte pénale qui a abouti à la condamnation de M [S] par jugement du tribunal correctionnel de METZ du 13 décembre 2021, notamment pour faux et usage de faux et réalisation de travaux de bâtiment sans assurance de responsabilité.
Au plan civil, M et Mme [X] ont sollicité et obtenu la désignation d’un expert, par ordonnance du juge des référés du 13 septembre 2022, rectifiée par ordonnance du 13 décembre 2022.
M [D], expert, a déposé son rapport le 05 octobre 2023.
C’est dans ces conditions que M et Mme [X] ont diligenté la présente procédure.
2°) LA PROCEDURE
Par exploit d’huissier délivré le 05 juin 2024, M [H] [X] et Mme [W] [T] épouse [X] ont constitué avocat et ont fait assigner M. [K] [S] devant la première chambre civile du tribunal judiciaire de METZ, aux fins d’indemnisation.
Assigné à étude, M [S] n’a pas constitué avocat.
La présente décision est réputée contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 septembre 2024.
L''affaire a été appelée à l’audience du 16 octobre 2024, à juge unique et mise en délibéré au 19 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
3°)PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de leur assignation, M et Mme [X] demandent au tribunal, au visa des articles 1217 et suivants du code civil et 1112-1 et suivants du code civil, 1194 et suivants du code civil,
— dire et juger la demande de M et Mme [X] comme étant recevable et bien fondée,
— de condamner M [S] à verser à M et Mme [X] la somme de 23.599,68 € au titre des dommages et intérêts résultant de l’inexécution fautive du contrat,
— de condamner M [S] à verser à M et Mme [X] la somme de 200 € par mois à compter du mois de juillet 2019 et jusqu’à complète rénovation des lieux au titre du trouble de jouissance,
— de condamner M [S] à verser à M et Mme [X] la somme de 10.000 € au titre du préjudice subi du fait du défaut de conseil,
— de condamner M [S] à verser à M et Mme [X] la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner le défendeur en tous les frais et dépens,
— de prononcer l’exécution provisoire de la décision.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que :
— M [S] a abandonné leur chantier sans reprendre les désordres malgré leurs démarches amiables ou judiciaires ;
— l’expertise de M [O] confirme les multiples désordres affectant la couverture de leur maison, qui proviennent de manquements aux règles de l’art de M [S] ;
— leur toiture n’est plus étanche ;
— les travaux sont chiffrés à 23.599,68 € TTC selon devis NGK BATIMENT conforme aux préconisations de l’expert ;
— il s’agit de leur maison d’habitation et ils subissent un trouble de jouissance lié aux défauts d’étanchéité du toit ;
— la charpente était contaminée par des insectes xylophages et M [D] a relevé que M [S] a manqué à son devoir de conseil en ne leur signalant pas que la charpente devait être impérativement remplacée avant pose d’une nouvelle toiture.
IV MOTIVATION DU JUGEMENT
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
*
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et les contrats doivent être formés et exécutés de bonne foi.
Les époux [X] versent aux débats le devis et les factures d’acompte de M [S], qui établissent l’existence du contrat qui portait notamment sur la fourniture et la pose d’un écran sous-toiture, de lattage, d’une couverture terre cuite, de planches de rive, d’un socle de cheminée, de gouttières, de moignon d’égout, de descentes EP, de closoir.
Ils justifient également du paiement par virements de la somme totale de 10.880 € et allèguent un règlement de 1.000 € en espèces.
Il résulte de l’expertise de M [D] que le chantier est inachevé ; qu’il manque les zingueries de rive et de cheminées et que les bavettes obligatoires entre le film de sous-toiture et la tuile ne sont pas posées.
L’expert ajoute que :
— les gouttières ont été posées en contre-pente et de l’eau y stagne ;
— un affaissement de la charpente sur le pan arrière est visible ;
— les zingueries de rives sur la toiture arrière ont simplement été calfeutrées avec des bandes d’étanchéité autocollantes ;
— l’ensemble de la charpente n’a pas été consolidé ;
— les tuiles bouchent l’écoulement de l’eau dans la gouttière ;
— certaines pièces de charpente sont contaminées par des insectes xylophages.
L’expert a confirmé des infiltrations au niveau des rives et le soulèvement des zingueries de rives lors de forts vents.
Il explique qu’en fait la toiture a été posée sur une charpente défectueuse dont les bois sont fortement contaminés par des insectes xylophages et dont la résistance des chevrons est trop faible d’où l’affaissement du pan arrière et que M [S] aurait du signaler l’impossibilité de réaliser des travaux de couverture-zinguerie sur cette charpente défectueuse.
Il précise que les désordres ont pour origine :
— la méconnaissance des techniques pour la réalisation de la couverture et de la zinguerie ;
— une mauvaise appréciation de la qualité des bois de charpente restés en place ;
— une mauvaise évaluation de l’affaissement du pan arrière ;
— une contamination générale des bois de charpente par des insectes xylophages, situation bien visible mais totalement ignorée par M [S].
Il résulte de ce rapport que M [S] n’a pas rempli son obligation contractuelle de résultat et a manqué en outre à son obligation de conseil en réalisant des travaux de couverture sans alerter les époux [X] sur l’état de la charpente de leur habitation.
Ce faisant, M [S] engage sa responsabilité contractuelle qui l’oblige à réparer le préjudice subi.
L’article 1217 du code civil prévoit que La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
M et Mme [X] produisent un devis de la société NGK BATIMENT d’un montant de 23.599,68 € qui apparaît conforme aux préconisations de l’expert.
M [S] sera condamné à leur payer cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
Les demandeurs n’explicitent pas le préjudice distinct qu’ils prétendent subir au titre du défaut de conseil. Ils seront déboutés de leur demande en dommages et intérêts à ce titre.
En réparation de leur préjudice de jouissance résultant des infiltrations subies par le bâtiment depuis 5 ans et demi (66 mois à la date du jugement), M [S] sera condamné à leur payer la somme globale de 6.600 €, avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
Le surplus de la demande sera rejeté.
Sur les décisions de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Partie qui succombe, M [S] sera condamné aux dépens ainsi qu’à payer à M et Mme [X] la somme de 3.000 € au titre de leurs frais non compris dans les dépens.
*
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, issu du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
Le présent jugement est donc de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [K] [S] à payer à M [H] [X] et Mme [W] [T] épouse [X] les sommes de :
-23.599,68 € en réparation de leur préjudice matériel,
-6.600 € en réparation de leur préjudice de jouissance,
avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
REJETTE le surplus des demandes,
CONDAMNE M. [K] [S] à payer à M et Mme [X] la somme de 3.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [K] [S] aux dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 19 DECEMBRE 2024 par Madame Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, assistée de Madame Lydie WISZNIEWSKI, Greffier.
Le Greffier Le Président
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