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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 1re ch. cab. k, 13 mai 2025, n° 24/03585 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03585 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/
JUGEMENT DU : 13 Mai 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/03585 – N° Portalis DB3T-W-B7I-U5DJ
AFFAIRE : [L] [I] C/ [A] [Z]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
1ère CHAMBRE – Cabinet K
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Madame ALLAIN-FEYDY, Première vice-présidente
Statuant par application de l’article L 213.3 du Code de l’Organisation Judiciaire,
avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Madame DJOUDI, Faisant fonction de greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [L] [I], Née le 6 Mars 1970 à [Localité 13] demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Florence TARDY-DORIC, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat postulant, vestiaire : PC 174, et par Me Karine GENEST, avocat au barreau de l’ESSONNE, avocat plaidant
DEFENDEUR
Monsieur [A] [Z], Né le 2 Mai 1963 à [Localité 10] (94)
demeurant CHEZ MADAME [M] [Z] [Adresse 7]
non représenté
Clôture prononcée le : 10 Octobre 2024
Débats tenus à l’audience du : 11 Mars 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 13 Mai 2025
Jugement prononcé à l’audience du 13 Mai 2025, par mise à disposition au greffe
1 G + 1 EX Me Florence TARDY-DORIC
1 G + 1 EX Monsieur [A] [Z]
1 G + 1 EX Me [Y] [F], notaire
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique établi le 15 mai 2000 par Maître [H] [T], notaire à [Localité 15], Mme [L] [I] et M. [A] [Z], qui vivaient alors en union libre, ont acquis la toute propriété indivise, à hauteur de la moitié indivise en toute propriété chacun, d’une propriété située à [Localité 12] [Adresse 1], cadastrée section AP numéro [Cadastre 5] lieudit « [Adresse 4] » pour une contenance de 6 ares 82 centiares lots n° 1 et 2 moyennant le prix de 600 000 [Localité 11], hors la commission d’agence de 50 000 euros TTC. Le prix de 650 000 francs a été réglé moyennant un prêt consenti par la BICS de 650 000 [Localité 11] remboursable sur 15 ans au taux d’intérêts de 58,8 % l’an.
Mme [L] [I] et M. [A] [Z] se sont séparés courant octobre 2004.
Mme [L] [I] et M. [A] [Z] ont vendu ledit bien immobilier le 5 juillet 2007 moyennant le prix de 290 000 euros.
Engagement de la procédure au fond
Par acte de commissaire de justice en date du 13 mai 2024, Mme [L] [I] a fait assigner devant la présente juridiction M. [A] [Z] aux fins de partage de l’indivision.
En demande,
Dans son acte introductif d’instance Mme [L] [I] sollicite en substance du tribunal de :
— ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties sur le bien immobilier ci-dessus spécifié et désigner la SCP [N] Saint Paul et Saussine notaire à Savigny sur Orge (91) pour y procéder et dresser l’acte de partage,
— fixer sauf à parfaire l’actif net de l’indivision à partager à la somme de 207 602,44 euros,
— juger M. [A] [Z] irrecevable et subsidiairement mal fondé à formuler quelques prétentions au titre des échéances du crédit immobilier par lui réglées ainsi qu’au titre de l’achat des matériaux et travaux qu’il aurait réalisés ou faits réaliser au sein du bien indivis,
— condamner M. [A] [Z] à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
— condamner M. [A] [Z] à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Elle expose qu’à la suite de la vente du bien indivis les fonds sont consignés à l’étude notariale faute d’accord sur la répartition du prix ; que le notaire a dressé un procès-verbal de difficulté le 4 octobre 2011 ; que les tentatives pour parvenir un règlement amiable sont restées vaines.
Elle précise que l’actif net à partager est de 207 602,44 euros déduction faite du solde du crédit. Elle conteste les réclamations de M. [A] [Z]. Elle indique que la résistance de M. [A] [Z] au règlement de l’indivision lui cause un préjudice car elle est en situation précaire.
En défense,
M. [A] [Z] assigné par acte délivré selon les formes de l’article 659 du code de procédure civile à sa dernière adresse connue chez Mme [M] [Z] [Adresse 8] n’a pas constitué avocat.
Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures, mentionnées ci-avant, conformément aux prescriptions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 octobre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 11 mars 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience et mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, les parties ayant été avisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les opérations de comptes, liquidation et partage
Aux termes de l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 du code civil expose que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le déterminer ou lorsque le partage n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Selon l’article 1360 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
Mme [L] [I] précise que l’indivision contient le prix de vente du bien immobilier ci-dessus spécifié.
Il est par ailleurs justifié des démarches entreprises par les parties par l’intermédiaire de Maître [S] [X], notaire à [Localité 14] (77) et de l’échec de ces démarches amiables, le notaire ayant dressé le 4 octobre 2011 un procès-verbal de difficultés compte tenu des désaccords entre les parties, M. [A] [Z] ayant déclaré avoir remboursé seul les échéances du prêt consenti par la Banque Populaire jusqu’au remboursement anticipé effectué par le notaire, ainsi que de s’être acquitté seul de l’ensemble des charges du pavillon et du coût d’achat des matériaux et des travaux d’agrandissement portant la surface du pavillon de 58 m² à 170 m². Mme [L] [I] déclarait être d’accord sur les déclarations de M. [A] [Z] mais précisait que durant la période des travaux d’agrandissement elle avait supporté seule les loyers du pavillon constituant la résidence du couple pendant 3 ans, soit une somme de 22 501,44 euros et que depuis le mois d’août 2007 M. [A] [Z] ne s’était plus acquitté de la pension alimentaire d’un montant de 200 euros par mois à l’exception d’un acompte de 800 euros et était redevable de la somme de 9 400 euros.. M. [A] [Z] reconnaissait avoir suspendu le paiement de la pension alimentaire depuis août 2007 en raison de sa situation de chômage.
La complexité des opérations, compte tenu notamment de la défaillance de M. [A] [Z] et des créances qu’il revendique, justifie qu’un notaire soit désigné et qu’un juge soit commis pour les surveiller.
Maître [Y] [F], notaire [Adresse 3], [Courriel 9], Tel : [XXXXXXXX02], sera désignée pour y procéder, le notaire suggéré par Mme [L] [I] ne pouvant être désigné faute d’accord de M. [A] [Z].
En application de l’article R. 444-61 du code de commerce, le notaire doit être, préalablement à la signature de l’acte, intégralement provisionné du montant de ses émoluments, des frais et des débours et à défaut, il ne peut commencer sa mission. Il convient donc de fixer la provision à valoir sur ces émoluments, frais et débours à la somme de 2 000 euros qui lui sera versée par parts viriles par chacune des parties, avec faculté de substitution.
Il est rappelé que le notaire dispose de la faculté d’interroger le FICOBA et le FICOVIE, sans que le secret professionnel puisse lui être opposé.
Il appartiendra au notaire de procéder aux opérations de compte liquidation et partage de l’indivision au vu des justificatifs produits par les parties sans que le juge puisse à ce stade se prononcer sur le mal fondé des prétentions que M. [A] [Z] a fait valoir dans le cadre des opérations de partage amiable concernant le paiement des échéances du crédit immobilier et de l’achat de matériaux pour les travaux d’agrandissement.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Mme [L] [I] sollicite la condamnation de M. [A] [Z] à lui verser la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, faisant valoir le préjudice matériel découlant pour elle du refus de M. [A] [Z] de finaliser les opérations amiables de partage compte tenu de sa situation précaire.
Cependant les arguments déployés à l’appui de cette demande, qui démontrent une incapacité des deux parties à trouver une solution raisonnée et amiable à leurs différends ne caractérisent pas une volonté spécifiquement dilatoire de la part de M. [A] [Z]. Cette demande sera donc rejetée.
Sur les autres demandes
L’ensemble des autres demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense sera rejetée, leur rejet découlant nécessairement des motifs amplement développés dans tout le jugement.
Il ne paraît pas équitable d’écarter l’application des dispositions de l’article 700 code de procédure civile, et M. [A] [Z] sera condamné à payer à Mme [L] [I] la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles.
L’exécution provisoire est de droit et n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
Les dépens seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort, le juge aux affaires familiales
Ordonne qu’aux requêtes, poursuites et diligences de la partie la plus diligente, en présence de l’autre partie ou elle dûment appelée, il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties à la suite de la vente du bien immobilier situé à [Localité 12] [Adresse 1], cadastré section AP numéro [Cadastre 5] lieudit « [Adresse 4] » pour une contenance de 6 ares 82 centiares lots n° 1 et 2, acquis par acte authentique du 15 mai 2000 à concurrence de la moitié indivise pour chacun des indivisaires ;
Commet pour y procéder [Y] [F], notaire sis [Adresse 3], [Courriel 9], Tel : [XXXXXXXX02] ;
Autorise le notaire commis à consulter les fichiers FICOBA et FICOVIE ;
Rappelle que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
Rappelle que le notaire commis devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation ;
Commet tout juge de la 1ère chambre du tribunal de grande instance de Créteil pour surveiller ces opérations ;
Dit qu’il appartiendra aux parties de faire valoir leurs créances auprès du notaire commis et qu’en cas de désaccords de saisir le juge aux affaires familiales pour se prononcer sur les désaccords subsistants entre elles ;
Déboute Mme [L] [I] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Rappelle qu’aux termes de l’article R. 444-61 du code de commerce, le notaire doit être, préalablement à la signature de l’acte, intégralement provisionné du montant de ses émoluments, des frais et des débours et qu’à défaut, il ne peut commencer sa mission ;
Fixe en conséquence la provision à valoir sur ces émoluments, frais et débours à la somme de 2 000 euros qui lui sera versée par parts viriles par chacune des parties avec faculté de substitution ;
Rappelle que le notaire est désigné à titre personnel et qu’en cas d’empêchement d’agir personnellement, son remplacement doit être demandé au juge commis pour surveiller les opérations ;
Dit qu’en cas de carence des parties, le notaire devra procéder conformément à l’article 841-1 du code civil après sommation de la partie défaillante ;
Renvoie l’affaire à l’audience du juge commis du 11 décembre 2025 à 11h30 pour justification du versement des émoluments du notaire et point sur l’état d’avancement des opérations ordonnées ;
Invite les parties sous peine de radiation et le notaire à renseigner le juge commis un mois avant cette date sur l’état d’avancement de ces opérations.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, et supportés par les parties à proportion de leurs droits dans l’indivision ;
Condamne M. [A] [Z] à payer à Mme [L] [I] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE TREIZE MAI.
Et Nous avons signé avec le Greffier,
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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