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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, surendettement, 3 févr. 2026, n° 25/00116 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00116 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’AMIENS
[Adresse 17]
[Localité 9]
Service surendettement des particuliers
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00116 – N° Portalis DB26-W-B7J-IPF3
Jugement du 03 Février 2026
Minute n°
[18], [14]
C/
[H] [I], Etablissement public [21] [19], [20]
Expédition délivrée aux parties par LRAR
le 03/02/2026
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la Présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente chargée de la Chambre de la proximité et de la protection, assisté de Chloé BONAVENTURE, Greffière ;
Après débats à l’audience publique du 16 Décembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 03 Février 2026 ;
Sur la contestation formée par :
[18]
[Adresse 2]
[Localité 10] Présente
à l’encontre des mesures imposées élaborées par la [16] à l’égard de :
Madame [H] [I]
[Adresse 5]
[Localité 11]
Rep/assistant : Maître Angélique CREPIN de la SCP CREPIN-HERTAULT, avocats au barreau D’AMIENS, Absente
Association [22]
M. [J] [G]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Rep/assistant : Maître Angélique CREPIN de la SCP CREPIN-HERTAULT, avocats au barreau D’AMIENS, Absente
Créanciers :
Etablissement public [21] [19]
[Adresse 3]
[Localité 8], Absente
Etablissement [15]
[Adresse 12]
[Localité 7], Absente
EXPOSE DE LA SITUATION
Madame [H] [I] a déposé le 18 février 2025 une demande de traitement de sa situation de surendettement qui a été déclarée recevable par la commission de surendettement des particuliers de la Somme le 25 mars suivant.
Dans sa séance du 15 juillet 2025, ladite commission a élaboré des mesures imposées consistant en un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 juillet 2025, l’office public de l’habitat de la Somme ([13]) a contesté cette décision en soulevant l’absence de bonne foi de la débitrice.
La débitrice et les créanciers ont été convoqués à l’audience par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception.
A l’audience du 23 septembre 2025, l’affaire a été renvoyée à la demande du conseil de Madame [H] [I], intervenant également pour le compte de l’Association [22], alors mandataire spécial de la débitrice dans le cadre d’une mesure de sauvegarde de justice ordonnée notamment dans le cadre du dépôt du dossier de surendettement et de la procédure d’expulsion dont elle fait l’objet.
A l’audience du 25 novembre 2025, après avoir constaté que le mandat de l’ATS avait pris fin sans connaissance des suites données par le juge des tutelles, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 16 décembre 2025 pour faire le point sur l’existence d’une éventuelle mesure de protection au profit de Madame [H] [I].
L’affaire a été retenue à l’audience du 16 décembre 2025 à laquelle il a été confirmé l’ouverture d’une mesure de curatelle renforcée au profit de la débitrice.
L’AMSOM a maintenu les termes de son recours en précisant que Madame [H] [I] doit être déclarée irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement en raison de son absence de bonne foi alors que cette dernière ne règle pas son loyer depuis plusieurs années, échappant malgré plusieurs procédures de peu à l’expulsion grâce aux indemnités d’état. Elle précise que Madame [H] [I] fait preuve, avec ses fils, d’une totale inertie cause de son surendettement, ne se mobilisant pas dans les accompagnements qui lui ont été proposés.
Elle ajoute que la débitrice ne règle que partiellement son loyer courant et que l’effacement de son passif ne règlera pas sa situation locative alors que le logement occupé, un F4, n’est pas compatible avec la composition familiale.
Madame [I] et son curateur, représentés par leur conseil ont sollicité le maintien de la décision de la commission de surendettement en précisant que l’existence de la mesure de protection démontre que Madame [H] [I] présente une altération de ses facultés intellectuelles justifiant médicalement l’impossibilité de gérer ses ressources et de payer le loyer. Ils font valoir que la mise en oeuvre de la mesure de prendre va permettre la reprise du paiement du loyer courant.
Les autres créanciers n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 février 2026.
MOTIVATION
La bonne foi du débiteur est présumée et il appartient au créancier qui excipe de sa mauvaise foi de le démontrer. La simple négligence ou imprévoyance du débiteur ne permet pas de caractériser sa mauvaise foi qui est constituée par la volonté systématique et irresponsable de recourir au crédit, pour réaliser des dépenses somptuaires ou mener un train de vie dispendieux.
La notion de bonne foi s’apprécie au travers de la personne de chacun des débiteurs. Ainsi, la mauvaise foi d’un membre du couple ne peut justifier l’irrecevabilité de la demande de son conjoint.
La bonne foi du débiteur s’apprécie au jour où le juge statue.
Enfin, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en lien direct avec la situation de surendettement.
Ainsi, le débiteur doit en premier lieu, avoir été de bonne foi pendant la phase d’endettement, seuls étant considérés comme de mauvaise foi, les débiteurs ayant conscience de créer ou d’aggraver leur endettement.
Le juge doit ainsi rechercher chez le débiteur l’élément intentionnel ressortissant à la connaissance qu’il ne pouvait manquer d’avoir du processus de surendettement et à sa volonté non de l’arrêter, mais au contraire de l’aggraver sachant pertinemment qu’à l’évidence, il ne pourrait faire face à ses engagements.
La bonne foi est par ailleurs requise dans le cadre de la phase d’ouverture de la procédure et tout au long du déroulement de celle-ci, l’existence de fausses déclarations ou la dissimulation par le débiteur de tout ou partie de ses biens, étant susceptibles de caractériser sa mauvaise foi.
Il est constant que depuis plusieurs années, Madame [H] [I] ne règle pas son loyer et ne se mobilise pas pour définir ses priorités malgré les accompagnements qui lui ont été proposés.
Cependant, il apparaît que par certificat médical du 17 avril 2024, le docteur [E], médecin inscrit sur la liste établie par le procureur de la République a manifestement constaté une altération des facultés intellectuelles de Madame [H] [I] ne lui permettant pas de pourvoir à ses intérêts au regard de la sauvegarde de justice qui a été ordonnée préalablement à la mesure de curatelle dont la débitrice fait désormais l’objet.
Cet élément est de nature à traduire une absence de conscience de la débitrice de sa situation de surendettement et de l’aggravation constante de son passif, ne permettant pas de retenir le caractère délibéré de la situation d’endettement et la mauvaise foi de Madame [H] [I].
Le loyer courant est partiellement payé suite à la prise en charge de la mesure pour un montant correspondant au reliquat de loyer supporté par la débitrice avant la suppression de l’aide au logement que le curateur doit s’employer à rétablir. Les revenus de Madame [H] [I] ne permettent pas de régler l’intégralité du loyer qui correspond à plus de la moitié de sa pension de retraite. Ce paiement partiel malgré la recevabilité de la procédure de surendettement n’est pas de nature à emporter la déchéance de la procédure alors que ses ressources ne permettent pas de régler une somme plus élevée. Il appartiendra manifestement au curateur d’accompagner Madame [H] [I] dans la recherche d’un logement adapté à sa situation familiale et à ses ressources.
Il n’y a donc pas lieu de déclarer Madame [H] [I] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
Par ailleurs étant retraitée, elle ne dispose d’aucune perspective d’amélioration de ses ressources. La baisse des charges dans le cadre d’un déménagement ne suffira pas à dégager une capacité de remboursement. Sa situation est donc irrémédiablement compromise.
L’AMSOM verra donc son recours rejetée et la décision de la commission de surendettement sera maintenue.
PAR CES MOTIFS
Le juge du surendettement, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Reçoit l’AMSOM en son recours,
Dit que Madame [H] [I] n’est pas une débitrice de mauvaise foi au sens du surendettement,
Dit que la situation de Madame [H] [I] est irrémédiablement compromise,
Maintient la décision de la commission de surendettement des particuliers de la Somme en date du 15 juillet 2025,
Rappelle le caractère exécutoire de plein droit de la présente décision,
Dit n’y avoir lieu à condamnation aux dépens.
La greffière La juge
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