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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 6 janv. 2026, n° 25/02344 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02344 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/02344 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IYOL
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 06 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Mélody MANET, Juge chargé des contentieux de la protection
assistée, pendant les débats de Madame Sonia BRAHMI, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 04 Novembre 2025
ENTRE :
LA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Federico COMIGNANI, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître Stéphanie PALLE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Monsieur [K] [I]
demeurant [Adresse 2]
non comparant
JUGEMENT :
réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 06 Janvier 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon contrat signé par voie électronique le 18 décembre 2020, Monsieur [K] [I] a souscrit un prêt personnel auprès de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES pour un montant de 40 000 euros avec un taux débiteur annuel fixe de 2,5 % et remboursable par 120 mensualités.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 1er août 2024, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a adressé une mise en demeure au débiteur afin de régler les échéances impayées sous quinze jours.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 septembre 2024, l’établissement bancaire a déclaré la déchéance du terme du prêt.
Par acte de commissaire de Justice en date du 31 mars 2025, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a assigné Monsieur [K] [I] aux fins de sa condamnation à lui payer :
— la somme de 31 376,40 euros outre intérêts au taux contractuel de 2,49 % à compter du 24 septembre 2024, date prononçant la déchéance du terme, au titre du contrat de crédit souscrit le 18 décembre 2020,
— la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que sa condamnation aux dépens.
A l’audience de plaidoirie du 4 novembre 2025, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, représentée par son conseil se référant à ses écritures, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Monsieur [K] [I], cité à étude, n’a pas comparu, ni été représenté.
En application de l’article 472 du code de procédure civile, il sera statué sur le fond si la demande est estimée régulière, recevable et bien fondée.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement de la somme de 31 376,40 euros outre intérêts au taux contractuel de 2,49 % à compter du 24 septembre 2024 :
La BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES produit le contrat de crédit personnel régulièrement conclu le 18 décembre 2020 avec Monsieur [K] [I] pour un montant de 40 000 euros avec un taux débiteur annuel fixe de 2,5 % et remboursable par 120 mensualités
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose : “En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restantes dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 [ancienne rédaction : des articles 1152 et 1231] du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret”.
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— Copie au dossier
Il sera relevé que la déchéance du terme a valablement été prononcée compte tenu du recommandé préalable de mise en demeure du 1er août 2024 et du recommandé qui s’en sont suivis le 24 septembre 2024.
Compte tenu des circonstances économiques et de la disparité financière entre les parties, il ne sera accordé aucune somme au titre de la clause pénale, ou indemnité légale contentieuse de 8 %, de sorte que la somme de 2117,96 euros sera déduite de la somme totale demandée de 31376,4 euros.
La BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPE peut donc prétendre au remboursement de la somme de 29 258,44 euros, avec intérêts au taux contractuel de 2,5 % (taux figurant dans le contrat) à compter du 24 septembre 2024, date de déchéance du terme et jusqu’à complet paiement.
Sur les autres demandes :
Monsieur [K] [I] succombe à l’instance et supportera donc la charge des dépens.
Il n’apparaît en revanche pas conforme à l’équité de leur faire supporter une quelconque somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la déchéance du terme du contrat de crédit personnel conclu entre la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES et Monsieur [K] [I] le 18 décembre 2020 ;
en conséquence,
CONDAMNE Monsieur [K] [I] à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES :
— la somme de 29 258,44 euros, avec intérêts au taux contractuel de 2,5 % à compter du 24 septembre 2024, au titre du solde du crédit ;
CONDAMNE Monsieur [K] [I] aux dépens ;
DÉBOUTE la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits.En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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