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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 28 proxi fond, 3 juin 2024, n° 24/02953 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02953 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE SAINT DENIS
[Adresse 3]
[Localité 8]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 6]
REFERENCES : N° RG 24/02953 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZDCP
Minute : 24/00599
Représentant : Me Alexia DROUX, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 191
C/
Monsieur [E] [K]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me DROUX Alexia
Copie délivrée à :
Mr [K] [E]
Le
JUGEMENT DU 03 Juin 2024
Jugement rendu par décision Réputée contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 03 Juin 2024;
par Simon FULLEDA, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Asma LAIDA, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 22 Avril 2024 tenue sous la présidence de juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Stéphie BOULATE, faisant fonction de greffier ;
ENTRE DEMANDEUR :
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Alexia DROUX, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 191
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [E] [K]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 8]
non comparant
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 4 octobre 2021, la SA ESPACIL HABITAT a donné à bail à Monsieur [E] [K] un appartement situé [Adresse 7] à [Localité 8], au sein d’une résidence exclue du champ d’application des dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
La mise à disposition des locaux a été convenue jusqu’au 3 octobre 2023.
Par courrier en date du 5 juin 2023, la SA ESPACIL HABITAT a informé le locataire de sa volonté de ne pas renouveler le contrat de location à l’issue de la période de location contractuellement applicable.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 19 décembre 2023, la SA ESPACIL HABITAT a fait assigner Monsieur [E] [K] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Constater que le contrat de location est venu à échéance le 3 octobre 2023,Ordonner l’expulsion du défendeur en la forme ordinaire, le condamner en outre au versement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale à 600 euros en vigueur, à compter du 4 octobre 2023 et jusqu’à parfaite libération des lieux,Condamner le défendeur à lui verser la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.L’affaire a été appelée à l’audience du 22 avril 2024.
A cette date, la SA ESPACIL HABITAT, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et sollicite la condamnation du défendeur à lui régler une dette locative constituée après la délivrance de l’assignation.
Monsieur [E] [K], régulièrement cité à étude, n’a pas comparu. La décision sera réputée contradictoire.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 3 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence du défendeur
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le contrat de location a pris fin au 3 octobre 2023.
Le locataire ne se prévaut d’aucun titre d’occupation.
Son expulsion sera ordonnée en la forme ordinaire.
Sur la demande en paiement
La SA ESPACIL HABITAT produit un historique de compte expurgé de frais et forme une demande en paiement qui doit être écartée au titre du respect du principe du contradictoire, le défendeur n’ayant pas été en mesure de formuler ses observations sur ce point.
L’occupant sera toutefois condamné à verser au bailleur une indemnité mensuelle d’occupation due au visa de l’article 1240 du code civil, d’un montant équivalent aux sommes qui auraient été dues en cas de poursuite du contrat de location, à compter du mois d’octobre 2023, date de fin du contrat, et jusqu’à parfaite libération des lieux. Cette indemnité d’occupation est d’un montant équivalent aux sommes réclamées par le bailleur au titre du loyer, de sorte que si la demande en paiement n’est pas formellement acceptée en raison du respect nécessaire du contradictoire, il appartiendra au bailleur, au stade de l’exécution, d’obtenir le versement des indemnités d’occupation échues et non réglées au titre des loyers postérieurs au terme du contrat.
Sur les autres demandes
Monsieur [E] [K], qui perd le procès, supportera les dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande de ne prononcer aucune condamnation au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, susceptible d’appel et prononcée par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la fin du contrat de location à la date du 3 octobre 2023,
ORDONNE à Monsieur [E] [K] de libérer le logement et restituer les clés dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, la SA ESPACIL HABITAT pourra, deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance d’un serrurier et le concours de la force publique,
ORDONNE en tant que de besoin le transport des meubles meublants, aux frais de l’expulsé, dans tel garde-meuble de son choix et à défaut choisi par le bailleur,
CONDAMNE Monsieur [E] [K] à verser à la SA ESPACIL HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent aux sommes qui auraient été dues en cas de poursuite du contrat de location, à compter du mois d’octobre 2023 et jusqu’à parfaite libération des lieux,
CONDAMNE Monsieur [E] [K] aux dépens,
REJETTE pour le surplus les demandes des parties,
RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé le 03 juin 2024.
Et ont signé,
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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