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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, j e x, 10 oct. 2024, n° 24/02349 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02349 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/02349 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GMQR
Minute n°24/00097
AFFAIRE : [S] [P] / S.A. SOCIETE IMMOBILIERE DU GRAND HAINAUT
Code NAC : 78K Nature particulière :5H
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 10 OCTOBRE 2024
JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Agnès DEIANA, Juge,
GREFFIER : Madame Anne Sophie BIELITZKI
DEMANDEUR
M. [S] [P], né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 4] (MAROC), demeurant [Adresse 3] ;
Comparant en personne ;
DÉFENDERESSE
La S.A. SOCIETE IMMOBILIERE DU GRAND HAINAUT, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ;
Représentée par Maître Corinne PHILIPPE de l’AARPI DE ABREU – GUILLEMINOT- PHILIPPE, avocats au barreau de VALENCIENNES, vestiaire : 24 ;
Le juge de l’exécution après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 17 septembre 2024 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2024, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit:
EXPOSE DU LITIGE
Déclarant agir en vertu d’un jugement rendu par le tribunal d’instance de Valenciennes en date du 23 mai 2024, la SA Société Immobilière du Grand Hainaut a, le 20 juin 2024, délivré à M [S] [P] un commandement de quitter les lieux portant sur un logement sis [Adresse 3].
Par requête réceptionnée au greffe le 7 août 2024, M [S] [P] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Valenciennes aux fins de lui accorder un délai de supplémentaire pour quitter le logement susvisé.
Les parties ont été convoquées par lettres recommandées avec demande d’avis de réception à l’audience du 17 septembre 2024.
A l’audience, M [S] [P] sollicite du juge de l’exécution de lui accorder un délai pour quitter les lieux.
Il fait valoir qu’il vit seul, perçoit le RSA et ne perçoit pas d’aide au logement. Il ajoute, sur question du juge, qu’il n’a pas réalisé de démarches pour se reloger ni repris les paiements, qu’il s’agisse du loyer courant ou du plan d’apurement. Il souhaite toutefois un arrangement pour s’acquitter de sa dette.
La SA Société Immobilière du Grand Hainaut demande pour sa part au juge de l’exécution de débouter M [S] [P] de l’ensemble de ses demandes et le condamner à lui payer la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle indique que M [S] [P] a déjà bénéficié de délais de fait ; que le plan d’apurement n’a pas été respecté et que la dette est de 3078,93 €. Subsidiairement elle accepte un délai de 2 mois.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2024.
MOTIVATION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux :
Aux termes de l’article L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Selon l’article L 412-4 du même code, la durée des délais prévus à l’article précédent ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés ;
En l’espèce, M [S] [P] qui sollicite un délai pour quitter les lieux suite à son expulsion, ne verse aucune pièce pour soutenir sa demande. Il déclare percevoir le RSA, être sans travail et ne pas avoir de problème de santé. Il n’a engagé aucune démarche pour se reloger et ne justifie pas que son relogement soit impossible ou qu’il ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Dès lors, M [S] [P] ne justifie pas satisfaire des conditions posées par le texte susvisé pour bénéficier d’un délai pour quitter les lieux.
En conséquence il sera débouté de sa demande.
Sur les dépens :
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
M [S] [P] sera condamné aux dépens.
Il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution statuant par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Le dit jugement étant exécutoire de plein droit en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution et de l’article 504 du code de procédure civile,
Rejette la demande de délais formulée par M [S] [P] ;
Déboute la SA Société Immobilière du Grand Hainaut de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Condamne M [S] [P] aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et ont signé après lecture faite le Juge et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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