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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 5 déc. 2024, n° 24/00967 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00967 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00967 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NIEC
Minute N° 2024/1080
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 05 Décembre 2024
— ----------------------------------------
S.C.I. L’ETOILE
C/
[Z] [W] épouse [U]
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 05/12/2024 à :
la SELARL GUIMARAES & POULARD – 162
copie certifiée conforme délivrée le 05/12/2024 à :
la SELARL GUIMARAES & POULARD – 162
la SELARL VERBATEAM NANTES – 309
dossier
copie électronique délivrée le 05/12/2024 à :
L’expert
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 8]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 14 Novembre 2024
PRONONCÉ fixé au 05 Décembre 2024
Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
S.C.I. L’ETOILE (RCS n°804 420 305),
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Emmanuelle POULARD-CHOBLET de la SELARL GUIMARAES & POULARD, avocats au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
Madame [Z] [W] épouse [U], demeurant [Adresse 3]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Typhaine DESTREE de la SELARL VERBATEAM NANTES, avocats au barreau de NANTES
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
PRESENTATION DU LITIGE
La S.C.I. L’ETOILE est propriétaire d’une maison d’habitation occupée par ses co-gérants, Monsieur [B] [D] et Madame [S] [L], située [Adresse 2] à [Localité 10], jouxtant la propriété de Madame [Z] [U] née [W].
Se plaignant des dégâts causés à la dalle de leur garage par les racines de pins implantés sur la parcelle voisine et dont les branches dépassent sur sa parcelle, la S.C.I. L’ETOILE a fait assigner en référé Madame [Z] [U] née [W] par acte de commissaire de justice du 18 juillet 2024 afin de solliciter l’organisation d’une expertise aux frais avancés de la défenderesse et avec condamnation de celle-ci à leur payer une somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Dans ses dernières conclusions, la S.C.I. L’ETOILE maintient ses prétentions initiales, portant à 2 500 € la somme demandée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et fait notamment valoir que :
— la mission de l’expert sera définie en fonction du procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances et à l’évaluation des dommages du 27 février 2024 concernant les fissures de la dalle du garage et les racines,
— l’accord trouvé suite à l’intervention des assurances n’est pas complet et ne peut pas être exécuté en l’état,
— elle a perçu 12 633,42 € en réparation des dommages matériels pour l’enlèvement des racines sur son terrain, la remise en état du jardin, la démolition de la dalle béton du garage, la reprise de cette dalle, le déménagement et la location d’un box,
— alors que la défenderesse avait proposé de procéder à un élagage, elle a finalement refusé toute conciliation et n’a rien fait,
— un expert forestier a confirmé dans son rapport que si les travaux sont réalisés, les arbres ne survivront pas et créeront un risque de chute,
— l’entretien réalisé par la défenderesse est épisodique et les branches dépassent largement,
— la prescription trentenaire n’est pas démontrée,
— les arbres présentent un risque pour la sécurité des personnes et des biens constitutifs d’un trouble anormal de voisinage,
— la parcelle dont elle est propriétaire est entretenue et la question du bornage est indifférente.
Madame [Z] [U] née [W] conclut au débouté de la demanderesse avec condamnation de celle-ci aux dépens et à lui payer une somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, et subsidiairement à la modification de la mission de l’expert dont les frais seraient laissés à l’avance de la demanderesse, en objectant que :
— l’expert ne saurait recevoir une mission d’audit des arbres comme c’était initialement demandé, ni décrire la végétation et établir des désordres comme cela a été modifié,
— les désordres affectant les ouvrages de la S.C.I. L’ETOILE ne constituent pas un motif légitime au soutien de la demande dès lors que le litige à ce sujet a été réglé par l’accord survenu après expertise d’assurance et le paiement d’une indemnité forfaitaire,
— alors que la demanderesse reconnaît qu’elle a reçu les fonds pour faire les travaux, elle ne les a pas fait exécuter,
— la S.C.I. L’ETOILE ne peut se prévaloir d’un courrier confidentiel,
— elle justifie procéder régulièrement à l’élagage des arbres et les professionnels intervenus ne l’ont pas alertée sur des faiblesses supposées des arbres,
— l’expertise ne peut être ordonnée à propos d’un sinistre futur hypothétique et la demanderesse ne peut exiger l’arrachage d’arbres trentenaires sous peine de créer un préjudice écologique,
— la propriété de la demanderesse comporte aussi des plantations dont des bambous susceptibles de créer des dommages aux bâtiments,
— l’expert forestier intervenu uniquement sur la parcelle de la S.C.I. L’ETOILE ne formule que des hypothèses et ne caractérise aucun danger imminent ni début de sinistre.
MOTIFS DE LA DECISION
La S.C.I. L’ETOILE présente des copies des documents suivants :
— constats de carence sur tentatives de bornage et de conciliation,
— courriers et courriels,
— photographies,
— procès-verbaux de constats de commissaire de justice du 11/10/23 avec sommation et du 21/11/23,
— procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances et à l’évaluation des dommages du 27/02/24,
— rapport et rapport rectifié de Monsieur [K] [C] expert forestier du 14/10/24,
— attestations
— acte notarié du 27/08/92,
— extrait Kbis du registre du commerce et des sociétés la concernant.
Il résulte des pièces produites et des explications données que les causes et conséquences de l’état d’arbres implantés sur la propriété voisine dont se plaint la S.C.I. L’ETOILE sont en litige.
Si la demanderesse a obtenu l’indemnisation des dommages causés par les arbres voisins au titre des fissures causés dans le garage, l’ensemble du litige n’est pas réglé par la perception de cette indemnisation.
En effet, il résulte notamment de photographies produites, constats de commissaire de justice et avis non contradictoire d’un expert forestier que plusieurs arbres sont très près de la clôture matérialisant la séparation entre les propriétés, que des branches dépassent la clôture et surplombent la propriété de la demanderesse et que selon l’expert les arbres présentent des risques de pourriture interne et en cas de chute pourraient causer des dommages aux biens immobiliers.
Il est évident que la suppression d’une grande partie du système racinaire de ces arbres qui dépasse largement la limite entre les propriétés, par l’effet de l’accord intervenu entre les parties suite aux dommages constatés dans le garage, va aggraver le risque de chute des arbres.
Il n’est point besoin de caractériser un dommage imminent pour justifier une demande d’expertise.
L’avis d’un technicien spécialisé permettra d’aider à résoudre le litige et d’éclairer le tribunal s’il est saisi d’une demande.
Il existe donc un motif légitime justifiant l’organisation d’une expertise de nature à établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution de ce litige en vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
Rien ne justifie que l’avance des frais de la mesure d’instruction réclamée soit mise à la charge de la défenderesse et d’ailleurs le refus de consigner de sa part entraînerait inévitablement l’échec de la mesure d’instruction.
Il est impossible en l’état de caractériser un manquement, une faute et donc une partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile avant même que l’expert n’ait fait son rapport, de sorte que chaque partie gardera à sa charge ses propres dépens.
Il est équitable de ne fixer aucune indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise confiée à
Monsieur [K] [V],
expert près la cour d’appel de [Localité 9],
demeurant [Adresse 6], Tél : [XXXXXXXX01],
Mèl : [Courriel 7]
avec mission de :
* prendre connaissance des pièces du dossier, se faire communiquer tous documents utiles, recueillir l’avis des parties, entendre tout sachant, au besoin rédiger un pré-rapport,
* se rendre sur les lieux, visiter les propriétés voisines, décrire l’état général de la végétation arborée à proximité de la limite séparative, en précisant si elle présente des défaillances ou faiblesses en rapport avec les éléments allégués dans l’assignation, la date où ils sont apparus, leur origine et leurs conséquences,
* évaluer l’âge des arbres situés à proximité de la clôture et mesurer la distance entre ces arbres et la clôture,
* rechercher si les systèmes racinaires des arbres concernés dépassent sur la propriété de la demanderesse et causes des dommages et si les branches dépassent la limite,
* préciser si les travaux de suppression du système racinaires prévus pour réparer les dommages déjà identifiés dans le garage de la S.C.I. DE L’ETOILE sont de nature à affaiblir les arbres et à créer un risque de chute en essayant d’évaluer l’importance de ce risque,
* préciser également s’il peut être procédé à un élagage ramenant les branches à la limite de propriété est de nature à affaiblir les arbres en essayant d’évaluer l’importance de ce risque,
* décrire les travaux propres à remédier aux désordres et conséquences diverses, préciser leur nature et estimer leur coût, en distinguant ceux qui pourraient s’avérer urgents,
* donner son avis sur les préjudices subis,
* formuler toutes observations techniques utiles à la solution du litige,
Disons que la S.C.I. L’ETOILE devra consigner au greffe avant le 5 février 2025, sous peine de caducité, une somme de 2 500,00 € à valoir sur les honoraires de l’expert,
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe avant le 31 décembre 2025,
Rejetons toutes autres prétentions plus amples ou contraires,
Laissons provisoirement les dépens à la charge chaque partie qui les a exposés.
Le Greffier, Le Président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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