Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9 1 1 dossiers seriels, 9 juil. 2025, n° 24/02103 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02103 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 45] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
9/1/1 dossiers seriels
N° RG 24/02103 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4CUC
N° MINUTE :
Assignation du :
12 Février 2024
JUGEMENT
rendu le 09 Juillet 2025
DEMANDEURS
Monsieur [JR] [D]
[Adresse 12]
[Localité 25]
Monsieur [G] [M] [J]
[Adresse 37]
[Localité 32]
Monsieur [XH] [U]
[Adresse 3]
[Localité 18]
Monsieur [OV] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 16]
Madame [JV] [TK]
[Adresse 29]
[Localité 31]
Madame [HU] [LN]
[Adresse 11]
[Localité 30]
Madame [B] [JM]
[Adresse 24]
[Localité 1]
Monsieur [R] [L]
[Adresse 21]
[Localité 27]
Monsieur [XH] [C]
[Adresse 8]
[Localité 17]
Monsieur [A] [TO] [N]
[Adresse 44]
[Localité 9] (ALLEMAGNE)
Monsieur [TW] [GF]
[Adresse 20]
[Localité 14]
Monsieur [OV] [NC]
[Adresse 34]
[Localité 10] (ALLEMAGNE)
Monsieur [WZ] [T]
[Adresse 13]
[Localité 26]
Monsieur [I] [W]
[Adresse 33]
[Localité 10] (ALLEMAGNE).
Monsieur [HY] [E]
[Adresse 5]
[Localité 23]
Monsieur [OV] [S]
[Adresse 6]
[Localité 15]
Monsieur [P] [V]
[Adresse 35]
[Localité 46]
[Localité 7]
Madame [O] [IC]
[Adresse 19]
[Localité 4]
Représentés par Maître Alexandra SABBE FERRI de la SELAS SAGAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B1117
DÉFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 22]
[Adresse 47]
[Localité 28]
Représenté par Me Virginie METIVIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0045
Décision du 09 Juillet 2025
9/1/1 dossiers seriels
N° RG 24/02103 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4CUC
MINISTÈRE PUBLIC
Monsieur [F] [Y],
Premier Vice-Procureur
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Benoit CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint
Président de formation,
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
Assesseurs,
assistés de Monsieur Gilles ARCAS, Greffier lors des débats et de Madame Marion CHARRIER, Greffier lors de la mise à disposition
DÉBATS
A l’audience du 21 Mai 2025
tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 28 décembre 2023, Monsieur [PD] [X] et 58 autres requérants ont fait assigner l’Agent judiciaire de l’Etat devant le tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement de l’article L141-1 du code de l’organisation judiciaire.
Ils soutiennent en substance avoir subi des délais de jugements déraisonnables dans des contentieux prud’homaux auxquels ils ont été parties et sollicitent l’indemnisation de leur préjudice.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 24/00498.
A l’audience de mise en état du 12 février 2024, l’Agent judiciaire de l’Etat a sollicité la disjonction de la procédure pour plusieurs demandeurs.
Par ordonnance du même jour, le juge de la mise en état a fait droit à cette demande et ordonné la disjonction de la situation de Monsieur [JR] [D], Monsieur [G] [M] [J], Monsieur [XH] [U], Monsieur [OV] [Z], Monsieur [P] [V], Madame [JV] [LJ] [K], Madame [HU] [LN], Madame [O] [IC], Madame [B] [JM], Monsieur [R] [L], Monsieur [XH] [C], Monsieur [A] [TO] [N], Monsieur [TW] [GF], Monsieur [WZ] [T], Monsieur [OV] [NC], Monsieur [I] [W], Monsieur [HY] [E], et Monsieur [OV] [S]. L’instance s’est poursuivie les concernant dans le cadre de la présente procédure, enregistrée sous le numéro de répertoire général 24/2103.
Par ordonnance d’incident en date du 13 mai 2024, le juge de la mise en état a écarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action des demandeurs, soulevée par l’Agent judiciaire de l’Etat.
Par conclusions notifiées par RPVA le 24 mai 2024, Monsieur [JR] [D] a sollicité du tribunal qu’il lui donne acte de son désistement d’instance et d’action, et juge que chacune des parties conserve la charge des frais et dépens par elle exposés.
Par conclusions notifiées par RPVA le 15 octobre 2024, Monsieur [G] [M] [J] a sollicité du tribunal qu’il lui donne acte de son désistement d’instance et d’action, et juge que chacune des parties conserve la charge des frais et dépens par elle exposés.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 février 2025, les demandeurs sollicitent la condamnation de l’Agent judiciaire de l’État à payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, les sommes suivantes à :
1. Monsieur [XH] [U]:
— 5 344,26 € au titre de son préjudice moral ;
— 1 820,10€ au titre de préjudice matériel ;
— 2 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
avec intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2023, date de réception de la mise en demeure et capitalisation ;
2. Monsieur [OV] [Z]:
— 8 560,66 € au titre de son préjudice moral,
— 2 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
avec intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2023, date de réception de la mise en demeure et capitalisation;
3. Monsieur [P] [V]:
— 3 456,20 € au titre de son préjudice moral ;
— 868,08 € au titre de son préjudice matériel ;
— 2 000.00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 2023, date de réception de la mise en demeure et capitalisation ;
4. Madame [JV] [LJ] [K]:
— 7 131.15 € au titre de son préjudice moral ;
— 2 763.55 € au titre de son préjudice matériel ;
— 2 000.00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2023, date de réception de la mise en demeure et capitalisation ;
5. Madame [HU] [LN]:
— 3 140.98 € au titre de son préjudice moral ;
— 553.94 € au titre de son préjudice matériel ;
— 2 000.00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2023, date de réception de la mise en demeure et capitalisation ;
6. Madame [O] [IC] :
— 5 744.26 € au titre de son préjudice moral ;
— 1 259.93 € au titre de son préjudice matériel ;
— 2 000.00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2023, date de réception de la mise en demeure et capitalisation ;
7. Madame [B] [JM] :
— 3 904.92 € au titre de son préjudice moral ;
— 1 426.04 € au titre de son préjudice matériel ;
— 2 000.00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2023, date de réception de la mise en demeure et capitalisation ;
8. Monsieur [R] [L]:
— 2 632.79 € au titre de son préjudice moral ;
— 180.07 € au titre de son préjudice matériel ;
— 2 000.00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2023, date de réception de la mise en demeure et capitalisation ;
9. Monsieur [H] [N]:
— 3 908.20 € au titre de son préjudice moral,
— 11 962.47 € au titre de son préjudice financier ;
— 2 000.00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2023, date de réception de la mise en demeure et capitalisation ;
10. Monsieur [TW] [GF]:
— 4 937.70 € au titre de son préjudice moral ;
— 7 149.20 € au titre de son préjudice matériel ;
— 2 000.00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2023, date de réception de la mise en demeure et capitalisation ;
11. Monsieur [OV] [NC]:
— 3 908.20 € au titre de son préjudice moral ;
— 6 551.30 € au titre de son préjudice matériel ;
— 2 000.00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2023, date de réception de la mise en demeure et capitalisation ;
12. Monsieur [WZ] [T]:
— 6019.67 € au titre de son préjudice moral ;
— 9 523.79 € au titre du préjudice matériel,
— 2 000.00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2023, date de réception de la mise en demeure et capitalisation ;
13. Monsieur [I] [W]:
— 5 173.77 € au titre de son préjudice moral ;
— 3 321.68 € au titre de son préjudice matériel ;
— 2 000.00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2023, date de réception de la mise en demeure et capitalisation ;
14. Monsieur [HY] [E]:
— 5 904.92 € au titre de son préjudice moral ;
— 2 000.00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2023, date de réception de la mise en demeure et capitalisation,
15. Monsieur [OV] [S]:
— 2088,52 € au titre de son préjudice moral ;
— 459.75 € au titre de son préjudice matériel ;
— 2 000.00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2023, date de réception de la mise en demeure et capitalisation ;
outre les entiers dépens.
Monsieur [XH] [C] ne formule aucune demande.
Les demandeurs estiment que la durée des procédures prud’homales auxquelles ils étaient parties est excessive et engage la responsabilité de l’État pour déni de justice. Ils relèvent que le caractère excessif de certaines étapes procédurales n’est pas contesté par l’Agent judiciaire de l’Etat, de sorte que le tribunal devra limiter son pouvoir de juger aux décomptes contestés par le défendeur.
Outre un préjudice moral, ils expliquent que certains d’entre eux ont également subi un préjudice financier lié au défaut de disposition, durant la période procédurale considérée comme excessive, des sommes objets de la condamnation de leur ancien employeur.
Par conclusions du 21 octobre 2024, l’Agent judiciaire de l’État demande au tribunal de :
— « prendre acte du désistement » de Monsieur [D] ;
— réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires formulées par les demandeurs en réparation de leur préjudice moral ;
— les débouter de leurs demandes tendant à voir assortir les éventuels dommages et intérêts de l’intérêt légal ;
— les débouter de leurs demandes au titre d’un préjudice matériel ;
— réduire à de plus justes proportions la demande formulée par les demandeurs « personnes physiques » sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions ;
en tout état de cause :
— écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
Il explique que la responsabilité de l’Etat ne saurait être engagée au-delà des mois indiqués dans le tableau qu’il produit, et rappelle que ces délais ne sauraient constituer une reconnaissance de délai déraisonnable mais au contraire un maximum calculé en application de la jurisprudence du tribunal judiciaire de Paris. Il soutient que les demandeurs ne justifient pas d’un préjudice moral à hauteur de la somme demandée, et que le préjudice matériel invoqué apparaît principalement et directement lié au différend des demandeurs avec leur ancien employeur et très subsidiairement au dysfonctionnement critiqué.
Le tribunal renvoie à ces écritures pour un exposé des moyens et prétentions des parties, comme le permettent les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la mise en état a été prononcée le 10 février 2025 par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état.
A l’audience du 21 mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2025, date du présent jugement.
SUR CE
Sur le désistement de Messieurs [D] et [J]:
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du même code dispose que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, l’acceptation n’étant toutefois pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Enfin l’article 397 du code de procédure civile précise que le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l’acceptation.
En l’espèce, Monsieur [JR] [D] et Monsieur [G] [M] [J] ont, par conclusions notifiées respectivement les 24 mai 2024 et 15 octobre 2024, indiqué se désister de leur action à l’encontre de l’Agent judiciaire de l’Etat.
Il y a lieu de constater que le défendeur a accepté implicitement ce désistement partiel à l’égard de Monsieur [D], en sollicitant du tribunal qu’il « prenne acte » de ce désistement, et en ne formulant aucune observation à l’égard Monsieur [J].
Dès lors il convient de constater que le désistement d’instance et d’action de Messieurs [D] et [J] est parfait.
L’article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, en l’absence d’accord des parties exprimé sur ce point, Monsieur [JR] [D] et Monsieur [G] [M] [J] sont condamnés aux dépens.
1. Rappel du cadre juridique applicable au litige :
Aux termes de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, l’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
Un déni de justice correspond à un refus d’une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires.
Il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s’appréciant sous l’angle d’un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l’État à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
L’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d’être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l’État sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, s’effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l’intérêt qu’il peut y avoir pour l’une ou l’autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu’il soit tranché rapidement.
Le seul non-respect d’un délai légal n’est pas suffisant pour caractériser un déni justice mettant en jeu la responsabilité de l’État.
Les procédures en matière de litiges du travail appellent par nature une décision rapide (CEDH Frydlender c. France [GC], 2000, § 45 ; [LF] c. Italie, 1991, § 17 ; Ruotolo c. Italie, 1992, § 17).
Il y a lieu d’évaluer le caractère excessif de chacune des procédures prud’homales litigieuses en considération, non de sa durée globale, mais du temps séparant chaque étape de la procédure.
Il n’y a pas lieu de prendre en considération les périodes de vacations judiciaires dans l’analyse du caractère raisonnable de chaque délai. Il appartient en effet au service public de la justice de s’organiser pour garantir un délai raisonnable à ses usagers en toutes périodes de l’année.
En particulier, la suspension de la majeure partie des activités juridictionnelles du 16 mars 2020 au 11 mai 2020, en raison de la crise sanitaire liée à l’épidémie de la covid-19, n’est pas imputable à l’Etat, dès lors qu’elle résulte des circonstances insurmontables inhérentes à la situation générale de confinement du pays et du déclenchement des plans de continuité d’activités des juridictions. Il en résulte que les délais supplémentaires résultant de cette période spécifique ne sont pas imputables au service public de la justice et ne peuvent contribuer à un déni de justice. Ainsi, dans toute procédure concernée, la durée séparant les deux étapes entre lesquelles cette période de suspension est intervenue doit être appréciée au regard d’une durée de référence majorée de deux mois. Cet ajustement de la durée de référence est mis en œuvre ci-après au cas par cas, sans mention expresse particulière.
Par ailleurs, une radiation intervenue au cours d’une phase procédurale révèle que l’affaire n’était pas alors en état d’être plaidée au jour de la radiation. Il en résulte que la durée de la procédure antérieure à la réinscription de l’affaire au rôle, au stade de la procédure en question, n’est pas imputable au service public de la justice et ne peut être considérée comme excessive. Il convient de rappeler qu’une radiation n’est pas nécessairement précédée d’une audience de plaidoirie, et peut être prononcée sur le siège par la juridiction.
Les délais résultant d’un renvoi ordonné à la seule initiative d’une juridiction, notamment en cas de surcharge d’activité, sont imputables à l’Etat. En revanche, les renvois sollicités par une ou plusieurs parties et estimés justifiés par la juridiction résultent du comportement procédural des parties et ne sont pas imputables à l’Etat, sauf lorsqu’ils excèdent un certain délai avant un nouvel examen de l’affaire. Les juridictions sont en effet tenues d’assurer la célérité voulue par l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, même lorsque la conduite du procès incombe aux parties (CEDH, GC, Sürmeli c.Allemagne, 8 juin 2006, n° 75529/01, § 129).
S’agissant du préjudice, la demande formée au titre d’un préjudice moral est justifiée en son principe, dès lors qu’un procès est nécessairement source d’une inquiétude pour le justiciable et qu’une attente prolongée non justifiée induit un préjudice dû au temps d’inquiétude supplémentaire.
En l’espèce, les demandeurs ne justifient cependant pas de la somme réclamée par chacun d’entre eux au titre de son préjudice moral.
Il s’ensuit que l’indemnité allouée en réparation du préjudice moral ne peut excéder l’indemnisation du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, évalué à 150,00 € par mois de délai excessif.
S’agissant enfin du préjudice financier, certains demandeurs soutiennent avoir subi un préjudice résultant du fait qu’ils ont été privés, durant les délais déraisonnables dénoncés, des indemnités qui leurs ont finalement été octroyées par le conseil des prudhommes ou la cour d’appel à titre de dommages et intérêts.
Pour répondre à ce moyen, il est nécessaire de distinguer selon la nature des créances, préétablies ou indemnitaires, accordées.
— Le point de départ des intérêts au taux légal alloués au titre de créances préétablies résultant de la loi ou d’un contrat, sans intervention du juge, est fixé de plein droit par l’article 1231-6 du code civil, même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement, à compter du jour de la mise en demeure du débiteur.
La demande en justice formée les demandeurs valant mise en demeure (Civ. 1, 25 avril 1989, bull. civ. I n° 162 ; Soc., 6 octobre 2015, n° 14-14.167.) et ces intérêts moratoires étant dus même s’ils n’ont pas été réclamés par un chef spécial des conclusions (Civ. 3, 13 décembre 2011, n° 10-16.853), aucun préjudice financier ne peut être causé par les dénis de justice invoqués.
— Le point de départ des créances indemnitaires est fixé de plein droit par l’article 1231-7 du code civil, même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement, au prononcé du jugement, sauf si le juge en décide autrement.
L’article 1231-7 du code civil permet par ailleurs de solliciter du conseil de prud’hommes ou de la cour d’appel le report du point de départ des intérêts légaux affectant les indemnités allouées à une date antérieure à la décision de justice, et spécialement à compter du jour de la demande en justice (Civ. 1, 18 janvier 1989, bull. civ. I, n° 32 ; Soc, 6 novembre 1991, JCP G 1992, IV, 99), de sorte qu’aucun lien de causalité entre le préjudice financier invoqué et le dysfonctionnement dénoncé n’est établi.
Il résulte de ce qui précède que les demandeurs doivent être déboutés de leur demande formée au titre d’un préjudice financier.
2. Application des principes à la situation de chaque demandeur :
Remarque liminaire : afin de faciliter la lecture du jugement, chaque demandeur s’est vu attribuer un numéro, suivant l’ordre des demandes formulées dans leurs conclusions.
2.1 Concernant la situation de Monsieur [XH] [U]:
Le 25 septembre 2017, Monsieur [XH] [U] a saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 40], lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation du 17 octobre 2017 puis à l’audience de jugement du 24 avril 2018.
L’affaire a ensuite fait l’objet d’un renvoi à l’audience de jugement du 22 mai 2018, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 25 septembre 2018 et a été notifié aux parties le même jour.
Le 26 octobre 2018, l’une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel de Bordeaux, qui a convoqué les parties à l’audience de plaidoirie du 15 novembre 2021, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d’appel de Bordeaux a rendu son arrêt le 12 janvier 2022.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
— Le délai inférieur à un mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation n’est pas excessif.
— Le délai de 6 mois entre cette audience de conciliation et l’audience du 24 avril 2018 devant le bureau de jugement n’est pas excessif.
— Le délai inférieur à un mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement n’est pas excessif.
— Le délai de 4 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de la décision n’est pas excessif.
— Aucun délai ne sépare la date de prononcé du jugement de sa notification.
— Le délai de 36 mois entre la déclaration d’appel et l’audience devant la cour d’appel du 15 novembre 2021 est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 16 mois, compte tenu de la crise sanitaire intervenue au cours de la période.
— Le délai d’un mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de l’arrêt de la cour d’appel n’est pas excessif.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 16 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [XH] [U] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 2 400,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.2 Concernant la situation de Monsieur [OV] [Z] :
Le 25 novembre 2015, Monsieur [OV] [Z] a saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 43], lequel a convoqué les parties à l’audience de jugement du 3 octobre 2016, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 12 juin 2017 et a été notifié aux parties le 14 juin 2017.
Le 29 juin 2017, l’une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel de Montpellier, qui a convoqué les parties à l’audience de plaidoirie du 9 décembre 2020, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d’appel de Montpellier a rendu son arrêt le 3 février 2021.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
— Le délai de 10 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience devant le bureau de jugement du 3 octobre 2016 est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 7 mois.
— Le délai de 8 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 4 mois.
— Le délai inférieur à un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n’est pas excessif.
— Le délai de 41 mois entre la déclaration d’appel et l’audience devant la cour d’appel du 9 décembre 2020 est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 21 mois, compte tenu de la crise sanitaire intervenue au cours de cette période.
— Le délai d’un mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de l’arrêt de la cour d’appel n’est pas excessif.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 32 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [OV] [Z] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 4 800,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.3 Concernant la situation de Monsieur [P] [V] :
Le 20 octobre 2016, Monsieur [P] [V] a saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 39], lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation du 12 janvier 2017 puis à l’audience de jugement du 7 septembre 2017.
L’affaire a ensuite fait l’objet d’un renvoi à l’audience de jugement du 9 novembre 2017, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 3 mai 2018 et a été notifié aux parties le 4 mai 2018.
Le 29 mai 2018, l’une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel de Paris, qui a convoqué les parties à l’audience de plaidoirie du 23 juin 2020, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d’appel de Paris a rendu son arrêt le 15 septembre 2020.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
— Le délai de 2 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation n’est pas excessif.
— Le délai de 7 mois entre cette audience de conciliation et l’audience du 7 septembre 2017 devant le bureau de jugement n’est pas excessif.
— Le délai de 2 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement n’est pas excessif.
— Le délai de 5 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 1 mois.
— Le délai inférieur à un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n’est pas excessif.
— Le délai de 24 mois entre la déclaration d’appel et l’audience devant la cour d’appel du 23 juin 2020 est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 4 mois, compte tenu de la crise sanitaire intervenue au cours de cette période.
— Le délai de 2 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de l’arrêt de la cour d’appel n’est pas excessif.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 5 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [P] [V] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 750,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.4 Concernant la situation de Madame [JV] [LJ] [K] :
Le 24 décembre 2015, Madame [JV] [LJ] [K] a saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 36], lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation du 17 mars 2016 puis à l’audience de jugement du 21 juin 2017, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 21 décembre 2017 et a été notifié aux parties le 29 décembre 2017.
Le 5 janvier 2018, l’une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel de Paris, qui a convoqué les parties à l’audience de plaidoirie du 23 février 2021, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d’appel de Paris a rendu son arrêt le 7 avril 2021.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
— Le délai de 2 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation n’est pas excessif.
— Le délai de 15 mois entre cette audience de conciliation et l’audience du 21 juin 2017 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 6 mois.
— Le délai de 6 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 2 mois.
— Le délai inférieur à un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n’est pas excessif.
— Le délai de 37 mois entre la déclaration d’appel et l’audience devant la cour d’appel du 23 février 2021 est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 17 mois.
— Le délai d’un mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de l’arrêt de la cour d’appel n’est pas excessif.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 25 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Madame [JV] [LJ] [K] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 3 750,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.5 Concernant la situation de Madame [HU] [LN] :
Le 25 août 2015, Madame [HU] [LN] a saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 48], lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation du 12 octobre 2015.
En raison de l’indisponibilité d’un conseiller prud’homal et de l’impossibilité de pourvoir à son remplacement, cette audience a été annulée et les parties ont été appelées à l’audience de conciliation du 16 novembre 2015.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience devant le bureau de conciliation du 8 janvier 2016.
Les parties ont ensuite été convoquées à l’audience de jugement du 5 septembre 2016. A cette audience, l’un des conseillers prud’homaux s’est désisté, étant salarié de l’employeur assigné. En raison de l’impossibilité de remplacer ledit conseiller, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience de jugement du 3 octobre 2016, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 5 décembre 2016 et a été notifié aux parties le 20 décembre 2016.
Le 17 janvier 2017, l’une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel de Paris, qui a convoqué les parties à l’audience de plaidoirie du 11 décembre 2018, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d’appel de Paris a rendu son arrêt le 19 février 2019.
Un pourvoi en cassation a été formé le 23 mai 2019 et la chambre sociale de la Cour de cassation a rendu son arrêt le 17 février 2021.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
— Le délai de 2 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation du 16 novembre 2015 n’est pas excessif.
— Le délai de 1 mois entre la première audience de conciliation et la seconde audience n’est pas excessif.
— Le délai de 8 mois entre cette audience de conciliation et l’audience du 3 octobre 2016 devant le bureau de jugement n’est pas excessif.
— Le délai de 2 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de la décision n’est pas excessif.
— Le délai inférieur à un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n’est pas excessif.
— Le délai de 22 mois entre la déclaration d’appel et l’audience devant la cour d’appel du 11 décembre 2018 est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 4 mois.
— Le délai de 2 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de l’arrêt de la cour d’appel n’est pas excessif.
— La durée de 20 mois de la procédure devant la Cour de cassation est excessive, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 2 mois.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 6 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Madame [HU] [LN] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 900,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.6 Concernant la situation de Madame [O] [IC] :
Le 26 mai 2016, Madame [O] [IC] a saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 36], lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation du 26 septembre 2016, puis à l’audience de jugement du 25 septembre 2017, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 17 janvier 2018 et a été notifié aux parties le 1er février 2018.
Le 1er mars 2018, l’une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel de Paris, qui a convoqué les parties à l’audience de plaidoirie du 1er février 2021, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d’appel de Paris a rendu son arrêt le 10 mars 2021.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
— Le délai de 4 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur d’un mois.
— Le délai de 11 mois entre cette audience de conciliation et l’audience du 25 septembre 2017 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 2 mois.
— Le délai de 3 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de la décision n’est pas excessif.
— Le délai inférieur à un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n’est pas excessif.
— Le délai de 35 mois entre la déclaration d’appel et l’audience devant la cour d’appel du 1er février 2021 est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 15 mois, compte tenu de la crise sanitaire intervenue au cours de cette période.
— Le délai d’un mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de l’arrêt de la cour d’appel n’est pas excessif.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 18 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Madame [O] [IC] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 2 700,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.7 Concernant la situation de Madame [B] [JM] :
Le 22 juin 2017, Madame [B] [JM] a saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 45], lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation du 22 septembre 2017 puis à l’audience de jugement du 18 mai 2018, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 7 septembre 2018 et a été notifié aux parties le 30 novembre 2018.
Le 21 décembre 2018, l’une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel de Paris, qui a convoqué les parties à l’audience de plaidoirie du 26 mai 2021, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d’appel de Paris a rendu son arrêt le 7 juillet 2021.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
— Le délai de 3 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation n’est pas excessif.
— Le délai de 7 mois entre cette audience de conciliation et l’audience du 18 mai 2018 devant le bureau de jugement n’est pas excessif.
— Le délai de 3 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de la décision n’est pas excessif.
— Le délai de 2 mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n’est pas excessif.
— Le délai de 29 mois entre la déclaration d’appel et l’audience devant la cour d’appel du 26 mai 2021 est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 9 mois.
— Le délai d’un mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de l’arrêt de la cour d’appel n’est pas excessif.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 9 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Madame [B] [JM] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 1 350,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.8 Concernant la situation de Monsieur [R] [L] :
Le 13 juin 2017, Monsieur [R] [L] a saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 41], lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation du 25 septembre 2017 puis à l’audience de jugement du 12 février 2018, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 14 mai 2018.
Le 30 mai 2018, l’une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel de Dijon, qui a convoqué les parties à l’audience de plaidoirie du 14 mai 2020, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d’appel de Dijon a rendu son arrêt le 21 mai 2020.
Un pourvoi en cassation a été formé et la chambre sociale de la Cour de cassation a rendu son arrêt le 16 décembre 2021 et renvoyé l’affaire devant la cour d’appel de Lyon.
Le 2 février 2022, l’une des parties a saisi la cour d’appel de renvoi, laquelle a convoqué les parties à l’audience de plaidoirie du 3 novembre 2022, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d’appel de Lyon a rendu son arrêt le 13 janvier 2023.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
— Le délai de 3 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation n’est pas excessif.
— Le délai de 4 mois entre cette audience de conciliation et l’audience du 12 février 2018 devant le bureau de jugement n’est pas excessif.
— Le délai de 3 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de la décision n’est pas excessif.
— Le délai de 23 mois entre la déclaration d’appel et l’audience devant la cour d’appel du 14 mai 2020 est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 3 mois, compte tenu de la crise sanitaire intervenue à cette période.
— Le délai d’un mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de l’arrêt de la cour d’appel n’est pas excessif.
— Monsieur [L] ne justifie pas de la date du pourvoi en cassation qu’il a formé. Le tribunal n’est donc pas en mesure d’examiner le caractère raisonnable ou excessif de la durée de la procédure devant la Cour de cassation.
— Le délai de 9 mois entre la saisine de la cour d’appel de renvoi et l’audience devant la cour d’appel du 3 novembre 2022 n’est pas excessif.
— Le délai de 2 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de l’arrêt de la cour d’appel de renvoi n’est pas excessif.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 3 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [R] [L] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 450,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.9 Concernant la situation de Monsieur [A] [TO] [N] :
Le 31 décembre 2013, Monsieur [A] [TO] [N] a saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 45], lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation du 18 février 2014 puis à l’audience de jugement du 15 septembre 2014, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le 23 octobre 2014, le bureau de jugement s’est placé en partage de voix et les parties ont été convoquées à l’audience de départage du 3 février 2016.
Le jugement a été rendu le 10 mars 2016 et a été notifié aux parties le 15 mars 2016.
Le 26 mars 2016, l’une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel de Paris, qui a convoqué les parties à l’audience de plaidoirie du 20 décembre 2017, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d’appel de Paris a rendu son arrêt le 20 mars 2018.
Monsieur [N] indique qu’un pourvoi en cassation a été formé le 17 mai 2018 et que la chambre sociale de la Cour de cassation a rendu son arrêt le 6 novembre 2019.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
— Le délai d’un mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation n’est pas excessif.
— Le délai de 6 mois entre cette audience de conciliation et l’audience du 15 septembre 2014 devant le bureau de jugement n’est pas excessif.
— Le délai d’un mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de la décision n’est pas excessif.
— Le délai de 15 mois entre le procès-verbal de partage de voix et l’audience du 3 février 2016 devant la formation de départage est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 9 mois.
— Le délai d’un mois entre l’audience de départage et le prononcé de la décision n’est pas excessif.
— Le délai inférieur à un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n’est pas excessif.
— Le délai de 20 mois entre la déclaration d’appel et l’audience devant la cour d’appel du 20 décembre 2017 est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 2 mois.
— Le délai de 3 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de l’arrêt de la cour d’appel n’est pas excessif.
— A défaut de production d’éléments concernant la procédure devant la Cour de cassation, aucun délai excessif n’est justifié concernant ce stade de la procédure.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 11 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [A] [TO] [N] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 1 650,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.10 Concernant la situation de Monsieur [TW] [GF]:
Le 19 avril 2013, Monsieur [TW] [GF] a saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 45], lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation du 6 juin 2013 puis à l’audience de jugement du 10 octobre 2013. L’affaire a ensuite fait l’objet d’un renvoi à l’audience de jugement du 13 février 2014, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le 14 mai 2014, le bureau de jugement s’est placé en partage de voix et les parties ont été convoquées à l’audience de départage du 13 octobre 2015.
Le jugement a été rendu le 17 novembre 2015 et a été notifié aux parties le 30 décembre 2015.
Le 7 janvier 2016, l’une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel de Paris, qui a convoqué les parties à l’audience de plaidoirie du 20 décembre 2017, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d’appel de Paris a rendu son arrêt le 20 mars 2018.
Monsieur [GF] indique qu’un pourvoi en cassation a été formé le 17 mai 2018 et la chambre sociale de la Cour de cassation a rendu son arrêt le 6 novembre 2019.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
— Le délai d’un mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation n’est pas excessif.
— Le délai de 4 mois entre cette audience de conciliation et l’audience du 10 octobre 2013 devant le bureau de jugement n’est pas excessif.
— Le délai de 4 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement n’est pas excessif.
— Le délai de 3 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de la décision n’est pas excessif.
— Le délai de 16 mois entre le procès-verbal de partage de voix et l’audience du 13 octobre 2015 devant la formation de départage est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 10 mois.
Le délai d’un mois entre l’audience de départage et le prononcé de la décision n’est pas excessif.
— Le délai d’un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n’est pas excessif.
— Le délai de 23 mois entre la déclaration d’appel et l’audience devant la cour d’appel du 20 décembre 2017 est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 5 mois.
— Le délai de 3 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de l’arrêt de la cour d’appel n’est pas excessif.
— A défaut de production d’éléments concernant la procédure devant la Cour de cassation, aucun délai excessif n’est caractérisé à ce stade de la procédure.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 16 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [TW] [GF] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 2 400,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.11 Concernant la situation de Monsieur [OV] [NC] :
Le 31 décembre 2013, Monsieur [OV] [NC] a saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 45], lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation du 18 février 2014 puis à l’audience de jugement du 15 septembre 2014, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le 23 octobre 2014, le bureau de jugement s’est placé en partage de voix et les parties ont été convoquées à l’audience de départage du 3 février 2016.
Le jugement a été rendu le 10 mars 2016 et a été notifié aux parties le 14 mars 2016.
Le 26 mars 2016, l’une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel de Paris, qui a convoqué les parties à l’audience de plaidoirie du 20 décembre 2017, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d’appel de Paris a rendu son arrêt le 20 mars 2018.
Monsieur [NC] indique qu’un pourvoi en cassation a été formé le 17 mai 2018 et que la chambre sociale de la Cour de cassation a rendu son arrêt le 6 novembre 2019.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
— Le délai d’un mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation n’est pas excessif.
— Le délai de 6 mois entre cette audience de conciliation et l’audience du 15 septembre 2014 devant le bureau de jugement n’est pas excessif.
— Le délai d’un mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de la décision n’est pas excessif.
— Le délai de 15 mois entre le procès-verbal de partage de voix et l’audience du 3 février 2016 devant la formation de départage est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 9 mois.
— Le délai d’un mois entre l’audience de départage et le prononcé de la décision n’est pas excessif.
— Le délai inférieur à un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n’est pas excessif.
— Le délai de 20 mois entre la déclaration d’appel et l’audience devant la cour d’appel du 20 décembre 2017 est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 2 mois.
— Le délai de 3 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de l’arrêt de la cour d’appel n’est pas excessif.
— A défaut de production d’éléments concernant la procédure devant la Cour de cassation, aucun délai excessif n’est caractérisé à ce stade de la procédure.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 11 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [OV] [NC] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 1 650,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.12 Concernant la situation de Monsieur [WZ] [T] :
Le 27 septembre 2013, Monsieur [WZ] [T] a saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 45], lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation du 27 novembre 2013 puis à l’audience de jugement du 2 avril 2014, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 20 mai 2014 et a été notifié aux parties le 30 juin 2014.
Le 29 juillet 2014, l’une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel de Paris, qui a convoqué les parties à l’audience de plaidoirie du 20 décembre 2017, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d’appel de Paris a rendu son arrêt le 20 mars 2018.
Monsieur [T] indique qu’un pourvoi en cassation a été formé le 17 mai 2018 et que la chambre sociale de la Cour de cassation a rendu son arrêt le 6 novembre 2019.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
— Le délai de 2 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation n’est pas excessif.
— Le délai de 4 mois entre cette audience de conciliation et l’audience du 2 avril 2014 devant le bureau de jugement n’est pas excessif.
— Le délai d’un mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de la décision n’est pas excessif.
— Le délai d’un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n’est pas excessif.
— Le délai de 40 mois entre la déclaration d’appel et l’audience devant la cour d’appel du 20 décembre 2017 est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 22 mois.
— Le délai de 3 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de l’arrêt de la cour d’appel n’est pas excessif.
— A défaut de production d’éléments concernant la procédure devant la Cour de cassation, aucun délai excessif n’est caractérisé à ce stade de la procédure.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 22 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [WZ] [T] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 3 300,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.13 Concernant la situation de Monsieur [I] [W] :
Le 5 mars 2014, Monsieur [I] [W] a saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 45], lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation du 17 avril 2014 puis à l’audience de jugement du 9 septembre 2014, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 15 octobre 2014 et a été notifié aux parties le 21 novembre 2014.
Le 4 décembre 2014, l’une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel de Paris, qui a convoqué les parties à l’audience de plaidoirie du 20 décembre 2017, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d’appel de Paris a rendu son arrêt le 20 mars 2018.
Un pourvoi en cassation a été formé le 17 mai 2018 et la chambre sociale de la Cour de cassation a rendu son arrêt le 06 novembre 2019.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
— Le délai d’un mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation n’est pas excessif.
— Le délai de 4 mois entre cette audience de conciliation et l’audience du 9 septembre 2014 devant le bureau de jugement n’est pas excessif.
— Le délai d’un mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de la décision n’est pas excessif.
— Le délai d’un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n’est pas excessif.
— Le délai de 36 mois entre la déclaration d’appel et l’audience devant la cour d’appel du 20 décembre 2017 est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 18 mois.
— Le délai de 3 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de l’arrêt de la cour d’appel n’est pas excessif.
— La durée de 17 mois de la procédure devant la Cour de cassation n’est pas excessive.
— Le délai inférieur à un mois entre la saisine de la cour d’appel de renvoi et l’audience devant la cour d’appel du n’est pas excessif.
— Le délai inférieur à un mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de l’arrêt de la cour d’appel de renvoi n’est pas excessif.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 18 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [I] [W] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 2 700,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.14 Concernant la situation de Monsieur [HY] [E] :
Le 8 août 2014, Monsieur [HY] [E] a saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 42], lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation du 12 novembre 2014 puis à l’audience de jugement du 3 juin 2015.
L’affaire a ensuite fait l’objet d’un renvoi à l’audience de jugement du 6 juillet 2016, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 20 septembre 2017 et a été notifié aux parties le 11 octobre 2017.
Le 2 novembre 2017, l’une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel de Paris, qui a convoqué les parties à l’audience de plaidoirie du 4 juillet 2019, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d’appel de Paris a rendu son arrêt le 30 octobre 2019.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
— Le délai de 3 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation n’est pas excessif.
— Le délai de 6 mois entre cette audience de conciliation et l’audience du 3 juin 2015 devant le bureau de jugement n’est pas excessif.
— Le délai de 13 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 7 mois.
— Le délai de 14 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 10 mois.
— Le délai inférieur à un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n’est pas excessif.
— Le délai de 20 mois entre la déclaration d’appel et l’audience devant la cour d’appel du 4 juillet 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 2 mois.
— Le délai de 3 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de l’arrêt de la cour d’appel n’est pas excessif.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 19 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [HY] [E] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 2 850,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.15 Concernant la situation de Monsieur [OV] [S] :
Le 23 mars 2016, Monsieur [OV] [S] a saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 38], lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation du 18 mai 2016 puis à l’audience de jugement du 23 février 2017, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 23 mai 2017 et a été notifié aux parties le 24 mai 2017.
Le 19 juin 2017, l’une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel de Bordeaux, qui a convoqué les parties à l’audience de plaidoirie du 27 mars 2019, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d’appel de Bordeaux a rendu son arrêt le 31 mai 2019.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
— Le délai d’un mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation n’est pas excessif.
— Le délai de 9 mois entre cette audience de conciliation et l’audience du 23 février 2017 devant le bureau de jugement n’est pas excessif.
— Le délai de 3 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de la décision n’est pas excessif.
— Le délai inférieur à un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n’est pas excessif.
— Le délai de 21 mois entre la déclaration d’appel et l’audience devant la cour d’appel du 27 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur d’un mois.
— Le délai de 2 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de l’arrêt de la cour d’appel n’est pas excessif.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif total d’un mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [OV] [S] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 150,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
3. Sur les demandes accessoires :
L’Agent judiciaire de l’Etat, partie perdante, sera condamné aux dépens.
Compte tenu de la durée de l’instance et des démarches judiciaires qui ont été nécessaires, l’Agent judiciaire de l’État est condamné à verser la somme de 200,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à chaque demandeur qui voit tout ou partie de ses prétentions reconnues.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant, par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, contradictoirement et en premier ressort,
CONSTATE le désistement d’instance et d’action de Monsieur [JR] [D] et Monsieur [G] [M] [J] et les condamne aux dépens les concernant ;
1. Concernant Monsieur [XH] [U] :
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’État à payer à Monsieur [XH] [U] :
— la somme de 2 400,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 200,00€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement;
DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
2. Concernant Monsieur [OV] [Z] :
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’État à payer à Monsieur [OV] [Z] :
— la somme de 4 800,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 200,00€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement;
DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
3. Concernant Monsieur [P] [V] :
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’État à payer à Monsieur [P] [V] :
— la somme de 750,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 200,00€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement;
DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
4. Concernant Madame [JV] [LJ] [K] :
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’État à payer à Madame [JV] [LJ] [K] :
— la somme de 3 750,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 200,00€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement;
DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
5. Concernant Madame [HU] [LN] :
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’État à payer à Madame [HU] [LN] :
— la somme de 900,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 200,00€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement;
DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
6. Concernant Madame [O] [IC] :
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’État à payer à Madame [O] [IC] :
— la somme de 2 700,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 200,00€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement;
DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
7. Concernant Madame [B] [JM] :
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’État à payer à Madame [B] [JM] :
— la somme de 1 350,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 200,00€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement;
DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
8. Concernant Monsieur [R] [L] :
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’État à payer à Monsieur [R] [L] :
— la somme de 450,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 200,00€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement;
DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
9. Concernant Monsieur [H] [N] :
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’État à payer à Monsieur [H] [N]:
— la somme de 1 650,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 200,00€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement;
DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
10. Concernant Monsieur [TW] [GF] :
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’État à payer à Monsieur [TW] [GF]:
— la somme de 2 400,00€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 200,00€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement;
DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
11. Concernant Monsieur [OV] [NC] :
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’État à payer à Monsieur [OV] [NC]:
— la somme de 1 650,00€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 200,00€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement;
DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
12. Concernant Monsieur [WZ] [T] :
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’État à payer à Monsieur [WZ] [T]:
— la somme de 3 300,00€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 200,00€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement;
DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
13. Concernant Monsieur [I] [W] :
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’État à payer à Monsieur [I] [W] :
— la somme de 2 700,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 200,00€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement;
DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
14. Concernant Monsieur [HY] [E] :
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’État à payer à Monsieur [HY] [E]:
— la somme de 2 850,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 200,00€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement;
DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
15. Concernant Monsieur [OV] [S] :
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’État à payer à Monsieur [OV] [S] :
— la somme de 150,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 200,00€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement;
DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’État aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à [Localité 45] le 09 Juillet 2025
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Benoît CHAMOUARD
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Signature électronique ·
- Caisse d'épargne ·
- Contrat de crédit ·
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Forclusion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause ·
- Fiabilité ·
- Prêt
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Commandement de payer ·
- Assurances ·
- Risque ·
- Expulsion ·
- Paiement
- Parents ·
- Enfant ·
- Contribution ·
- Débiteur ·
- Dépense ·
- Education ·
- Date ·
- Divorce ·
- Prestation familiale ·
- École
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Charges de copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Mise en demeure ·
- Intérêt ·
- Recouvrement ·
- Lot
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Injonction ·
- Accord ·
- Assistant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Constituer ·
- Visioconférence ·
- Partie
- Registre du commerce ·
- Désistement d'instance ·
- Prune ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Sociétés ·
- Défense au fond ·
- Caisse d'épargne ·
- Personnes ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Dire ·
- Victime ·
- Mission ·
- Sapiteur ·
- Consolidation ·
- Santé ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis motivé ·
- Récidive ·
- Libertés publiques ·
- Certificat médical ·
- Adresses ·
- Insuffisance de motivation ·
- Motivation ·
- Trouble
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ensemble immobilier ·
- Commissaire de justice ·
- Recouvrement ·
- Charges ·
- Intérêt ·
- Immobilier
Sur les mêmes thèmes • 3
- Fiduciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Mise en demeure ·
- Charges ·
- Lot ·
- Recouvrement ·
- Règlement de copropriété ·
- Intérêt
- Bâtiment ·
- Adresses ·
- Plantation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Référé ·
- Béton ·
- Bois ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Assignation
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Bail commercial ·
- Titre ·
- Locataire ·
- Retard ·
- Référé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.