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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, ch. des réf., 5 nov. 2025, n° 25/00205 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00205 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. AUSTRALE CONCRETE, S.A. ALLIANZ IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12] DE [Localité 9]
MINUTE N°
DU : 05 Novembre 2025
N° RG 25/00205 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBGRN
NAC : 54Z
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 05 NOVEMBRE 2025
[W] [C] [L] épouse [Y], [T] [B] [O] [Y]
C/
S.A. ALLIANZ IARD, S.A.S. AUSTRALE CONCRETE
DEMANDERESSE :
Madame [W] [C] [L] épouse [Y]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Monsieur [T] [B] [O] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Rep/assistant : Me Emeline K/BIDI, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSES :
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Localité 6]
Rep/assistant : Maître Alicia BUSTO de la SELARL PREVOST & ASSOCIES OCEAN INDIEN, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.A.S. AUSTRALE CONCRETE
[Adresse 3]
[Localité 7]
Rep/assistant : Maître Eric BODO de la SELARL ACTIO DEFENDI, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS
Juge des référés : Bertrand PAGES
Greffier : Wilson FONTAINE-BLAS
Audience Publique du : 08 Octobre 2025
LORS DU DÉLIBÉRÉ
Ordonnance prononcée le 05 Novembre 2025 par décision contradictoire, en premier ressort, exécutoire par provision, et par mise à disposition au greffe par Bertrand PAGES, président, assisté de Wilson FONTAINE-BLAS, greffier
Copie certifiée conforme à la minute délivrée à Maître Eric BODO, Me Emeline K/BIDI, Maître Alicia BUSTO le :
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice des 3 et 5 juin 2025, Mme [W] [L], épouse [Y], et M. [T] [Y] ont fait assigner la SAS AUSTRALE CONCRETE, exerçant sous l’enseigne « MODERNE METHODE OCEAN INDIEN », et son assureur, la SA ALLIANZ IARD, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Pierre afin qu’il ordonne, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise et qu’il condamne la SAS AUSTRALE CONCRETE à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leur demande, les époux [Y] exposent avoir constaté de nombreuses malfaçons sur les travaux réalisés, en décembre 2021, par la SAS AUSTRALE CONCRETE portant sur la pose d’un revêtement drainant sur l’allée de leur domicile ainsi qu’autour de leur piscine et l’isolation de leur terrasse.
Ils expliquent qu’en dépit de travaux de reprises effectués en mai et septembre 2024, les désordres persistent et que la SAS AUSTRALE CONCRETE ne répond plus à leurs sollicitations.
En défense, la SAS AUSTRALE CONCRETE réclame le rejet de la demande et la condamnation des demandeurs au paiement de la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Elle fait valoir que les demandeurs l’ont assigné quatre ans après la réalisation des prestations litigieuses sans communiquer les pièces permettant d’établir si un procès est raisonnablement envisageable.
La SA ALLIANZ IARD formule des protestations et réserves et réclame de compléter la mission des chefs suivants :
Déterminer si les désordres allégués par les consorts [Y] dans leur assignation sont des désordres de nature décennale susceptible d’engager la garantie de la SA ALLIANZ,Retracer l’historique du marché en précisant :La date d’ouverture du chantier, La date de réception des travaux, Si la réception a été réalisée avec ou sans réserve,La date d’apparition des désordres allégués,La date des interventions éventuelles supplémentaires réalisées par la SAS AUSTRALE CONCRETE.
En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et prétentions qui y sont contenus.
Vu la mise en délibéré de cette affaire au 5 novembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
L’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Les éléments produits par les demandeurs, notamment des bons de commande, factures et devis de la SAS AUSTRALE CONCRETE, des photographies, des échanges entre les parties, mettent suffisamment en relief l’existence de désordres, ainsi qu’un litige d’ordre technique de sorte que les moyens relatifs au rejet de la demande d’expertise invoqués par la SAS AUSTRALE CONCRETE visant un manque de preuve apparait inopérant, de même que ceux tenant à la date d’assignation, la garantie décennale étant susceptible de lui être opposable dix après la réalisation des travaux.
En l’état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 du Code de procédure civile est établi. La mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après en tenant compte des demandes de complément de mission formulés par la SA ALLIANZ.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge des demandeurs. Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, l’avance des frais de l’expertise sera mise à la seule charge de Mme [W] [L], épouse [Y], et M. [T] [Y]. Enfin, l’équité ne commande pas, à ce stade, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort,
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront,
Mais dès à présent par provision, ordonnons une mesure d’expertise et désignons en qualité d’expert :
M. [R] [F]
[Adresse 4]
02.62.14.32.78 / 06.93.87.08.69
[Courriel 10]
expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de Saint-Denis.
Lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :
Décrire les travaux réalisés par la SAS AUSTRALE CONCRETE et ou par toute autre entreprise sollicitée par elles qu’il conviendrait de faire intervenir dans la cause.
À défaut de production d’un procès-verbal définitif de réception donner toutes indications utiles aux fins de fixation de la date de réception éventuelle, en précisant également la date de prise de possession effective.
Décrire les désordres listés dans l’assignation ou les pièces et écritures des parties, préciser leur importance ; indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert.
Dire si les désordres étaient apparents ou non lors de la réception ou de la prise de possession; au cas où ils auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition.
Dire si les désordres apparents ont fait l’objet de réserves, s’ils ressortent de la garantie de parfait achèvement, s’il y a eu des travaux de reprise, et préciser si et quand les réserves ont été levées.
Indiquer si les désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination, ou s’ils affectent la solidité des éléments d’équipement formant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert.
Rechercher la cause des désordres en précisant pour chacun des désordres s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction, le contrôle ou la surveillance, défaut d’entretien ou toute autre cause.
Fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera saisie de déterminer la part imputable aux différents intervenants par référence aux causes décelées.
Proposer les travaux de reprise nécessaires, chiffrer leur coût ; Le cas échéant, proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant les coûts de reprise nécessaires en fonction de chacune entreprise intervenue sur le chantier.
Préciser la nature et l’importance des préjudices matériels, physiques ou moraux subis par chacun des demandeurs et proposer une base d’évaluation.
Constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas de nous en aviser.
De manière plus générale, rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties et donner tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre au juge du fond susceptible d’être saisi d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices ayant pu être subis.
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise.
Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés, ainsi que les pièces dont les parties entendent faire état, consigner leurs dires.
Se rendre sur les lieux situés [Adresse 5] à [Localité 11] et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis.
À l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations. L’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
En faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations.En indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera.En les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignations complémentaires qui s’en déduisent.En les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse.
Au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
Fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse.Rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert, ce dernier pourra autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre des demandeurs, par des entreprises qualifiées de son choix ; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux.
Fixons à la somme de 2.500 euros (DEUX MILLE CINQ CENT EUROS) la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par Mme [W] [L], épouse [Y], et M. [T] [Y] à la Régie du tribunal judiciaire de Saint-Pierre dans le délai de DEUX MOIS à compter de la présente décision.
Rappelons que la saisine de l’expert est subordonnée à la consignation préalable de cette somme.
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet.
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du même code.
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284 1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal dans les six mois de sa saisine sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle.
Disons n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejetons les autres demandes.
Laissons les dépens à la charge des demandeurs.
Rappelons que :
le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise.
la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès.
Rappelons que la décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
La présente décision a été signée par Bertrand Pages, président du tribunal, et par Wilson Fontaine-Blas, cadre greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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