Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 8 déc. 2025, n° 25/54375 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/54375 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
■
N° RG 25/54375
RG 25/56948
— N° Portalis 352J-W-B7J-C74ZK
N° : 8
Assignation du :
30 Mai,02 Juin, 03, 25 Juin 2025
10 Octobre 2025
[1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 08 décembre 2025
par Lucie LETOMBE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDERESSE
La SCI DU [Adresse 10]
dont le siège social est
[Adresse 10]
[Localité 11]
représentée par Me Jean-luc MATHON, avocat au barreau de PARIS – #A0458
DEFENDEURS
Monsieur [S] [T]
[Adresse 4]
[Localité 11]
représenté par Me Mathieu DAVY, avocat au barreau de PARIS – #E0233
Monsieur [W] [V]
[Adresse 4]
[Localité 11]
Monsieur [U] [G]
[Adresse 4]
[Localité 11]
représenté par Me Patricia ROY-THERMES MARTINHITA, avocat au barreau de PARIS – #P0399
Monsieur [R] [A]
[Adresse 1]
[Localité 8]
représenté par Me Patricia ROY-THERMES MARTINHITA, avocat au barreau de PARIS – #P0399
La S.C.I. [P]
représentée par la société COGIM enseigne CITYA COGIM
[Adresse 9]
[Localité 13]
représentés par Me Patricia ROY-THERMES, avocat au barreau de PARIS – #P0399, SCP CORDELIER & ASSOCIES
RG 25/56948
DEMANDERESSE
La SCI DU [Adresse 10]
dont le siège social est
[Adresse 10]
[Localité 11]
représentée par Me Jean-luc MATHON, avocat au barreau de PARIS – #A0458
DEFENDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] représenté par son syndic la SAS DEBERNE ADMINISTRATEUR DE BIENS
[Adresse 3]
[Localité 12]
représenté par Me Donatien de BAILLIENCOURT, avocat au barreau de PARIS – #C0456
DÉBATS
A l’audience du 10 Novembre 2025, tenue publiquement, présidée par Lucie LETOMBE, Juge, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
L’immeuble situé [Adresse 6] [Localité 2] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
La SCI du [Adresse 10] est notamment propriétaire des locaux commerciaux 105 (devenus 251, 252, et 253), 106 et 107 situés dans le bâtiment 5.
M. [T], M. [V], M. [G], M. [A] et la SCI [P] sont copropriétaires au sein du même immeuble de lots situés dans les bâtiments 6 et 7 et ont entreposé des plantes et végétations sur le toit-terrasse du bâtiment 5.
Se prévalant d’infiltrations sur le toit-terrasse de son local, la SCI du [Adresse 10] a, par acte des 30 mai, 2, 3 juin et 26 juin 2025, fait assigner M. [T], M. [V], M. [G], M. [A] et la SCI [P] devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé aux fins de les voir enjoindre à retirer les végétaux, jardinières en béton, pots, bacs, mobiliers et lames de bois se trouvant sur la toiture du bâtiment 5.
Par acte du 10 octobre 2025, la SCI du [Adresse 10] a fait assigner en intervention forcée le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4].
Les deux affaires ont été jointes.
Par conclusions déposées à l’audience du 10 novembre 2025 et soutenues oralement par son conseil, la SCI du [Adresse 10] demande au juge des référés de :
— enjoindre à M. [T] de ne plus accéder à la toiture du bâtiment 5 sous astreinte de 500 € par jour d’infraction constatée; passé un délai de 10 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
— enjoindre au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] [Localité 15] de faire procéder, dans la quinzaine de la signification de l’ordonnance à intervenir, à l’enlèvement des végétaux, jardinières en béton, pots, bacs, mobiliers et lames de bois se trouvant sur la toiture du bâtiment 5 située en face des fenêtres de M. [T],
— à défaut de ce faire, l’autoriser à faire procéder, à ses frais avancés, à l’enlèvement des végétaux, jardinières en béton, pots, bacs, mobiliers et lames de bois se trouvant sur la toiture du bâtiment 5 située en face des fenêtres de M. [T],
— condamner in solidum M. [V], M. [G] et la SCI [P] à lui payer la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [T] à lui payer la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, M. [T] demande au juge des référés de :
In limine litis,
— constater la nullité de l’assignation,
A titre principal,
— prononcer l’irrecevabilité de l’assignation délivrée par la SCI [Adresse 10] pour défaut de qualité à défendre,
A titre subsidiaire,
— dire n’y avoir lieu à référé,
— débouter la société SCI [Adresse 10] de l’ensemble de ses demandes à son encontre,
A titre infiniment subsidiaire,
— prononcer une autorisation d’enlèvement temporaire des plantations aux frais de la SCI [Adresse 10],
En tout état de cause,
— condamner la société SCI [Adresse 10] à lui verser la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui seront recouvrés selon les modalités de l’article 699 du même code.
Par conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, M. [W] [V], M. [G], M. [A] et la SCI [P] demandent au juge des référés de :
— dire n’y avoir lieu à référé,
— rejeter l’ensemble des demandes de la SCI du [Adresse 10].
Par observations orales soutenues à l’audience, le syndicat des copropriétaires demande au juge des référés de :
— dire n’y avoir lieu à référé, en ce qu’il ne se s’oppose pas à faire retirer les plantations et végétaux litigieux en cas de travaux votés par l’assemblée générale des copropriétaires.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience, et à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 décembre 2025, date de la présente ordonnance.
MOTIVATION
Sur l’exception de nullité de l’assignation
L’article 56 du même code prévoit que l’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice et celles énoncées à l’article 54, un exposé des moyens en fait et en droit.
Au cas présent, M. [T] soutient que la nullité de l’assignation doit être prononcée en raison de l’absence de moyens de droit rattachés à des moyens de fait au sein de l’acte introductif d’instance.
Toutefois, aux termes de son assignation, la SCI du [Adresse 10] a sollicité, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, le retrait des végétaux, jardinières en béton, pots, bacs, mobiliers et lames de bois se trouvant sur la toiture du bâtiment 5, ces éléments établissant ainsi le caractère suffisamment déterminé de l’objet de la demande.
Dès lors, l’exception de nullité de l’assignation soulevée par M. [T] sera rejetée.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à défendre
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
A contrario, selon l’article 32 du même code, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
L’intérêt agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action (Civ, 1ère, 17 mai 1993, Civ 3e, 16 avril 2008).
Au cas présent, M. [T] soutient qu’il n’a pas qualité à défendre puisque les plantations litigieuses sont entreposées sur le toit-terrasse sur bâtiment 5 qui est une partie commune, de sorte que les demandes de retrait des végétaux ne peuvent être dirigées qu’à l’encontre du syndicat des copropriétaires.
Toutefois, la demanderesse limite désormais ses prétentions à l’encontre de M. [T] à la seule fin de lui interdire l’accès de la toiture du bâtiment 5, de sorte que sa demande est recevable.
Dès lors, la fin de non-recevoir soulevée par M. [T] sera rejetée.
Sur l’urgence
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Au cas présent, la demanderesse soutient que l’urgence est caractérisée, en raison des infiltrations affectant son local résultant des plantations et végétaux entreposés sur le toit-terrasse du bâtiment 5.
Toutefois, d’une part, la demanderesse indique avoir découvert cette situation lors du départ de son locataire fin septembre 2024 mais n’a assigné les défendeurs qu’en mai et juin 2025, et d’autre part, elle ne justifie pas que les plantations litigieuses sont l’unique cause des désordres affectant son lot.
En effet, la SCI du [Adresse 10] se limite à produire un constat de commissaire de justice du 17 décembre 2024 constatant l’existence d’infiltrations sans en établir la cause, et des photographies floues non datées.
Dès lors, à défaut de caractériser l’urgence alléguée, la SCI du [Adresse 10] sera déboutée de sa demande sur ce fondement.
Sur le trouble manifestement illicite
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite est constitué par la violation flagrante d’une règle de droit, proche de la voie de fait.
Aux termes de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965, chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble.
Le règlement de copropriété précise les « Parties communes à certains ou à un groupe de copropriétaires :
Ces parties appartiennent indivisément aux copropriétaires des bâtiments ou corps de bâtiment dans la proportion des quotes-parts indiquées dans le tableau récapitulatif des charges, sous la colonne « Charges de bloc », s’il en existe.
Elles comprennent notamment sans que cette énumération purement énonciative soit limitative :
[…]
— les charpentes et couvertures du bâtiment et toutes les terrasses accessibles ou non accessibles, les combles et greniers ».
Au cas présent, en premier lieu, la SCI du [Adresse 10] précise que M. [W] [V], M. [G], M. [A] et la SCI [P] ont enlevé les plantations et objets litigieux du toit-terrasse, et que seul M. [T] a refusé de les retirer.
Il ressort du règlement de copropriété que le toit-terrasse du bâtiment 5 est une partie commune appartenant uniquement aux copropriétaires de ce bâtiment, de sorte que les copropriétaires des bâtiments voisins ne peuvent utiliser ce toit-terrasse pour y entreposer des plantations et végétaux, ou tout autre objet.
Ainsi, dans ces circonstances, le trouble manifestement illicite est caractérisé, et il sera enjoint au syndicat des copropriétaires de faire procéder, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, à l’enlèvement des végétaux, jardinières en béton, pots, bacs, mobiliers et lames de bois se trouvant sur la toiture du bâtiment 5 située en face des fenêtres de M. [T].
Le syndicat des copropriétaires n’étant pas opposé à enlever ces éléments, il n’y a pas lieu d’autoriser la demanderesse à y procéder elle-même en cas de défaillance du syndicat des copropriétaires.
La SCI du [Adresse 10] sollicite, en second lieu, qu’il soit enjoint « à M. [T] de ne plus accéder à la toiture du bâtiment 5 sous astreinte de 500 € par jour d’infraction constatée, passé un délai de 10 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ».
Cependant, afin de mettre fin au trouble manifestement illicite constaté ci-dessus, il convient d’ordonner à M. [T] de n’entreposer aucune plantation ou tout autre objet sur le toit-terrasse du bâtiment 5, sous astreinte de 300 € par infraction constatée.
Sur les demandes accessoires
M. [T], partie perdante, sera condamné aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il convient en outre d’allouer à la SCI du [Adresse 10] une indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du même code d’un montant de 2 000 €.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Rejetons l’exception de nullité de l’assignation soulevée par M. [T] ;
Rejetons la fin de non-recevoir soulevée par M. [T] ;
Ordonnons au syndicat des copropriétaires de faire procéder, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, à l’enlèvement des végétaux, jardinières en béton, pots, bacs, mobiliers et lames de bois se trouvant sur la toiture du bâtiment 5 située en face des fenêtres de M. [T] ;
Ordonnons à M. [T] de n’entreposer aucune plantation ou tout autre objet sur le toit-terrasse du bâtiment 5, sous astreinte de 300€ par infraction constatée ;
Condamnons M. [T] aux dépens ;
Condamnons M. [T] à payer à la SCI du [Adresse 10] la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 14] le 08 décembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Lucie LETOMBE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Parents ·
- Enfant ·
- Contribution ·
- Débiteur ·
- Dépense ·
- Education ·
- Date ·
- Divorce ·
- Prestation familiale ·
- École
- Charges de copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Mise en demeure ·
- Intérêt ·
- Recouvrement ·
- Lot
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Injonction ·
- Accord ·
- Assistant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Constituer ·
- Visioconférence ·
- Partie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Registre du commerce ·
- Désistement d'instance ·
- Prune ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Sociétés ·
- Défense au fond ·
- Caisse d'épargne ·
- Personnes ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Consulat ·
- Document ·
- Étranger ·
- Courriel ·
- Maintien ·
- Algérie
- Etablissement public ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Trésorerie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Amende ·
- Commission de surendettement ·
- Mer ·
- Télécopie ·
- Public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ensemble immobilier ·
- Commissaire de justice ·
- Recouvrement ·
- Charges ·
- Intérêt ·
- Immobilier
- Signature électronique ·
- Caisse d'épargne ·
- Contrat de crédit ·
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Forclusion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause ·
- Fiabilité ·
- Prêt
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Commandement de payer ·
- Assurances ·
- Risque ·
- Expulsion ·
- Paiement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Bail commercial ·
- Titre ·
- Locataire ·
- Retard ·
- Référé
- Expertise ·
- Dire ·
- Victime ·
- Mission ·
- Sapiteur ·
- Consolidation ·
- Santé ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis motivé ·
- Récidive ·
- Libertés publiques ·
- Certificat médical ·
- Adresses ·
- Insuffisance de motivation ·
- Motivation ·
- Trouble
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.