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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 27 mars 2025, n° 22/00825 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00825 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 6]
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 4]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 22/00825 – N° Portalis DB2G-W-B7G-HXZ5
Section 3
VB
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 27 mars 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.S. OFFICE PARTNER FRANCE, venant aux droits de la SAS EUROMONETIC, prise en la personne de son représentant légal au siège sis [Adresse 1] (HAUT-RHIN)
représentée par Me Lionel GATIN de la SELARL GRIMAL GATIN BENOIT, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 29
PARTIE DEFENDERESSE :
E.U.R.L. FERDOL, prise en la personne de son représentant légal au siège sis [Adresse 2] (HAUT-RHIN)
représentée par Maître Jean-michel ARCAY de la SELARL BOKARIUS & ARCAY, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 5
Nature de l’affaire : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires – Opposition à injonction de payer – procédure nationale
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Sophie SCHWEITZER : Président
Virginie BALLAST : Greffier
DEBATS : à l’audience du 19 Décembre 2024
JUGEMENT : contradictoire en dernier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025 et signé par Sophie SCHWEITZER, Président, et Virginie BALLAST, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du 29 novembre 2021 sous le n° 21-21-003880, le tribunal judiciaire de Mulhouse a enjoint l’ E.U.R.L FERDOL de payer à la S.A.S. OFFICE PARTNER FRANCE une somme de 4611,36 € au titre de factures impayées, 240 € au titre de l’indemnité forfaitaire, 581,49 € au titre de la pénalité et 50 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette ordonnance a été signifiée par acte de commissaire de justice le 19 janvier 2022.
Le 27 janvier 2022, l’E.U.R.L FERDOL a formé opposition à cette ordonnance d’injonction de payer.
L’affaire a été fixée à l’audience du 16 septembre 2022 et après plusieurs renvois à la demande de l’une au moins des parties, l’affaire a été plaidée à l’audience du 19 décembre 2024.
A cette audience, la S.A.S. OFFICE PARTNER FRANCE, représentée par son conseil, a repris ses conclusions récapitulatives du 4 septembre 2024 dans lesquelles elle demande de :
— Confirmer les termes de l’ordonnance d’injonction de payer du 29 novembre 2021,
— Condamner l’E.U.R.L FERDOL à lui payer la somme de 4191,65 €,
— Condamner l’E.U.R.L FERDOL à lui payer la somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— La condamner aux entiers frais et dépens.
Elle expose avoir pour activité notamment la fourniture de produits informatiques ainsi que la maintenance. Elle mentionne avoir été en relation contractuelle avec l’E.U.R.L FERDOL à de nombreuses reprises mais pour des demandes ponctuelles et ajoute que depuis 2016 aucun contrat de maintenance avec des interventions planifiées n’avait été souscrit entre les parties. Elle constate que les factures du 22 mai 2015 au 26 septembre 2018 n’ont pas été acquittées alors qu’un acompte a été effectué le 5 novembre 2020. Elle conteste l’existence d’une obligation de résultat et rappelle qu’un système informatique ne peut perdurer que si une maintenance informatique est en place.
Elle conteste la prescription et indique s’en remettre au tribunal.
Elle soutient que le devis initial du 4 avril 2018 n°7449 comprenait uniquement la migration du logiciel BATIGEST et que le devis a été modifié en date du 15 juin 2018 afin d’inclure un poste informatique fixe, un écran BATIGEST et la mise en réseau du poste informatique. Elle précise qu’il s’agit de deux demandes distinctes.
Elle estime que la lenteur du système ne peut lui être imputable puisqu’elle est due à l’infrastructure informatique dont elle n’avait pas la charge en totalité. Elle souligne que l’E.U.R.L FERDOL faisait appel à d’autres prestataires.
Elle argue avoir réalisé l’ensemble des prestations découlant du devis n°7449 et que la défenderesse n’a suivi aucun conseil de mise à jour des versions de BATIGEST.
Elle ajoute que le rapport d’intervention 221478 signé par l’E.U.R.L FERDOL ne comporte aucune réserve. Elle indique que le dysfonctionnement trouve son origine dans le fait que les modèles d’édition ne sont pas disponibles suite à la migration sur la nouvelle version et que cette prestation n’était pas incluse dans le devis. Elle précise être intervenue immédiatement dès que l’E.U.R.L FERDOL lui a fait part des difficultés rencontrées et avoir ainsi assuré gratuitement une formation portant sur une formation de base aux paramétrages permettant l’orientation des impressions vers les imprimantes. Elle rappelle que l’ancienne version de BATIGEST devait être changée afin de prendre en compte les modifications au regard de la loi fiscale mais que la direction de l’E.U.R.L FERDOL ne le souhaitait pas.
Concernant les courriels, elle rappelle que les difficultés sont antérieures à la migration de BATIGEST et qu’il appartient à l’E.U.R.L FERDOL de contacter son fournisseur Orange. Elle mentionne avoir essayé de trouver une solution mais être tributaire des fonctionnalités proposées par Orange. Elle souligne que tous les mails fonctionnaient correctement sauf sur le poste de l’accueil mais qu’un raccourci vers webmail a été créé afin de résoudre la difficulté et qu’un rapport d’intervention a été signé par l’E.U.R.L FERDOL.
Concernant la facture du 2 octobre 2018, elle estime que l’E.U.R.L FERDOL est redevable de la somme de 71,76 € puisque l’intervention a été réalisée à distance et qu’aucune relance n’a été effectuée par l’E.U.R.L FERDOL.
Elle fait valoir que la prestation informatique résultant de l’installation du poste informatique n’a pas été acquittée par l’E.U.R.L FERDOL puisque la facturation correspondait au prix de l’appareil mais pas à son installation ni à sa mise en route.
De plus, elle relève que la facture du 21 juin 2019 découle de l’acceptation du devis de l’évolution du logiciel BATIGEST en version 17.
Enfin, elle indique que le témoignage de la société IT EXPERIENCE ne constitue pas une analyse technique et n’est dès lors pas recevable.
Elle en déduit que l’inexécution contractuelle n’est pas démontrée et que l’E.U.R.L FERDOL doit être condamnée au paiement des différentes factures.
L’E.U.R.L FERDOL, représentée par son conseil a repris ses conclusions du 12 août 2024 dans lesquelles elle demande au tribunal de :
— Débouter purement et simplement la S.A.S. OFFICE PARTNER FRANCE de l’intégralité de ses fins et prétentions,
— Condamner la S.A.S. OFFICE PARTNER FRANCE à lui payer un montant de 1000 € avec les intérêts de droit à compter du jour de l’assignation en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dire et juger que les intérêts dus pour une année entière seront eux-mêmes productifs d’intérêts au taux légal par application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— Condamner la S.A.S. OFFICE PARTNER FRANCE en tous les frais et dépens,
— Rappeler le caractère exécutoire de plein droit du jugement à intervenir.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir utiliser pour sa comptabilité le logiciel BATIGEST. Elle expose avoir rencontré des problèmes informatiques et que la S.A.S. OFFICE PARTNER FRANCE lui a proposé afin de remédier à ses problèmes de procéder à la migration du logiciel BATIGEST vers le logiciel BATIGEST 17. Elle ajoute et qu’à ce titre une proposition commerciale n°7449 a été signée incluant la fourniture d’un nouveau poste informatique pour un montant de 1291,20 €.
A titre liminaire, elle soulève la prescription des factures n°65954 et 65985 en application de l’article L110-4 du code de commerce.
Elle soulève l’inexécution contractuelle et rappelle qu’en matière de maintenance informatique, une obligation de résultat est exigée de la part de l’entreprise prestataire.
Concernant la facture du 26 septembre 2018, elle précise qu’elle se rapporte à une intervention en date du 11 septembre 2018 découlant du fait que le poste informatique de l’accueil présentait un problème de réception et de synchronisation sur sa boite mail. Elle indique qu’aucune solution n’a été apportée par la S.A.S. OFFICE PARTNER FRANCE et que cela est démontré par le rapport d’intervention, par le mail du 28 septembre 2018 et par le courrier du 29 octobre 2018. Elle souligne que le technicien de la S.A.S. OFFICE PARTNER FRANCE aurait du contacter directement le fournisseur d’accès pour résoudre le problème et ainsi ne pas facturer quatre heures d’intervention.
Concernant la facture du 2 octobre 2018, elle relève que le rapport d’intervention n’est pas signé et qu’il n’est pas justifié d’une demande d’intervention.
Concernant la facture du 23 octobre 2018 se rapportant à la migration du logiciel BATIGEST vers la version plus récente BATIGEST 17, elle relève que cette facture incluait la fourniture d’un nouveau poste informatique d’un montant de 1291,20 € et que ledit montant a été réglé en novembre 2020. Elle ajoute qu’il ne s’agit pas d’un acompte puisqu’il a été réglé après l’intervention. Elle indique que le logiciel a été installé mais qu’il est inutilisable et non fonctionnel. Elle précise que dès le 28 septembre 2018 des dysfonctionnements sont apparus puisque la moitié du parc informatique a été bloqué et aucun devis ni facture ne pouvaient être établis. Elle estime que la prestation d’installation du nouveau logiciel comportait le paramétrage des modèles d’édition. Enfin, elle indique avoir été contrainte d’utiliser l’ancienne version de BATIGEST puisque la nouvelle ne fonctionnait pas. Pour appuyer ses dires, elle produit une attestation d’un prestataire informatique ayant constaté que les salariés de l’E.U.R.L FERDOL utilisaient l’ancienne version de BATIGEST.
Concernant la facture du 21 juin 2019, elle souligne que cette dernière correspond à la licence d’exploitation du logiciel BATIGEST 17 pour la période du 25 juin 2019 au 24 juin 2020 mais qu’elle n’en est pas redevable n’ayant pas utilisé ledit logiciel.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025.
Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le tribunal se réfère expressément aux conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition à ordonnance d’injonction de payer
L’opposition est selon les termes des articles 1415 et 1416 du code de procédure civile, formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance, au greffe de la juridiction dont le juge a rendu l’ordonnance, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée.
En l’espèce, l’opposition de l’E.U.R.L FERDOL a été formée dans les délais et forme précités, de sorte qu’elle est recevable.
Sur la prescription
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application de l’article L110-4 du code de commerce, les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.
En l’espèce, l’ordonnance en injonction de payer a été déposée le 4 novembre 2021, l’ordonnance a été rendue le 29 novembre 2021 et signifiée le 19 janvier 2022. Dès lors, les factures n°65954 du 22 mai 2015 et n° 65985 du 28 mai 2015 sont prescrites.
Par conséquent, la demande de paiement présentée par la S.A.S. OFFICE PARTNER FRANCE au titre des factures n°65954 du 22 mai 2015 et n° 65985 du 28 mai 2015 est irrecevable comme prescrite.
Sur la demande en paiement au titre des factures
Selon l’article 9 du code de procédure civile, chaque partie doit établir la réalité des faits qu’elle invoque et nécessaires au succès de ses prétentions.
En vertu des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En application de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Il en résulte que dans le cadre d’une instance en opposition à injonction de payer il incombe à celui qui se prétend créancier de justifier du principe et de l’étendue de sa créance, tandis qu’il incombe à celui qui est attrait en qualité de débiteur de prouver le paiement ou une cause exonératoire éteignant l’obligation.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la S.A.S. OFFICE PARTNER FRANCE est entrée en relation contractuelle avec l’E.U.R.L FERDOL.
La S.A.S. OFFICE PARTNER FRANCE, qui a fourni à la fois son travail et la matière, s’est engagée à assurer un travail spécifique comportant une prestation intellectuelle. Un tel contrat implique une obligation de conseil du prestataire et un devoir de collaboration du client. Il comporte nécessairement un aléa qui conduit à écarter la qualification d’obligation de résultat au profit de l’obligation de moyen.
Le rôle de la S.A.S. OFFICE PARTNER FRANCE était prépondérant lors de la réalisation de la solution informatique, et le client exerçait un rôle indispensable à la bonne exécution de cette obligation, de sorte que sera retenue à la charge de la S.A.S. OFFICE PARTNER FRANCE une obligation de moyen renforcée.
En conséquence, il pèse sur la S.A.S. OFFICE PARTNER FRANCE une présomption simple de faute lui permettant de s’exonérer en établissant son absence de faute.
Au titre de la facture du 26 septembre 2018 d’un montant de 488,40 €
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’E.U.R.L FERDOL a sollicité la S.A.S. OFFICE PARTNER FRANCE suite à un problème de réception de mails sur un poste informatique.
La facture du 26 septembre 2018 se rapporte à quatre heures de main d’œuvre et à un forfait déplacement pour un montant total de 488,40 €.
Il ressort des pièces de la procédure et notamment de l’annexe 5 de la demanderesse et du rapport d’intervention que la difficulté n’a pas été résolue dans son intégralité. Néanmoins, il n’est pas démontré que la création d’un dispositif alternatif consistant à la création d’un raccourci vers le webmail n’était pas fonctionnel.
Dès lors, la prestation n’ayant pas été réalisée dans son intégralité, une réduction du prix doit être effectuée et il convient de retenir la somme de 399,40 €.
Dès lors, l’E.U.R.L FERDOL sera condamnée à verser la somme de 399,40 € au titre de la facture du 26 septembre 2018.
Au titre de la facture du 2 octobre 2018
En l’espèce, la facture du 2 octobre 2018 concerne un forfait information de base et fait référence au rapport d’intervention du 27 septembre 2018.
La demanderesse mentionne dans ses conclusions que l’intervention a été réalisée à distance.
Néanmoins, le tribunal ne peut que constater que le rapport d’intervention sur lequel se fonde la facture n’est pas produit et que la demanderesse ne justifie pas avoir été sollicitée par l’E.U.R.L FERDOL pour réaliser une prestation dont il n’est pas démontré sa réalisation.
Dès lors, la S.A.S. OFFICE PARTNER FRANCE sera déboutée de sa demande de condamnation au titre de la facture du 2 octobre 2018.
Au titre de la facture du 23 octobre 2018
La proposition commerciale du 4 avril 2018 se rapportant à la facture du 23 octobre 2018 concerne la migration du logiciel, une journée de prestation informatique mais également un poste informatique puisque sur la proposition commerciale est facturée : « Moniteur HP P223, HP Prodesk 400G3, Microsoft Office 2016 HOME&BUSINESS, Switch Zyxel 8 ports Gigabit Boitier métal et un cable RJ45 ».
La S.A.S. OFFICE PARTNER FRANCE soutient dans le cadre de ses conclusions que le devis du 4 avril 2018 ne comporte que la migration du logiciel BATIGEST et que le 11 juin 2018 , l’E.U.R.L FERDOL a sollicité un devis pour un poste fixe, un écran BATIGEST et la mise en place du réseau de l’ordinateur et que ce devis a été modifié et renvoyé le 15 juin 2018.
Néanmoins, le tribunal ne peut que constater que ledit devis n’est pas produit dans les annexes de la S.A.S. OFFICE PARTNER FRANCE. Au surplus, il convient de relever que la facture du 23 octobre 2018 fait mention du devis n°7449 du 4 avril 2018.
Dès lors, au titre de ladite facture, il convient de prendre en compte la somme de 1291,20 € qui a été versée par l’E.U.R.L FERDOL.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la S.A.S. OFFICE PARTNER FRANCE a procédé à la migration du logiciel BATIGEST au logiciel BATIGEST 17. Il résulte de l’annexe 5 du défendeur que le 28 septembre 2018 des dysfonctionnements sont mentionnés et qu’une intervention de la S.A.S. OFFICE PARTNER FRANCE a été sollicitée puisque « la moitié de notre système informatique est bloqué ». Il ressort des pièces de la procédure mais également des conclusions du demandeur que la S.A.S. OFFICE PARTNER FRANCE est intervenue et a procédé au paramétrage des modèles d’édition. La défenderesse produit dans le cadre de son annexe 13 une attestation d’un prestataire informatique selon laquelle l’E.U.R.L FERDOL a utilisé en 2018 et 2019 l’ancienne version de BATIGEST. L’ensemble des éléments produits démontre que la migration du logiciel BATIGEST vers le logiciel BATIGEST 17 n’a pas été réalisée dans les règles de l’art puisque le système informatique a été bloqué partiellement et que finalement l’E.U.R.L FERDOL a utilisé l’ancienne version de BATIGEST.
Dès lors, la S.A.S. OFFICE PARTNER FRANCE a manqué à son obligation de moyen renforcé et la somme de 955 € sera retenue au titre d’un engagement effectué imparfaitement.
Par conséquent, l’E.U.R.L FERDOL est redevable de la somme de 1301,80 € ( 3588€ déduction faite de la somme de 1291,20 € et de la somme de 995 €).
Au titre de la facture du 21 juin 2019
Cette facture se rapporte à la licence d’exploitation du logiciel pour la période du 25 juin 2019 au 24 juin 2020.
Si l’E.U.R.L FERDOL produit une attestation selon laquelle en 2018 et 2019 elle utilisait l’ancienne version de BATIGEST, elle ne démontre pas qu’elle n’utilisait pas ledit logiciel sur la période de 2020. Au surplus, il convient de relever que l’attestation précitée ne mentionne pas de date précise.
L’E.U.R.L FERDOL étant défaillante dans la charge de la preuve, elle sera condamnée à payer à la S.A.S. OFFICE PARTNER FRANCE la somme de 331,20€ au titre de la facture du 21 juin 2019.
Sur la somme due
L’E.U.R.L FERDOL doit être condamnée à verser à la S.A.S. OFFICE PARTNER FRANCE la somme de :
— 399,40 € au titre de la facture du 26 septembre 2018
— 1301,80 € au titre de la facture du 23 octobre 2018
— 331,20 € au titre de la facture du 21 juin 2019
Par conséquent, l’E.U.R.L FERDOL sera condamnée au paiement de la somme totale de 2032,40 €.
Sur la demande en paiement au titre de l’indemnité forfaitaire
Cette indemnité prévue par le Décret n° 2012-1115 du 2 octobre 2012 fixant le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement dans les transactions commerciales prévue à l’article L. 441-6 du code de commerce s’applique qu’aux transactions régies par le code de commerce.
Il n’est pas contesté que les deux parties au litige ont la qualité de commerçantes et dès lors cette indemnité fondée sur l’article L441-9 du code de commerce est due.
Au regard du nombre de factures non acquittées, l’E.U.R.L FERDOL sera condamnée au versement de la somme de 120 €.
Sur la demande en paiement au titre de la pénalité
La S.A.S. OFFICE PARTNER FRANCE sollicite la somme de 581,49 €.
Néanmoins, il convient de relever qu’elle ne cite aucun fondement juridique et que les conditions générales des factures ne sont pas produites. Dès lors, le tribunal n’est pas mis en mesure de vérifier qu’une indemnité de pénalité est due en cas de non paiement des factures dans les délais.
La demande présentée par la S.A.S. OFFICE PARTNER FRANCE sur ce fondement sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la S.A.S. OFFICE PARTNER FRANCE et l’E.U.R.L FERDOL succombant chacune à l’instance, supporteront les dépens chacun à hauteur de moitié.
Sur la demande au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, les deux parties succombant à l’instance, la S.A.S. OFFICE PARTNER FRANCE et l’E.U.R.L FERDOL seront déboutées de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire,
DECLARE l’E.U.R.L FERDOL recevable en son opposition formée le 27 janvier 2022 contre l’ordonnance d’injonction de payer du 29 novembre 2021 n° 21-21-003880;
CONSTATE en conséquence sa mise à néant et STATUANT A NOUVEAU ;
DECLARE la demande de paiement au titre des factures n°65954 du 22 mai 2015 et n° 65985 du 28 mai 2015 présentée par la S.A.S. OFFICE PARTNER FRANCE irrecevable comme prescrite ;
CONDAMNE l’E.U.R.L FERDOL à payer à la S.A.S. OFFICE PARTNER FRANCE la somme de 2032,40 € (deux mille trente deux euros et quarante centimes) au titre des factures des 26 septembre 2018, 23 octobre 2018 et 21 juin 2019 ;
DEBOUTE la S.A.S. OFFICE PARTNER FRANCE de sa demande en paiement au titre de la facture du 2 octobre 2018 ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE l’E.U.R.L FERDOL à payer à la S.A.S. OFFICE PARTNER FRANCE la somme de 120 € (cent vingt euros) au titre de l’indemnité forfaitaire ;
DEBOUTE la S.A.S. OFFICE PARTNER FRANCE de sa demande en paiement au titre de la pénalité ;
CONDAMNE chacune des parties à supporter la moitié des dépens ;
REJETTE la demande de la S.A.S. OFFICE PARTNER FRANCE au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de l’E.U.R.L FERDOL au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 27 mars 2025, par Sophie SCHWEITZER, Président et Virginie BALLAST, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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