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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 0 réf., 24 mars 2025, n° 25/00071 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00071 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 24 MARS 2025
— ---------------
N° du dossier : N° RG 25/00071 – N° Portalis DB3F-W-B7J-J7PZ
Minute : n° 25/125
PRÉSIDENT : Jean-Philippe LEJEUNE
GREFFIER : Béatrice OGIER
DEMANDEUR
S.C.I. H2.0 prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 2]
représentée par Me Frédéric GAULT, avocat au barreau D’AVIGNON
DÉFENDEUR
S.A.S.U. MILLE ET UN SALONS ORIENTAUX prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège,
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparante, non représentée
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 03 Mars 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
Le :24/03/2025
exécutoire & expédition
à :Me GAULT
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée le 14 février 2025 par la S.C.I. H2.0 à l’encontre de la S.A.S.U. MILLE ET UN SALONS ORIENTAUX devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire d’AVIGNON ;
Faits et prétentions des parties :
Par acte sous seing privé du 16 février 2009, la S.C.I. [Localité 7] a donné à bail à la S.A.R.L. ALYDIN un local commercial sis [Adresse 4] à [Localité 8] (84). La S.A.S.U. MILLE ET UN SALONS ORIENTAUX a acquis le fonds de commerce par acte de cession du 03 décembre 2021. Par acte notarié du 1er juillet 2015, la S.C.I. [Localité 7] a cédé la propriété de l’immeuble loué à la S.C.I. H2.0. Le loyer mensuel s’élève à 1.322,50 euros HT, ainsi que 200 euros de provision sur charges, soit un loyer mensuel de 1.522,50 euros.
Ce bail contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit de la location en cas de défaut de paiement régulier des loyers et charges par le locataire, un mois après un commandement de payer les sommes dues demeuré infructueux.
Constatant que la S.A.S.U. MILLE ET UN SALONS ORIENTAUX n’a pas réglé régulièrement et intégralement les loyers et charges depuis mai 2024, la S.C.I. H2.0 a délivré par acte extrajudiciaire du 27 décembre 2024, un commandement de payer visant la clause résolutoire afin d’obtenir :
La remise de l’attestation d’assuranceLe paiement des sommes suivantes :7246.91 euros en principal, au titre des loyers et provision sur charges restant dûs au 10/12/2024, conformément au décompte annexé susviséIntérêts au taux contractuel de 2 % par mois de retard à compter du 27/12/2024 jusqu’à parfait paiementPénalités contractuelles de retard : 5 % du montant dû soit 362.35 euros sauf à parfaireCoût de l’acte (mémoire)
Seul un virement de la somme de 4.860 euros a été effectué par la S.A.S.U. MILLE ET UN SALONS ORIENTAUX à la suite de ce commandement de payer.
Dès lors, la S.C.I. H2.0 a fait citer, par acte de commissaire de justice du 14 février 2025, la S.A.S.U. MILLE ET UN SALONS ORIENTAUX devant la présente juridiction.
La S.C.I. H2.0 demande au juge des référés de :
— CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail commercial du 16/02/2009 renouvelé tacitement conclu entre la SCI H2.0 venant aux droits de la SCI [Localité 7] et la SASU MILLE ET UN SALONS ORIENTAUX venant aux droits de la SARL BAZAR [N], par suite du commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 27 décembre 2024, resté infructueux quant à l’attestation d’assurance et au paiement total des loyers arriérés.
En conséquence,
— JUGER que la SASU MILLE ET UN SALONS ORIENTAUX est occupante sans droit ni titre du local commercial sis [Adresse 5] (cadastré Section HZ n° [Cadastre 3]), situé au rez-de-chaussée du bâtiment appartenant à la SCI H2.0.
— CONDAMNER la SASU MILLE ET UN SALONS ORIENTAUX et tous occupants de son chef à quitter les lieux loués sous astreinte conventionnelle de 300,00 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir et ce jusqu’à complète libération des lieux et remise des clés du local commercial.
— ORDONNER l’expulsion de la SASU MILLE ET UN SALONS ORIENTAUX ainsi que de tous occupants de son chef du local loué sis [Adresse 5] (cadastré Section HZ n° [Cadastre 3]), situé au rez-de-chaussée du bâtiment, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier si besoin est.
— ORDONNER la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en tel garde-meubles qu’il plaira au commissaire de justice de justice saisi de désigner, aux frais, risques et périls de la SASU MILLE ET UN SALONS ORIENTAUX, en application des articles L 433-1 et suivants du Code des Procédures Civiles d’exécution.
— CONDAMNER la SASU MILLE ET UN SALONS ORIENTAUX au paiement à la SCI H2.0 de la somme provisionnelle de TROIS MILLE NEUF CENT NEUF EUROS QUARANTE ET UN CENTIMES (3909.41 euros) représentant les loyers et charges arriérés au 27/12/2024 (7246.91 €- 4860,00 = solde : 2386.91 €) et du loyer de janvier 2025 (1522.50 €) augmentée des intérêts au taux contractuel de 2 % par mois de retard à compter du 27/12/2024 et jusqu’à parfait paiement, en application de l’article 1343-1 du Code Civil.
— FIXER ET CONDAMNER, à titre provisionnel, la SASU MILLE ET UN SALONS ORIENTAUX au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle à DEUX MILLE EUROS (2000 euros) à compter du mois du 1er février 2025 et ce jusqu’à complète libération des lieux.
— CONDAMNER à titre provisionnel la SASU MILLE ET UN SALONS ORIENTAUX à payer à la SCI H2.0 la somme de TROIS CENT SOIXANTE DEUX EUROS ET TRENTE CINQ CENTIMES (362.35 euros) au titre des pénalités contractuelles de retard soit 5 % du montant total dû au 27/12/2024.
— CONDAMNER la citée au paiement d’une somme provisionnelle de DEUX MILLE EUROS (2000) au titre d’une indemnité sur les frais irrépétibles, en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Dire que dans l’hypothèse ou à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par l’huissier par application de l’article 10 du décret du 08 Mars 2001 portant modification du décret du 12/12/1996 (tarif des huissiers) devront être supportés par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure civile.
— CONDAMNER la citée aux entiers dépens comprenant les frais du commandement infructueux du 27/12/2024 et les frais de greffe au titre de l’état des nantissements.
Quoique régulièrement citée, la S.A.S.U. MILLE ET UN SALONS ORIENTAUX n’a pas constitué avocat.
PAR CES MOTIFS
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision, rendue en premier ressort, sera rendue par défaut ; qu’il résulte des dispositions de l’article 472 de ce même code qu’au cas où le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Sur la constatation de la résiliation du bail commercial et les sommes dues à ce titre :
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, “dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend” ; que selon l’article 835 de ce même code, “le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite” ;
Aux termes de l’article L.145-41 alinéa 1 du code de commerce, “toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai” ;
Le bail commercial dont est titulaire la S.A.S.U. MILLE ET UN SALONS ORIENTAUX contient une clause résolutoire rédigée comme suit : « Il demeure expressément convenu, sans quoi le présent bail n’aurait pas été consenti, que faute de paiement d’un terme de loyer ou de charges, et un mois après un commandement resté infructueux, le présent bail sera, de plein droit résilié sans aucune formalité de justice, à la volonté du bailleur, le terme en cours et le suivant acquis au bailleur à titre d’indemnité et le locataire principal et les éventuels sous-locataires ou occupants, expulsés par voie de référé, sans qu’aucun délai puisse leur être accordé. »
Il est établi par le commandement de payer délivré le 27 décembre 2024 que la S.A.S.U. MILLE ET UN SALONS ORIENTAUX n’a pas réglé les loyers dus dans leur intégralité depuis le mois de mai 2024 ; que ce commandement de payer, qui rappelait la clause résolutoire insérée dans le bail commercial, est demeuré partiellement sans effet pendant le délai d’un mois, la S.A.S.U. MILLE ET UN SALONS ORIENTAUX n’ayant pas apuré l’entièreté du passif locatif, d’un montant de 7.609,26 euros à la date du commandement, correspondant au principal aux loyers et charges impayés depuis décembre 2021 et aux pénalités de retard contractuelle (5%) ; que, dès lors, les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies, ce qui ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse ;
La S.A.S.U. MILLE ET UN SALONS ORIENTAUX n’a pas constitué avocat et ne s’explique pas sur sa défaillance, ni ne sollicite des délais pour apurer sa dette; il convient en conséquence de constater la résiliation du contrat de bail commercial liant les parties à compter du 28 janvier 2025, date à laquelle la S.A.S.U. MILLE ET UN SALONS ORIENTAUX ne dispose plus de titre pour occuper les lieux, et, à défaut de départ amiable dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, d’ordonner son expulsion.
Une telle occupation, sans droit ni titre, caractérisant un trouble manifestement illicite que le juge des référés doit faire cesser ; qu’il n’y a pas lieu d’assortir cette obligation de libérer les lieux loués d’une astreinte puisque le bailleur peut faire procéder à l’expulsion de la société locataire en cas de maintien dans les lieux de cette dernière au-delà du délai accordé ci-avant.
Concernant le sort des éventuels meubles et objets mobiliers laissés dans les lieux loués par le locataire sera réglé conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, “dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier” ; qu’en l’espèce, l’obligation de la S.A.S.U. MILLE ET UN SALONS ORIENTAUX de payer les arriérés de loyer et une indemnité d’occupation courant à partir de la date de résiliation du bail n’est pas sérieusement contestable.
Au vu des pièces justificatives produites, l’arriéré locatif de la S.A.S.U. MILLE ET UN SALONS ORIENTAUX s’élève à une somme de 5.431,91 euros, représentant le montant des loyers et charges dus, arrêté au 27 décembre 2024, soit 7.246,91 euros déduction faite du règlement de la somme de 4.860 euros effectué par la société locataire, ainsi que du loyer de janvier 2025 d’un montant de 1.522,50 euros ; que cette créance n’étant pas contestable, il y a lieu de condamner la S.A.S.U. MILLE ET UN SALONS ORIENTAUX à payer cette somme à la S.C.I. H2.0, à titre provisionnel ; qu’en application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 14 février 2025, date de l’assignation en justice ;
En l’absence de clause spécifique dans le bail, il y a lieu de fixer à une somme équivalente au montant mensuel du loyer, le montant de l’indemnité d’occupation qui est due mensuellement à compter du mois où la locataire est sans droit ni titre, soit à partir de février 2025 ; que la S.A.S.U. MILLE ET UN SALONS ORIENTAUX sera condamné au paiement de cette indemnité d’occupation à titre provisionnel ;
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La S.A.S.U. MILLE ET UN SALONS ORIENTAUX, qui succombe, supportera la charge des dépens de la présente instance et versera à la S.C.I. H2.0, qui a été contrainte d’engager des frais pour faire valoir ses droits dans le cadre de la présente procédure, la somme de 1.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire et en premier ressort,
RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent,
CONSTATONS que le bail commercial dont est titulaire la S.A.S.U. MILLE ET UN SALONS ORIENTAUX, relatif à un local commercial situé [Adresse 4] à [Localité 8], propriété de la S.C.I. H2.0, s’est trouvé résilié de plein droit le 28 janvier 2025 par le jeu de la clause résolutoire incluse dans cet acte,
DISONS qu’à compter de cette date, la S.A.S.U. MILLE ET UN SALONS ORIENTAUX est occupant sans droit ni titre,
ORDONNONS en conséquence à la S.A.S.U. MILLE ET UN SALONS ORIENTAUX de quitter les lieux occupés indûment avec toutes les personnes s’y trouvant de son chef, et en satisfaisant aux obligations du locataire sortant, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, faute de quoi il pourra être procédé à son expulsion, au besoin avec l’aide de la force publique et d’un serrurier,
DÉBOUTONS la S.C.I. H2.0 de sa demande de condamnation de la S.A.S.U. MILLE ET UN SALONS ORIENTAUX à quitter les lieux loués sous astreinte conventionnelle de 300,00 euros par jour de retard,
DISONS qu’en cas d’expulsion, il sera procédé, en tant que de besoin, à l’enlèvement des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux, dont le sort sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNONS la S.A.S.U. MILLE ET UN SALONS ORIENTAUX à payer à la S.C.I. H2.0, à titre provisionnel :
— la somme de TROIS MILLE NEUF CENT NEUF EUROS ET QUARANTE ET UN CENTIMES (3.909,41 EUR), avec intérêts au taux légal à compter du 14 février 2025, au titre des loyers et charges impayés jusqu’au mois de janvier 2025,
— - la somme de TROIS CENT SOIXANTE DEUX EUROS ET TRENTE CINQ CENTIMES (362,35 EUR), au titre des pénalités contractuelles de retard soit 5 % du montant total dû au 27/12/2024.
— une indemnité d’occupation d’une somme équivalente au montant mensuel du loyer, soit 1.522,50 euros, à compter du mois de février 2025 et jusqu’à libération effective des lieux,
CONDAMNONS la S.A.S.U. MILLE ET UN SALONS ORIENTAUX à payer à la S.C.I. H2.0, la somme de MILLE EUROS (1.000,00 EUR) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la S.A.S.U. MILLE ET UN SALONS ORIENTAUX aux entiers dépens, lesquels incluront le coût des divers actes de commissaire de justice nécessaires à la procédure (frais de greffe au titre de l’état des nantissements, commandement de payer du 27 décembre 2024, assignation en justice du 14 février 2025),
REJETONS toutes autres demandes.
La présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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