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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 jcp fond, 21 janv. 2026, n° 25/00574 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00574 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 21 JANVIER 2026
N° RG 25/00574 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LP67
Minute JCP n°
PARTIE(S) DEMANDERESSE(S) :
Monsieur [D] [B], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Morgane BAUER, avocat au barreau de METZ, vestiaire : D505
Madame [U] [J] épouse [B], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Morgane BAUER, avocat au barreau de METZ, vestiaire : D505
PARTIE(S) DÉFENDERESSE(S) :
Madame [E] [Q], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE : Laure FOURMY
GREFFIER : Emilie BALLUT
Débats à l’audience publique du 19 novembre 2025
Délivrance de copies :
— clause exécutoire délivrée le à
— copie certifiée conforme délivrée le à
— seconde exécutoire délivrée le à
EXPOSÉ DU LITIGE
Par exploit signifié à l’étude le 23 juillet 2025, Monsieur [D] [B] et Madame [U] [J] épouse [B] ont fait assigner Madame [E] [Q] afin de voir, notamment au visa des articles 15 et 25 de la loi du 6 juillet 1989 :
Dire la demande de Monsieur [D] [B] et Madame [U] [J] épouse [B] recevable et bien fondée ;Prononcer la requalification du contrat de location meublée conclu le 21 octobre 2022 en contrat de location d’habitation d’un logement vide ;Déclarer le congé pour reprise nul et de nul effet en l’absence de notification à Monsieur [D] [B] et Madame [U] [J] épouse [B] ;Débouter Madame [E] [Q] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires ;
A titre subsidiaire :
Déclarer le congé pour reprise invalide en l’absence de motifs réels et sérieux ;
A titre infiniment subsidiaire :
Déclarer le congé pour reprise inopposable à Madame [U] [J] épouse [B] ;
En tout état de cause :
Condamner Madame [E] [Q] à leur verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé du litige et de la procédure.
Bien que dûment assignée, Madame [E] [Q] n’a pas comparu à l’audience du 19 novembre 2025 à laquelle l’affaire a été appelée. Elle n’était en outre ni représentée ni excusée.
Les demandeurs, dûment représentés par leur conseil, s’en sont remis à leurs écritures.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la procédure
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Aux termes de l’article 473 du code de procédure civile : « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. / Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. »
La présente décision sera réputée contradictoire, étant susceptible d’appel.
II – Sur le fond
Sur la requalification du bail :
L’article 25-4 de la loi du 6 juillet 1989 définit comme suit le bail meublé : Un logement meublé est un logement décent équipé d’un mobilier en nombre et en qualité suffisants pour permettre au locataire d’y dormir, manger et vivre convenablement au regard des exigences de la vie courante.
La liste des éléments que doit comporter ce mobilier est fixée par décret.
Ce mobilier a été ainsi défini par le décret n°2015-981 du 31 juillet 2015 (art.2) :
1° Literie comprenant couette ou couverture ;
2° Dispositif d’occultation des fenêtres dans les pièces destinées à être utilisées comme chambre à coucher ;
3° Plaques de cuisson ;
4° [Localité 1] ou four à micro-ondes ;
5° Réfrigérateur et congélateur ou, au minimum, un réfrigérateur doté d’un compartiment permettant de disposer d’une température inférieure ou égale à – 6 °C ;
6° Vaisselle nécessaire à la prise des repas ;
7° Ustensiles de cuisine ;
8° Table et sièges ;
9° Etagères de rangement ;
10° Luminaires ;
11° Matériel d’entretien ménager adapté aux caractéristiques du logement.
Un inventaire du mobilier doit être établi contradictoirement à la remise des clés.
En l’espèce, le contrat de location établi entre les parties le 21 octobre 2022, vise expressément des « locaux meublés à usage d’habitation ».
Or, l’état des lieux d’entrée ne porte que sur l’état du bien loué, et ne fait mention que d’éléments de cuisine (frigo encastré, plaque à induction, four et lave-vaisselle). Aucun inventaire des biens et équipements du logement n’a été annexé au contrat de bail. L’état des lieux ne vise aucunement la présence de l’ensemble des éléments figurant au décret précité (tables et chaises, vaisselle…).
En conséquence, le contrat doit être requalifié en bail d’habitation d’un logement non-meublé.
Dès lors, il convient d’appliquer à ce contrat de bail, les règles de congés applicables aux locations non-meublées.
Sur la nullité du congé délivré :
Sur l’absence de notification du congé :
Aux termes de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989, en matière de location non-meublée, le délai de préavis est de 6 mois lorsque le congé émane du bailleur.
Aux termes de l’article 11 de la même loi, le délai de 6 mois court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification par commissaire de justice ou de la remise en mains propres.
En l’espèce, par courrier du 17 décembre 2024, Madame [E] [Q] a informé Monsieur et Madame [B] de sa décision de résilier le bail, aux fins de reprise du logement. Elle indiquait souhaiter emménager en octobre 2025, mais être disposée à rompre le contrat plus tôt si les locataires trouvaient une nouvelle location auparavant.
Les consorts [B] contestent le congé donné ; ils indiquent ne pas avoir réceptionné le courrier du 17 décembre 2024, et ajoutent que Monsieur [B] seul a finalement été destinataire de ce courrier, et par mail, de sorte qu’il n’est pas valable.
À cet égard, il résulte du mail adressé par Monsieur [B] à Madame [Q] le 24 février 2025 à 15h19 qu’il a connaissance d’un préavis donné par celle-ci : « il nous faudrait la lettre de préavis qui nous avait été envoyée par recommandé par que nous avons loupée, pourriez-vous me l’envoyer par e-mail ? » (pièce 4 des demandeurs).
Toutefois, en application des dispositions de l’article précité ainsi que de l’article 669 alinéa 3 du code de procédure civile, il est constant que le délai de préavis ne commence pas à courir si la lettre recommandée n’est pas effectivement délivrée à son destinataire (voir notamment Cass. Civ., 3e, 21 sept. 2022, FS-B, n°21-17.691). Ainsi, si la lettre recommandée est avisée non réclamée, il convient de procéder par voie de commissaire de justice pour délivrer le congé, ou par remise contre signature.
Or, tel n’a pas été le cas en l’espèce, Monsieur [B] ayant reçu le préavis par mail.
En outre, et au surplus, Madame [B] n’a pas été destinataire du mail.
Force est ainsi de constater que le congé litigieux est irrégulier, de sorte qu’il est privé d’effet.
Sur l’impossible reprise :
Il résulte des dispositions de l’article 10 alinéa 2 de la loi du 6 juillet 1989 que « si le bailleur ne donne pas congé dans les conditions de forme et de délai prévu à l’article 15, le contrat de location parvenu à son terme est soit reconduit tacitement, soit renouvelé. En cas de reconduction tacite, la durée du contrat reconduit est de 3 ans pour les bailleurs personnes physiques ».
En l’espèce, le contrat a été conclu avec effet au 21 octobre 2022 ; en vertu des dispositions légales relatives aux baux non-meublés, sa durée était de 3 ans reconductible.
À défaut de congé valablement donné, le bail a été tacitement reconduit pour 3 ans à compter du 21 octobre 2025.
En conséquence, il sera fait droit aux demandes des époux [B].
Sur les demandes accessoires :
Partie succombante, [P]me [Q] sera condamnée aux entiers frais et dépens.
Elle sera en outre condamnée à verser aux époux [B] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, qui sera recouvrée le cas échéant comme en matière d’aide juridictionnelle, M. [B] étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle selon décision n° C 57463 2025 004117 du 15 octobre 2025.
La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
*
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour du délibéré :
DÉCLARE la demande de Monsieur [D] [B] et Madame [U] [J] épouse [B] recevable ;
REQUALIFIE le contrat de location meublée conclu le 21 octobre 2022 en contrat de location d’habitation de logement vide ;
DÉCLARE nul et de nul effet le congé donné pour reprise en l’absence de notification à Monsieur [D] [B] et Madame [U] [J] épouse [B] selon les formes légales ;
CONDAMNE Madame [E] [Q] aux entiers frais et dépens ;
CONDAMNE Madame [E] [Q] à verser à Monsieur [D] [B] et Madame [U] [J] épouse [B] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, qui seront recouvrés le cas échéant selon les modalités relatives à l’aide juridictionnelle, dont Monsieur [D] [B] bénéficie selon décision du bureau d’aide juridictionnelle n° C 57463 2025 004117 du 15 octobre 2025.
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits par Madame L. FOURMY, Vice-Présidente, assistée de Madame E. BALLUT, Greffière.
La Greffière La Vice-Présidente
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