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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens, 29 janv. 2026, n° 25/00611 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00611 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 4]
80027AMIENS
JCP [Localité 7]
N° RG 25/00611 – N° Portalis DB26-W-B7J-INEF
Minute n° :
JUGEMENT
DU
29 Janvier 2026
[E] [C] épouse [P]
C/
S.A.R.L. FABRIPLAST MENUISERIES
Expédition délivrée le 29/1/26
Mme [P]
Société
Exécutoire délivrée le 29/1/26
Mme [P]
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Sébastien LIM, Premier Vice-Président, chargé de la chambre de la proximité et de la protection, assisté de Manon MONDANGE, greffière ;
Après débats à l’audience publique du 01 Décembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2026;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Madame [E] [C] épouse [P]
[Adresse 3]
[Localité 5]
comparante en personne
ET :
DÉFENDEUR :
Société TERNOIS FERMETURES venant aux droits de la S.A.R.L. FABRIPLAST MENUISERIES
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Mme [L], salariée munie d’un pouvoir,
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [X] [P] et Madame [E] [C] épouse [P] ont confié à la société FABRIPLAST MENUISERIES la fourniture et la pose d’une porte sur leur logement au [Adresse 2] [Localité 8], moyennant le paiement d’une somme de 4300 euros suivant facture F17595 du 31 mai 2024.
Se plaignant de désordres toujours persistants (porte non étanche, pose de travers, béance, mauvais fonctionnement de la serrure), malgré 4 interventions de l’entreprise, Madame [E] [C] épouse [P] a, suivant requête du 12 juin 2025, reçue le 18 juin 2025, sollicité la convocation de la société FABRIPLAST MENUISERIES devant le juge des contentieux de la protection aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
o la somme de 4300 euros en remboursement de la porte défectueuse,
o la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts.
Les parties ont été régulièrement convoquées par lettres recommandées avec demande d’avis de réception.
La société TERNOIS FERMETURES vient désormais aux droits de la société FABRIPLAST MENUISERIES.
Après 01 renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 1er décembre 2025.
Lors du premier appel du dossier à l’audience du 15 septembre 2025, le juge avait demandé à Madame [E] [C] épouse [P], à défaut de pièce d’un technicien établissant les désordres, de faire dresser un constat de la porte par un commissaire de justice.
A l’audience du 1er décembre 2025, Madame [E] [C] épouse [P] se désiste de ses demandes initiales mais sollicite que la société TERNOIS FERMETURES supporte le coût du constat de commissaire de justice du 02 octobre 2025 d’un montant de 250 euros.
Elle fait valoir qu’une énième intervention en cours d’instance a permis de mettre fin aux désordres.
La société TERNOIS FERMETURES accepte à titre commercial et pour mettre fin au litige de supporter le coût du procès-verbal de constat du commissaire de justice.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de faire droit à la demande commune des parties qui met fin au litige qui les oppose.
La société TERNOIS FERMETURES ainsi sera condamnée à payer à Madame [E] [C] épouse [P] la somme de 250 euros au titre du coût du procès-verbal de constat de commissaire de justice du 02 octobre 2025.
Les dépens seront laissés à Madame [E] [C] épouse [P] étant précisé qu’il n’y aura concrètement aucun dépens à recouvrer.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
CONDAMNE La société TERNOIS FERMETURES à payer à Madame [E] [C] épouse [P] la somme de 250 euros au titre du coût du procès-verbal de constat de commissaire de justice du 02 octobre 2025,
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de Madame [E] [C] épouse [P] (mais absence de dépens à recouvrer),
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit,
LE GREFFIER LE JUGE
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