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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 2e sect., 4 sept. 2025, n° 23/10715 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10715 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11] [1]
[1] Copies certifiées conformes délivrées le :
à Me [X], Me [U] et Me [O]
■
8ème chambre
2ème section
N° RG 23/10715
N° Portalis 352J-W-B7H-C2OYM
N° MINUTE :
Assignation du :
02 août 2023
ORDONNANCE
DE RÉVOCATION DE CLÔTURE
rendue le 04 septembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [M] [F]
[Adresse 6]
[Localité 10]
représenté par Maître Nathalie SAULAIS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0084
DEFENDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5], représenté par son syndic, la société FIDUCIAIRE DU DISTRICT DE [Localité 11] (exerçant sous l’enseigne FDP)
C/o FDP [Adresse 2]
[Localité 9]
représenté par Maître Olivier GANEM, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1404
PARTIES INTERVENANTES
Monsieur [H] [G]
[Adresse 4]
[Localité 7]
La SCI [W], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentés par Maître Eric BENJAMIN de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0378
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Frédéric LEMER GRANADOS, Vice-Président
assisté de Maïssam KHALIL, Greffière
DEBATS
A l’audience du 04 Septembre 2025, l’ordonnance a été rendue sur le siège.
ORDONNANCE
Prononcée en audience publique
Contradictoire
en premier ressort
Exposé du litige :
Monsieur [M] [F] est propriétaire des lots n° 5, 28 et 29 au sein de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 12].
Les époux [G] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 12] le 17 août 2021 aux fins d’annulation des résolutions n° 2 et n° 15 de l’assemblée générale du 25 mai 2021 portant sur leur demande de privatisation et de cession du lot n° 48 constitué d’un droit à construire incluant un droit de surélévation de 70 m² moyennant le prix de 1.000 euros.
La S.C.I. [W] a fait assigner le syndicat des copropriétaires le 17 mai 2022 aux fins d’annulation des résolutions n° 17-1 et 17-2 de l’assemblée générale du 17 mars 2022 qui ont rejeté ses demandes d’un droit de surélévation des combles moyennant 1.000 euros et de modification de l’état descriptif de division.
Lors de l’assemblée générale du 9 juin 2023, les copropriétaires ont rejeté les résolutions suivantes :
Résolution n° 5 : « Vote sur l’autorisation à donner au syndic en tant que de besoin pour former une demande reconventionnelle dans le cadre des instances contre les propriétaires des lots 17- 18- 21 -35- 36- 37 Monsieur [G] ou Monsieur et Madame [G] aux fins de demander les indemnités au titre de l’enrichissement sans cause au détriment de la copropriété depuis 2010 » ;
Résolution n° 6 : « Vote sur l’autorisation à donner au syndic en tant que de besoin pour former une demande reconventionnelle dans le cadre des instances contre les propriétaires des lots 1-6-19-20-22-23-24-25-26 Monsieur [W] aux fins de demander les indemnités au titre de l’enrichissement sans cause au détriment de la copropriété ».
La résolution n° 8 est relative à la désignation des membres du conseil syndical, qui a conduit à l’élection de Monsieur [G] et de Monsieur [W] pour le compte de la S.C.I. [W].
C’est dans ces conditions que par acte d’huissier en date du 2 août 2023, Monsieur [M] [F] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 12], aux fins notamment d’obtenir l’annulation des résolutions n° 5, 6 et 8 de l’assemblée générale du 9 juin 2023.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 septembre 2024.
Monsieur [H] [G] et la S.C.I. [W] sont intervenus volontairement à la procédure selon conclusions d’intervention volontaire notifiées par voie électronique le 11 septembre 2024.
Motifs de la décision
Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, « l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ».
L’ordonnance de clôture « peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal”.
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, « le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement ».
En l’espèce, Monsieur [H] [G] et la S.C.I. [W], intervenants volontaires, ont conclu pour la première fois dans le cadre de la présente procédure le 11 septembre 2024, soit le lendemain de l’ordonnance de clôture, lesdites conclusions de 28 pages, avec communication de 21 pièces, étant constitutives d’une cause grave survenue depuis que l’ordonnance de clôture a été rendue justifiant la révocation de cette dernière, afin de permettre aux autres parties à la présente instance d’y répliquer, dans le respect du principe de la contradiction.
Au regard de ces éléments, il apparaît nécessaire, dans l’intérêt d’une bonne justice et afin de faire respecter le principe de la contradiction, de révoquer d’office, avant l’ouverture des débats, l’ordonnance de clôture rendue le 10 septembre 2024, en application des dispositions susvisées.
L’affaire sera renvoyée à la mise en état du mardi 13 janvier 2026 à 10 heures pour :
— conclusions éventuelles en réplique du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 12] (Me [U]) au plus tard le 7 novembre 2025 (ajouts matérialisés par un trait en marge),
— conclusions récapitulatives de Monsieur [M] [F] (Me [X]) au plus tard le 5 décembre 2025 (ajouts matérialisés par un trait en marge),
— dernières conclusions éventuelles de Monsieur [H] [G] et la S.C.I. [W] (Me [O]) au plus tard le 5 janvier 2026 (ajouts matérialisés par un trait en marge),
— clôture le 13 janvier 2026 et fixation de la date de plaidoiries.
Par ces motifs :
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et susceptible de recours,
— Révoque l’ordonnance de clôture rendue le 10 septembre 2024 dans l’affaire enregistrée sous le numéro de RG 23/10715,
— Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du mardi 13 janvier 2026 à 10 heures pour :
conclusions éventuelles en réplique du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 12] (Me [U]) au plus tard le 7 novembre 2025 (ajouts matérialisés par un trait en marge),conclusions récapitulatives de Monsieur [M] [F] (Me [X]) au plus tard le 5 décembre 2025 (ajouts matérialisés par un trait en marge),dernières conclusions éventuelles de Monsieur [H] [G] et la S.C.I. [W] (Me [O]) au plus tard le 5 janvier 2026 (ajouts matérialisés par un trait en marge),clôture le 13 janvier 2026 et fixation de la date de plaidoiries
Faite et rendue à [Localité 11] le 04 septembre 2025
La greffière Le juge de la mise en état
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