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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 10 cab 10 h, 23 janv. 2025, n° 23/08048 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08048 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. PORALU MENUISERIES c/ S.C.C.V. HPL ROSIERES, Vu le courrier d'opposition de la société ALILA daté du 24 octobre 2023 |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
Chambre 10 cab 10 H
N° RG 23/08048 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YSUT
Jugement du 23 janvier 2025
Notifié le :
Grosse et copie à :
la SELARL QUARTESE JURIDIQUE ET CONTENTIEUX – 563
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 23 janvier 2025 devant la Chambre 10 cab 10 H le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 04 mars 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 19 novembre 2024 devant :
Julien CASTELBOU, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assisté de Jessica BOSCO BUFFART, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
S.A.S. PORALU MENUISERIES
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Gaëlle MEILHAC de la SELARL QUARTESE JURIDIQUE ET CONTENTIEUX, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.C.C.V. HPL ROSIERES
domiciliée : chez ALILA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillant
Vu l’ordonnance d’injonction de payer rendu le 29 septembre 2023 par le Tribunal judiciaire de LYON (RG n°23/05776 ; N°MINUTE 23/19) ;
Vu le courrier d’opposition de la société ALILA daté du 24 octobre 2023, LRAR n°1 A 205 110 2402 9 ;
Vu l’avis d’opposition à injonction de payer (RG n°23/08048) ;
Vu les pièces produites par la société PORALU MENUISERIES ;
Vu l’ordonnance de clôture du 04 mars 2024 ;
Vu l’article 455 du Code de procédure civile à l’application duquel il est renvoyé ;
MOTIFS
Selon l’article 1422 du Code de procédure civile, en l’absence d’opposition dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance portant injonction de payer, quelles que soient les modalités de la signification, ou en cas de désistement du débiteur qui a formé opposition, le créancier peut demander l’apposition sur l’ordonnance de la formule exécutoire. Le désistement du débiteur obéit aux règles prévues aux articles 400 à 405. L’ordonnance produit tous les effets d’un jugement contradictoire. Elle n’est pas susceptible d’appel même si elle accorde des délais de paiement.
Vu les articles 400 à 405 du Code de procédure civile ;
Vu l’article 397 du Code de procédure civile ;
En l’espèce, rappelant que la société SCCV HPL ROSIERES a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer délivrée à son encontre le 29 septembre 2023 sur requête de la société PORALU MENUISERIES, il doit être relevé qu’en l’absence de constitution d’avocat postérieurement à cette opposition, aucun élément n’a été porté à la connaissance de quiconque sur les motivations de cette dernière alors même qu’elle avait pu indiquer dans son courrier d’opposition qu’elle entendait « s’expliquer contradictoirement ».
Il s’en déduit, sauf à devoir considérer une telle opposition comme une manœuvre purement dilatoire de nature à contribuer à la dégradation du service public de la Justice et/ou à nuire aux intérêts de la société PORALU MENUISERIES, et donc susceptible d’une condamnation à dommages et intérêts et/ou amende civile, que l’absence de constitution de la société HPL ROSIERES s’entend d’un désistement implicite de son opposition conformément aux dispositions de l’article 397 du Code de procédure civile.
Partant, il en résulte en application de l’article 404 du Code de procédure civile que le désistement implicite de la SCCV HPL ROSIERES emporte acquiescement de l’ordonnance du 29 septembre 2023 rendu par le juge du Tribunal judiciaire de LYON et portant injonction de payer à la société PORALU MENUISERIES les sommes suivantes :
13.682,36 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance,198,07 euros au titre des frais accessoires,les entiers dépens.
En conséquence, il y a lieu, d’une part, de constater le désistement de la société SCCV HPL ROSIERES de son opposition à injonction de payer, celui-ci emportant acquiescement de l’ordonnance du 29 septembre 2023 et, d’autre part, de la condamner aux entiers dépens de la présente instance en application des dispositions de l’article 399 du Code de procédure civile aux termes duquel le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
CONSTATE le désistement de la société SCCV HPL ROSIERES de son opposition à ordonnance d’injonction de payer du 29 septembre 2023, formée par courrier LRAR n°1 A 205 110 2402 9 ;
DIT que ce désistement emporte acquiescement à l’ordonnance d’injonction de payer du 29 septembre 2023 rendu par le Tribunal judiciaire de LYON et portant à l’encontre de la société SCCV HPL ROSIERES injonction de payer à la société PORALU MENUISERIES les sommes suivantes :
13.682,36 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance,198,07 euros au titre des frais accessoires,les entiers dépens.
CONDAMNE la société SCCV HPL ROSIERES aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Julien CASTELBOU, et la Greffière, Jessica BOSCO BUFFART.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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