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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 11 avr. 2024, n° 23/05401 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05401 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 20 Juin 2024
Président : Madame FATY, Vice-présidente
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 11 Avril 2024
GROSSE :
Le 20 juin 2024
à Me KALAL
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 23/05401 – N° Portalis DBW3-W-B7H-32OI
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [X] [N]
né le 02 Février 1950 à [Localité 6] (ALGÉRIE)
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Hinde KALAI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [J] [G],
né le 20 Décembre 1954 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
non comparant
Par ordonnance en date du 18 janvier 2024 à laquelle il convient de se reporter pour l’exposé des faits, de la procédure ainsi que pour les prétentions et moyens des parties, le juge des référés du pôle de proximité du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 11 avril 2024 en invitant Monsieur [N] à présenter ses observations sur la mise sous arrêté de péril de l’immeuble situé à [Localité 5], [Adresse 2], sur l’éventuel relogement de son locataire et sa réintégration dans les lieux ainsi que sur un éventuel abandon de bien loué qui remonterait à plusieurs mois, voire plusieurs années.
A l’audience en date du 11 avril 2024, Monsieur [N] a présenté ses observations.
Monsieur [G] n’a pas comparu à l’audience, ni ne s’est fait représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’article 472 du Code de Procédure Civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application des articles 834 et 835 du Code de Procédure Civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur l’arrêté de péril:
Il ressort des pièces versées aux débats que l’arrêté de péril pris par la ville de [Localité 4] le 24 juin 2011 concernait le premier étage de l’immeuble alors que Monsieur [G] résidait au troisième étage et que seul l’accès de l’appartement du premier étage était interdit.
Monsieur [G] n’était donc pas concerné par cet arrêté de péril.
Il ressort en outre du courrier en date du 30 juin 2011 du syndic que les interventions d’urgence ont été engagées et que la situation est stabilisée à ce jour.
Sur la résiliation du bail, la reprise des lieux et l’abandon des biens laissés sur place:
Par acte sous seing privé en date du 21 juin 2011, Monsieur [N] a consenti un bail d’habitation à Monsieur [G] pour un logement situé à [Localité 5], [Adresse 2], dans lequel est insérée une clause résolutoire applicable de plein droit en cas de non paiement des loyers et charges après un commandement resté impayé pendant deux mois.
Monsieur [G] ne règlant pas régulièrement ses loyers, Monsieur [N] lui a fait délivrer le 12 avril 2023 un commandement d’avoir à payer les loyers de retard et visant la clause résolutoire du contrat de bail pour un montant de 15.480,00 euros hors frais.
Ce commandement, notifié à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 13 avril 2023, est resté sans effet pendant plus de deux mois, en ce que les sommes dues n’ont pas été réglées dans ce délai.
Dans ce même commandement signifié par procès verbal de recherches infructueuses, le Commissaire de Justice faisait sommation à Monsieur [G] d’avoir à justifier de ce qu’il occupait toujours le logement.
Monsieur [G] n’a pas déféré à cette sommation et ne s’est pas manifesté dans le délai d’un mois.
Suivant procès verbal en date du 23 juin 2023, Maître [W] [I], Commissaire de Justice à [Localité 4], constatait que le logement était vide de toute occupation et que ne restaient sur place que quelques meubles présentant un état d’usure avancé et divers objets hétéroclites, le tout sans valeur marchande et nécessitant un jet de voirie.
L’état d’abandon du logement se trouve donc démontré.
Il convient dès lors de constater la résiliation du bail, d’autoriser la reprise des lieux et de déclarer sans valeur marchande les biens laissés sur place et listés par le Commissaire de Justice.
Sur la dette locative:
Il ressort du décompte versé aux débats que Monsieur [G] est redevable au 23 juin 2023, date du constat, de la somme provisionnelle de 16.340,00 euros (3 ans de loyers et charges jusqu’en avril 2023 + deux mois jusqu’en juin 2023) déduction faite des frais de procédure qui relèvent le cas échéant des frais et dépens, et avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Cette somme n’étant pas sérieusement contestable, il convient de condamner Monsieur [G] au paiement de cette somme à titre provisionnel.
Sur l’exécution provisoire:
Il sera rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires par provision en vertu des dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile.
Sur les frais et dépens:
En application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, Monsieur [G] conservera la charge des entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer.
En outre, Monsieur [G] sera tenu de payer à Monsieur [N] la somme de 300,00 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Mme [Y] [H] Vice-Présidente du Pôle de Proximité du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, après débats publics, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort et en matière de référé,
Au principal, renvoyons les parties à mieux se pourvoir, mais dès à présent, par provision, tous droits et moyens des parties demeurant réservés,
CONSTATONS la résiliation de plein droit du bail liant les parties;
AUTORISONS Monsieur [N] à procéder à la reprise du logement situé à [Localité 5], [Adresse 2]
DECLARONS ABANDONNES et sans valeur marchande les meubles laissés dans les lieux et tels que listés par le Commissaire de Justice dans son procès verbal de constat en date du 23 juin 2023;
CONDAMNONS Monsieur [G] à payer à Monsieur [N] la somme provisionnelle de 16.340,00 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 23 juin 2023 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision;
CONDAMNONS Monsieur [G] à payer à Monsieur [N] la somme de 300,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit par provision;
CONDAMNONS Monsieur [G] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer en date du 12 avril 2023;
AINSI PRONONCE PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, LES JOUR MOIS ET AN QUE DESSUS ET ONT SIGNÉ À LA MINUTE LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER PRÉSENTS LORS DU PRONONCÉ,
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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