Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 24 mars 2026, n° 25/03363 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03363 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
NAC: 53B
N° RG 25/03363 – N° Portalis DBX4-W-B7J-URB4
JUGEMENT
N° B
DU : 24 Mars 2026
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
C/
[Q] [P]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 24 Mars 2026
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Mardi 24 Mars 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Florence LEBON, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Alyssa BENMIHOUB Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 12 Janvier 2026, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
M. [Q] [P], demeurant CHEZ MADAME [B] [D] – [Adresse 5]
comparant en personne
RAPPEL DES FAITS
Suivant offre préalable acceptée le 17 novembre 2022, la S.A BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à M. [Q] [P] un crédit renouvelable d’un montant maximal de 3.000 euros, remboursable selon des mensualités d’un montant variable et au taux débiteur révisable de 11,97 à 19,19 % par an, hors contrat d’assurance.
Se prévalant d’échéances de crédits impayées, la S.A BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE lui a adressé une lettre de mise en demeure de régler la somme de 594,52 euros en date du 12 septembre 2023 (Ar signé le 13 septembre 2023), restée sans effet. Par suite, la S.A BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE lui a adressé un courrier du 12 octobre 2023 (AR signé le 20 octobre 2023) par lequel elle a prononcé la déchéance du droit au terme du contrat.
La S.A BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a obtenu une ordonnance d’injonction de payer prononcée le 14 octobre 2024 par le juge des contentieux de la protection de [Localité 2] enjoignant à M. [Q] [P] de payer la somme de 2.512 euros en principal, sans intérêts ni au taux contractuel ni au taux légal.
Par lettre recommandée du 22 janvier 2025, reçue au greffe le 23 janvier 2025, M. [Q] [P] a fait opposition à cette injonction de payer, signifiée le 06 janvier 2025 à domicile.
Les parties ont été régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 12 janvier 2026, à laquelle la S.A BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son conseil, demande :
— à titre principal, la condamnation de M. [Q] [P] au paiement de la somme de 3.603,35 euros avec intérêts au taux conventionnel à compter du 12 octobre 2023,
— à titre subsidiaire, le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de prêt et la condamnation de M. [Q] [P] au paiement de la somme de 3.603,35 euros avec intérêts au taux conventionnel à compter du 19 février 2024, date du dépôt de la requête en injonction de payer,
— à titre très subsidiaire, la condamnation de M. [Q] [P] au paiement de la somme de 2.930,35 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
— en toute hypothèse, la condamnation de M. [Q] [P] au paiement de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, la S.A BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE expose que M. [Q] [P] ne s’est pas régulièrement acquitté du paiement des mensualités du crédit et que le 1er incident de paiement non régularisé se situe au 06 mai 2023, de sorte qu’elle a été contrainte de provoquer la déchéance du terme. Elle fait valoir qu’à défaut la résiliation judiciaire du contrat doit être prononcée compte tenu des manquements de M. [Q] [P] à ses obligations. Interrogée sur l’éventuelle forclusion, l’éventuel caractère abusif de la clause de déchéance du terme et sa régularité ainsi que les causes de déchéance du droit aux intérêts prévues par le Code de la consommation, la S.A BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE se défend de toute irrégularité et a produit la fiche de liaison avec le tribunal.
M. [Q] [P] comparaît en personne et s’oppose aux demandes de la S.A BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE. Reconventionnellement, il demande des délais de paiement pour régler sa dette, par des mensualités de 130 euros. Il fait valoir qu’il exerce un emploi de mécanicien qui lui procure un revenu mensuel de 1.700 euros et qu’il a un enfant autiste, ce qui a conduit son épouse a cessé son activité professionnelle pour s’en occuper et a généré une perte de revenus. Il expose qu’ils se sont séparés en décembre 2025, qu’il réside chez des amis et recherche un logement. Il expose qu’il verse environ 400 euros par mois pour les soins de son fils.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RECEVABILITE DE L’OPPOSITION
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance, toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
L’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à M. [Q] [P] le 06 janvier 2025. L’opposition a été formée dans le délai réglementaire et doit donc être déclarée recevable.
Il convient de statuer à nouveau sur les demandes de la S.A BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, le présent jugement se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer en application de l’article 1420 du code de procédure civile.
II. SUR LA FORCLUSION DE L’ACTION EN PAIEMENT
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge, en vertu de l’article 125 du code de procédure civile, comme étant d’ordre public.
Aux termes de l’article L311-52 devenu R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion, c’est-à-dire dans les deux ans de la résiliation par le prêteur, du dépassement du montant total du crédit consenti ou du premier incident de paiement non-régularisé.
Afin de déterminer la date exacte du premier incident de paiement, il est nécessaire de procéder à une imputation précise des paiements opérés dès lors que les échéances peuvent être payées de manière irrégulière et partielle ; il est alors fait application des dispositions de l’article 1342-10 du code civil qui prévoit l’imputation sur la mensualité la plus ancienne.
La requête en injonction de payer n’est pas interruptive de la forclusion et seule la signification de l’ordonnance d’injonction de payer l’est (1ère Civ., 3 octobre 1995 ; 1ère Civ., 5 novembre 2009 ; Civ. 1re, 9 sept. 2020, n°19-12.006).
En l’espèce, la S.A BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE poursuit le recouvrement du solde du capital prêté, ce qui constitue donc bien une action en paiement. Celle-ci trouve sa cause dans la défaillance de l’emprunteur, caractérisée par le premier incident de paiement non régularisé, lequel date du 06 mai 2023 selon l’historique des paiements.
Il apparaît que l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée le 06 janvier 2025, soit avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé le 06 mai 2023.
En conséquence, l’action de la S.A BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE n’est pas forclose et est recevable.
III. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT
Aux termes de l’article 1353 du Code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
A) SUR L’EXIGIBILITE DES SOMMES RECLAMEES
Dans un premier temps, il appartient au créancier qui réclame l’intégralité des sommes dues au titre de la déchéance du terme d’un crédit à la consommation de prouver la déchéance du terme, ou à défaut, d’obtenir la résiliation judiciaire.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1224 du Code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. L’article 1225 du code civil ajoute que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat et que la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
D’autre part, l’article R632-1 du code de la consommation prévoit que le juge écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
La Cour de justice des Communautés européennes a également dit pour droit que le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès lors qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu’il considère une telle clause comme étant abusive, il ne l’applique pas, sauf si le consommateur s’y oppose (CJCE, arrêt du 4 juin 2009, Pannon, C-243/08 ; Civ. 2e, 13 avril 2023, 21-14.540).
L’article L.212-1 du code de la consommation définit les clauses abusives comme celles qui, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
En application de l’article L.241-1 du code de la consommation, les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans ces clauses. Ces dispositions sont d’ordre public.
Sans préjudice des règles d’interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat. (Cour de cassation, Troisième chambre civile, 18 février 2021, n° 19-22.840).
En l’espèce, le contrat du 17 novembre 2022 contient une clause résolutoire à l’article « résiliation du contrat – à l’initiative du prêteur » qui stipule que la résolution sera prononcée « après avoir envoyé une mise en demeure par lettre recommandée à l’emprunteur » en cas de « remboursement mensuel impayé non régularisé ».
Cette clause n’apparaît pas abusive au regard de l’obligation sur laquelle elle porte, de son caractère précis quant au manquement entraînant la déchéance et de la prévision d’une mise en demeure pour remédier aux manquements du consommateur. Si le délai n’est pas précisé, ce seul défaut ne permet pas de considérer la clause comme abusive au regard de la durée et du montant limité du prêt.
La S.A BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE justifie du défaut de paiement de certaines échéances par M. [Q] [P]. Elle produit également une mise en demeure de régler par lettre recommandée du 12 septembre 2023 (Ar signé le 13 septembre 2023), laquelle n’a pas été suivie d’effet, et une lettre du 12 octobre 2023 (AR signé le 20 octobre 2023) prononçant la déchéance du terme.
Il convient ainsi de considérer que la défaillance est établie, que la clause résolutoire est acquise et que le prêteur est en droit d’exiger le paiement des sommes dues en cas de déchéance du terme.
B) SUR LE MONTANT DES SOMMES RECLAMEES
Aux termes de l’article 1353 du Code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il appartient donc au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier des sommes dues et de l’absence de cause de déchéance du droit aux intérêts, en produisant spontanément les documents nécessaires.
Les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation prévoient qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de défaillance, sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 et 1231 du code civil.
— Sur la régularité du contrat de prêt et les causes de déchéance du droit aux intérêts
A titre liminaire, il est rappelé que l’article R632-1 du code de la consommation permet au tribunal de relever d’office les moyens tirés de l’application du code de la consommation. Par ailleurs, la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne impose au juge national d’examiner d’office l’existence de violations de ses obligations par le prêteur afin de garantir l’effectivité de l’objectif de protection du consommateur poursuivi par la directive 2008/48/CE (cf. notamment CJUE, C-679/18, OPR FINANCE SRO, 05/03/2020).
En l’espèce, la S.A BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE produit, au soutien de ses demandes:
— L’offre préalable de crédit signée par M. [Q] [P] le 17 novembre 2022,
— Le chemin de preuve électronique attestant du processus de signature électronique et le certificat de conformité concernant le tiers de confiance,
— La fiche d’informations précontractuelles européenne normalisée (FIPEN),
— La notice d’assurance, le document d’information sur l’assurance et la fiche intitulée ''information et conseil concernant l’assurance",
— Le justificatif de consultation du FICP datée du 17 novembre 2022
— La fiche de dialogue sur les revenus et charges de l’emprunteur ,
— Un décompte de la créance,
— Un historique des opérations effectuées sur le compte
a) Sur la vérification de la solvabilité
En application de l’article L.312-16, avant de conclure le contrat de crédit et au plus tard sept jours après la signature de l’offre de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur, étant précisé que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37). Le prêteur consulte le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP).
Selon l’article L.312-17 du code de la consommation, lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d’une technique de communication à distance, une fiche d’informations distincte de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12 est fournie par le prêteur ou par l’intermédiaire de crédit à l’emprunteur. Cette fiche, établie sur support papier ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier.
La fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l’emprunteur et contribue à l’évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche font l’objet d’une déclaration certifiant sur l’honneur leur exactitude.
Si le montant du crédit accordé est supérieur à 3.000 euros, la fiche est corroborée par des pièces justificatives, à jour au moment de l’établissement de la fiche d’information, dont la liste est définie par l’article D.312-8 du même code, à savoir :
1° Tout justificatif du domicile de l’emprunteur ; et
2° Tout justificatif du revenu de l’emprunteur ; et
3° Tout justificatif de l’identité de l’emprunteur.
L’article L341-2 prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Par ailleurs, l’article L341-3 prévoit le prêteur qui accorde un crédit sans remettre et faire signer ou valider par voie électronique la fiche mentionnée à l’article L. 312-17 est déchu du droit aux intérêts.
En l’espèce, la S.A BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a produit le justificatif de la consultation préalable du FICP et la fiche de dialogue sur les revenus et charges remplie par M. [Q] [P]. Néanmoins, elle n’a recueilli aucune autre information ou justificatif concernant la solvabilité de M. [Q] [P], se montrant ainsi défaillante dans son obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations au regard de l’article L.212-16 susvisé.
En conséquence, il convient de déchoir la S.A BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de son droit aux intérêts.
b) Sur l’absence de bordereau électronique conforme
En application de l’article L.312-21, afin de permettre l’exercice du droit de rétractation mentionné à l’article L. 312-19, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit.
Selon l’article R.312-9 du code de la consommation, le formulaire détachable de rétractation prévu à l’article L. 312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe au présent code. Il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l’adresse du prêteur.
L’article 1176 du code civil prévoit que lorsque l’écrit sur papier est soumis à des conditions particulières de lisibilité ou de présentation, l’écrit électronique doit répondre à des exigences équivalentes. L’exigence d’un formulaire détachable est satisfaite par un procédé électronique qui permet d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.
A défaut du respect de ces obligations, la déchéance du droit aux intérêts doit être prononcée par application de l’article L341-4 du même code.
La S.A BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a produit le contrat signé électroniquement par l’emprunteur, ainsi que la preuve de signature par la voie électronique. La version imprimée du contrat fournie au dossier comporte un bordereau détachable écrit, supposant que l’emprunteur imprime son contrat, remplisse le bordereau et l’envoie par lettre recommandée et rendant donc la rétractation plus complexe que la signature du crédit. Aucun formulaire détachable électronique conforme à l’article 1176 du code civil, par un procédé électronique qui permet d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie, n’est justifié par le prêteur. Il doit donc être considéré qu’elle n’a pas remis de bordereau de rétractation conforme aux exigences légales à l’emprunteur.
En conséquence, il convient de déchoir la S.A BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de son droit aux intérêts.
— Sur les sommes dues au titre du contrat de prêt
En application de l’article L.341-8 du même code, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
La jurisprudence nationale étend cette déchéance à tous les accessoires des intérêts contractuels, à savoir les frais de toute nature mais également les primes d’assurance (cf. notamment Civ. 1ère, 31/03/2011, n° 09-69963 et CA [Localité 3], 29/09/2011, Pôle 04 ch. 09 n°10/01284).
Cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité légale de 8 %.
Du fait de la déchéance du droit aux intérêts, les sommes versées l’ont été au titre du capital exclusivement. Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine.
En l’espèce, l’examen du décompte et de l’historique, produits par la S.A BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, non contestés par le défendeur, conduit à arrêter la créance du prêteur comme suit :
Montant emprunté
2.908 euros
Paiements réalisés depuis l’origine (à déduire)
396 euros
MONTANT TOTAL RESTANT DÛ
2.512 euros
Par conséquent, M. [Q] [P] sera condamné à payer à la S.A BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 2.512 euros, au titre du principal restant dû.
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 du Code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Cependant ces dispositions doivent être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / [T] [I]). Afin de garantir l’effectivité des règles de protection des consommateurs prévues par la directive 2008/48/CE, il incombe ainsi au juge de réduire d’office, dans une proportion constituant une sanction effective et dissuasive du manquement du prêteur à son obligation légale d’information, le taux résultant de l’application des articles précités, lorsque celui-ci est supérieur ou équivalent au taux conventionnel (Ccass. Civ.1ère, 28 Juin 2023, n°22-10.560).
Il appartient donc au juge du fond d’apprécier la portée de la sanction prononcée et de vérifier si elle revêt un caractère suffisamment dissuasif et effectif et il convient ainsi de comparer les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette obligation.
En l’espèce, le taux légal est fixé à 2,62 % au 1er semestre 2026 lorsque le créancier est un professionnel et le taux contractuel est fixé de 11,97 % à 19,19%. Il résulte de ces éléments que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, après déchéance des intérêts, sont suffisamment inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48.
Par conséquent, M. [Q] [P] sera condamné à payer à la S.A BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 2.512 euros, au titre du principal restant dû, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
IV-SUR LA DEMANDE DE DÉLAIS DE PAIEMENT
L’article 1343-5 du code civil dispose que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »
En l’espèce, M. [Q] [P] a indiqué pouvoir régler sa dette uniquement par des versements à hauteur de 130 euros, en raison de ses revenus et charges actuels.
Afin de tenir compte de sa situation sociale, il convient d’accorder à M. [Q] [P] des délais de paiement pendant 2 ans, avec 19 mensualités de 130 euros et une 20e mensualité soldant le reste de la dette.
V. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
M. [Q] [P], partie perdante, supportera la charge des dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité et la situation économique des parties commandent de dispenser M. [Q] [P] du paiement des frais irrépétibles exposés par le prêteur, tel que permis par l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DIT régulière en la forme l’opposition formée par M. [Q] [P] à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 14 octobre 2024 au bénéfice de la S.A BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
SUBSTITUANT la présente décision à l’ordonnance anéantie par l’opposition régulière,
DECLARE recevable les demandes de la S.A BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
CONSTATE que la déchéance du terme du contrat du 17 novembre 2022 a été valablement prononcée ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la S.A BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE concernant le contrat du 17 novembre 2022 ;
CONDAMNE M. [Q] [P] à payer à la S.A BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, en deniers ou quittance, la somme de 2.512 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
AUTORISE M. [Q] [P] à se libérer des sommes qui précèdent par 19 versements mensuels d’un montant de 130 euros et un 20eme versement soldant le reste de la dette ;
PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois avant le 10 du mois suivant la signification de la présente décision;
RAPPELLE que les procédures d’exécution forcée sont suspendues pendant les délais ainsi octroyés ;
DIT qu’à défaut de règlement d’une seule échéance quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse, la S.A BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE pourra réclamer l’intégralité de la somme due ;
DEBOUTE la S.A BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [Q] [P] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les prétentions pour le surplus ;
La greffière, La vice-présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cdr ·
- Construction ·
- Maçonnerie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Réception ·
- Rapport d'expertise ·
- Entrepreneur ·
- Expert judiciaire
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Assesseur ·
- Protection ·
- Avocat ·
- Audience ·
- Huissier
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Dette ·
- Sociétés ·
- Indemnité d 'occupation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Maroc ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Etat civil ·
- Education ·
- Date ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Civil
- Finances ·
- Consommation ·
- Déchéance ·
- Contrats ·
- Crédit renouvelable ·
- Intérêt ·
- Sociétés ·
- Reconduction ·
- Assurances ·
- Information
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Architecte ·
- Assureur ·
- Ès-qualités ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Siège social ·
- Réserve
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Bail ·
- Logement ·
- Loyer ·
- Référé ·
- Abandon ·
- Procès verbal ·
- Provision
- Immobilier ·
- Permis de construire ·
- Protocole ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Recours gracieux ·
- Amende civile ·
- Tribunaux administratifs ·
- Volonté ·
- Courriel
- Résidence services ·
- Loyer ·
- Immobilier ·
- Réparation ·
- Ordre de service ·
- Sociétés ·
- Sous-location ·
- Caution ·
- Charges ·
- Ordures ménagères
Sur les mêmes thèmes • 3
- Injonction de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Menuiserie ·
- Opposition ·
- Désistement ·
- Ordonnance ·
- Sociétés ·
- Acquiescement ·
- Signification ·
- Procédure civile
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ensoleillement ·
- Expertise judiciaire ·
- Préjudice ·
- Consignation ·
- Valeur vénale ·
- Valeur ·
- Juge des référés ·
- Motif légitime
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Astreinte ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge ·
- Demande ·
- Partie ·
- Bailleur social ·
- Bailleur ·
- Domicile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.