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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 23 oct. 2024, n° 24/00280 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00280 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 23 Octobre 2024
N° RG 24/00280 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YMUJ
DEMANDERESSE :
Madame [I] [S] épouse [X]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/3283 du 08/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE)
représentée par Me Lamia BABA, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Juliette CAUCHY
DÉFENDEUR :
Monsieur [M] [X]
domicilié : chez MY AVOCAT
[Adresse 2]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/7338 du 04/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE)
représenté par Me Emilie YVART, avocat au barreau de LILLE
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIERS : Sophie ARES, greffier lors des débats
Coralie DESROUSSEAUX, greffier lors du délibéré
DÉBATS : A l’audience publique du 30 Août 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 11 Octobre 2024, prorogé au 23 Octobre 2024
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00280 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YMUJ
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Madame [I] [S] et Monsieur [M] [X] sont mariés.
De leur union sont issus cinq enfants.
Le couple s’est séparé en 2023.
Par ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 11 janvier 2024, le juge aux affaires familiales près le Tribunal de LILLE a, notamment, « attribué la jouissance du domicile conjugal situé [Adresse 1] à [Localité 3] à Madame [S], s’agissant d’un bien en location, à compter de la présente décision ».
En exécution de cette décision, un avenant au contrat de bail a été signé avec le bailleur le 16 février 2024, désignant Madame [S] comme seule titulaire du bail.
Par exploit en date du 29 mai 2024, Madame [S] a fait assigner Monsieur [X] devant le juge de l’exécution aux fins d’obtenir la remise des clés du box attenant au logement sous astreinte.
Les parties ont comparu à l’audience du 14 juin 2024.
Après renvoi à leur demande, elles ont été entendues en leurs plaidoiries à l’audience du 30 août 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A cette audience, Madame [S], représentée par son avocat, a formulé les demandes suivantes :
ordonner à Monsieur [M] [X], sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard à l’expiration d’un délai de sept jours à compter de la notification du Jugement, la restitution des clés du box attenant au domicile de Madame [E] [S], des clés du portail principal d’accès au box ainsi que les deux badges d’accès à l’immeuble ;condamner Monsieur [M] [X] à verser à Madame [I] [S] la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,condamner Monsieur [M] [X] à verser au Conseil de Madame [I] [S] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamner Monsieur [M] [X] aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses demandes, Madame [S] fait d’abord valoir que Monsieur [X] n’étant plus titulaire du bail il lui incombait de lui rendre les clés du domicile ainsi que celles du box attenant au domicile. Or, non seulement Monsieur [X] n’a pas restitué les clés, mais il continue à utiliser le box pour y entreposer ses affaires personnelles.
Monsieur [X] n’a pas non plus restitué les clés du portail.
Madame [S] ajoute qu’il résulte des écritures de Monsieur [X] que celui-ci reconnaît toujours disposer des clés du box et continuer à l’utiliser.
En défense, Monsieur [M] [X], représenté par son avocat, a pour sa part, formulé les demandes suivantes :
débouter Madame [I] [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,condamner Madame [I] [S] à lui verser la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,condamner Madame [I] [S] aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [X] fait d’abord valoir qu’il a quitté le logement conjugal le 8 septembre 2023 sans solution de relogement et vit actuellement dans sa voiture. Il n’a pas pu récupérer ses affaires personnelles se trouvant dans le box avant que Madame [S] ne les jette à la rue. Monsieur [X] souligne par ailleurs qu’en suite du changement de bail, Madame [S] et le bailleur social ont fait changer toutes les serrures. Les demandes de Madame [S] sont donc devenues sans objet.
Monsieur [X] précise qu’il n’a conservé les badges d’accès à l’immeuble et les anciennes clés du box que dans l’attente que le bailleur lui restitue son dépôt de garantie.
A l’issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 11 octobre 2024.
Ce délibéré a dû être prorogé au 23 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR L’ASTREINTE
Aux termes de l’article L 131-1 du code des procédures civiles d’exécution,
tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
En l’espèce, à supposer que le juge de l’exécution soit compétent pour assortir une obligation fixée par le juge aux affaires familiales depuis que celui-ci dispose d’un pouvoir spécifique à cette fin – article 373-2-6 du code civil et circulaire NOR : JUSC1909309C – force est de constater que si le juge aux affaires familiales a attribué la jouissance du domicile conjugal à Madame [S] il n’a pas ordonné à Monsieur [X] de lui restituer les clés et badges.
Par ailleurs, un nouveau bail ayant été établi au seul nom de Madame [S], si Monsieur [X] doit restituer les clés et badges à quelqu’un c’est au bailleur social et non à Madame [S].
Les accusations et allégations de chacune des parties quant au changement des serrures ou au fait que Monsieur [X] continuerait à utiliser le box ne sont établies que par les dires de chacune des parties et aucunement corroborées par d’autres éléments. Monsieur [X] prétend, sans le prouver, que les demandes de Madame [S] sont sans objet puisque toutes les serrures ont été changées ; Madame [S] prétend pour sa part que Monsieur [X] continue à utiliser le box mais ne le démontre pas.
En conséquence, en l’absence notamment d’une obligation clairement fixée à l’encontre de Monsieur [X], il convient de débouter Madame [S] de l’ensemble de ses demandes, qu’il s’agisse de sa demande d’astreinte ou de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
SUR LES DEPENS
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [S] succombe en ses demandes.
En conséquence, il convient de la condamner aux entiers dépens de l’instance.
SUR LES FRAIS DE PROCEDURE
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, chacune des parties étant impécunieuse et se trouvant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, il convient de dire n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, les parties seront déboutées de leurs demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame [I] [S] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [I] [S] aux dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R12121 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
La greffière Le Président
Coralie DESROUSSEAUX Damien CUVILLIER
Expédié aux parties le :
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