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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 10 août 2025, n° 25/01994 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01994 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 2ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 25/01994 – N° Portalis DBX4-W-B7J-ULNZ
le 10 Août 2025
Nous, Jennifer JOUHIER, Vice-Présidente,vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Carole CLAVERIE, greffier ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1 à L742-3, L742-4, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE reçue le 09 Août 2025 à 9h14, concernant :
Monsieur [J] [R]
né le 06 Août 1999 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu la précédente ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 16 juillet 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé, confirmée par décision de la Cour d’appel de Toulouse en date du 18 juillet 2025 ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Camille RENARD, avocat au barreau de TOULOUSE ;
************
SUR CE :
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE
Selon l’article R 743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L744-2.
Il résulte de la combinaison des articles L743-9 et L 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le juge des libertés et de la détention s’assure lors de l’examen de chaque demande de prolongation d’une mesure de rétention d’un étranger, de la régularité du déroulement de la mesure de rétention, depuis sa précédente présentation, notamment d’après les mentions du registre prévu à l’article L744-2 du même code.
Doivent être considérées des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête, les pièces qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir.
La défense soulève l’irrecevabilité de la requête pour défaut de fiche de CRA actualisée puisque le placement à l’isolement de M. [R] n’y est pas mentionnée.
Elle relève également que le jugement du tribunal administratif confirmant l’arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire n’est pas produit.
Or, d’une part, la présente juridiction est saisie d’une demande en deuxième prolongation de la rétention. Les articles L.743-9 et L. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne prévoient la vérification du registre par le juge que lors de la première saisine.
D’autre part, si la fiche CRA ne mentionne pas le passage de M. [R] à l’isolement, l’administration a produit dans les pièces annexées à la requête l’avis à Parquet de [Localité 5] du placement à l’isolement de M. [R] le 6 août 2025 à 12h mentionnant le motif de menace d’atteinte à l’intégrité physique d’autrui, l’avis de la fin de l’isolement le même jour à 18h ainsi que la fiche de placement à l’isolement avec le nom du capitaine de police ayant pris cette mesure, l’heure de la mesure et son motif, l’heure de sa notification au Parquet et l’heure de la fin de l’isolement, ces éléments et pièces permettent au juge d’exercer ses pleins pouvoirs et d’apprécier la régularité du déroulement de la mesure de rétention.
Par ailleurs, au stade d’une demande de deuxième prolongation, l’absence d’une décision du tribunal administratif de Toulouse confirmant l’arrêté préfectoral du 12 juillet 2025 portant obligation de quitter le territoire, si tant est que ce jugement ait été rendu en l’absence de tout élément objectif produit en ce sens par l’intéressé, ne peut être retenue comme une pièce utile, dès lors que l’absence de cette pièce ne fait pas obstacle au contrôle par le juge des libertés et de la détention des diligences accomplies par l’autorité préfectorale et du déroulement de la mesure de rétention administrative.
En conséquence, ce moyen sera écarté et la requête sera déclarée recevable.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION
L’article L 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En vertu de l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile quand le délai prévu à l’article L. 741-1 s’est écoulé et en cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public, ou lorsque l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement, le juge des libertés et de la détention est à nouveau saisi.
Le juge peut également être saisi lorsque, malgré les diligences de l’administration, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou de l’absence de moyens de transport et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que l’une ou l’autre de ces circonstances doit intervenir à bref délai. Il peut également être saisi aux mêmes fins lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement, pour pouvoir procéder à l’exécution de la mesure d’éloignement dans le délai de vingt-six jours mentionné au premier alinéa.
Monsieur [J] [R], de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative le 12 juillet 2025, à la suite de son interpellation.
En effet, en situation irrégulière sur le territoire où il dit être rentré en 2017, Monsieur [J] [R] n’a pas sollicité de titre de séjour, ne justifie pas d’un lieu de résidence permanent sur le territoire, et, connu sous plusieurs alias, a été condamné par les juridictions françaises à plusieurs reprises.
L’autorité préfectorale justifie de l’impossibilité d’avoir mis à exécution à ce jour la mesure d’éloignement de l’intéressé dans la mesure où celui-ci, disposant d’un passeport algérien valable jusqu’en décembre 2029, a refusé d’embarquer dans l’avion qui devait le reconduire en Algérie le 31 juillet 2025, de sorte qu’une nouvelle demande de routing a due être réalisée et qu’elle ne pourra aboutir qu’à partir du 12 août 2025.
Ainsi, l’autorité préfectorale justifie avoir effectué, pendant la première période de prolongation de la rétention administrative, les démarches nécessaires pour mettre à exécution la mesure d’éloignement qui n’a pu aboutir qu’en raison du propre comportement de M. [R].
Dès lors, l’administration est en attente d’un nouveau routing qui devrait, dans ces conditions, pouvoir rapidement être obtenu.
Par ailleurs, alors qu’à l’audience, M. [R] déclare qu’il détient un titre de séjour délivré par le Portugal, pays dans lequel il résiderait depuis 2023, et qu’il ne serait donc pas en situation irrégulière en France où il serait venu visiter sa soeur et où il pourrait séjourner 3 mois, versant des documents portugais à son nom non traduits ainsi qu’une demande datée du 28 juillet 2025 en réadmission au Portugal, rien de permet de démontrer qu’il a informé les services de la Préfecture de ces éléments et de cette demande jusqu’à présent, d’autant qu’au cours de son audition du 12 juillet 2025 par les services de police, jour de son placement en rétention, il avait précisément indiqué être en France depuis 2017, résidant chez sa soeur à [Localité 4], ne pas avoir de titre de séjour délivré par la France ou un autre pays de l’espace communautaire, ne pas avoir fait de démarches en vue de l’obtention d’un titre de séjour ou de l’asile en France ou dans un autre pays européen.
En conséquence de ces éléments, il ne peut être reproché, dans ces conditions, aux autorités préfectorales de ne pas avoir interrogé les autorités portugaises à ce stade de la procédure de rétention administrative de M. [R].
Il convient, en conséquence, d’ordonner la prolongation du maintien de rétention administrative pour une durée de TRENTE JOURS de l’intéressé qui ne dispose pas de garanties de représentation suffisantes sur le territoire compte tenu du fait qu’il soit défavorablement connu, qu’il ait été condamné par les autorités judiciaires, ne justifie d’adresse stable en France et qu’il s’est soustrait à la précédente tentative d’éloignement.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
Rejetons la fin de non recevoir et disons la requête recevable,
Prolongeons le placement de Monsieur [J] [R] dans les locaux du Centre de Rétention Administrative, ne dépendant pas de l'[1],
Disons que l’application de ces mesures prendra fin au plus tard à l’expiration d’un délai de TRENTE JOURS à compter de l’expiration du précédent délai de VINGT-SIX JOURS imparti par l’ordonnance prise le par le Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent
Le greffier
Le 10 Août 2025 à 15 h 06
Le Vice-président
Les parties soussignées ont reçu notification de la présente décision.
Disons avoir informé l’étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant.
Rappelons que cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures à compter de son prononcé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 5] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 3] en l’absence de télécopieur disponible.
signature de l’intéressé
Préfecture avisée par mail
signature de l’avocat
avocat avisé par mail
signature de l’interprète
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