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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, pac cont., 25 juil. 2025, n° 24/04890 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04890 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. COMPAGNIE CLEROISE DE MACONNERIE, S.A.S.U. CDR CONSTRUCTIONS ( anciennement dénommée OCTO FINANCE ), S.A.S.U. CDR CONSTRUCTIONS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
PAC – CONTENTIEUX
JUGEMENT DU 25 juillet 2025
MINUTE N° :
AMP/MH
N° RG 24/04890 – N° Portalis DB2W-W-B7I-MZVX (joint avec 24/4855)
54G Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
2E Demande de réinscription après radiation ou caducité
AFFAIRE :
Monsieur [U] [W]
Madame [Z] [K] épouse [W]
C/
CONSTRUCTIONS (MAISON CDR)
S.A.S.U. COMPAGNIE CLEROISE DE MACONNERIE
S.A.S.U. CDR CONSTRUCTIONS (anciennement dénommée OCTO FINANCE)
Appel en cause
Maître [J] [I], es qualité de liquidateur de la société CDR
DEMANDEURS
Monsieur [U] [W]
né le 24 Février 1982 à , demeurant 3 rue des perdreaux
76190 SAINTE MARIE DES CHAMPS
Madame [Z] [K] épouse [W]
née le 07 Avril 1983 demeurant 3 rue des perdreaux
76190 SAINTE MARIE DES CHAMPS
représentés par la SCP EMO AVOCATS, avocats au barreau de ROUEN, vestiaire : 33
DEFENDEURS
S.A.S.U. COMPAGNIE CLEROISE DE MACONNERIE,
dont le siège social est sis 420 Boulevard Roger Fossé
76570 PAVILLY
non constituée
S.A.S.U. CDR CONSTRUCTIONS
(anciennement dénommée OCTO FINANCE),
dont le siège social est sis 2, rue Jehan Ango
76520 FRANQUEVILLE SAINT PIERRE
représentée par la SCP VANDENBULCKE DUGARD GAUTIER, avocats au barreau de ROUEN, vestiaire : 131
appel en cause
Maître [J] [I],
es qualité de liquidateur de la société CDR CONSTRUCTIONS (MAISON CDR), demeurant 10, rue de la Poterne
76008 ROUEN CEDEX
non constituée
JUGEMENT : réputé contradictoire
Et en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 25 juillet 2025
Le présent jugement a été signé par Marie HAROU, Vice Présidente, et par Anne Marie PIERRE, Greffière présente lors du prononcé.
*
* * *
*
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 8 avril 2016, M. [U] [W] et Mme [Z] [K], épouse [W], ont conclu un contrat intitulé « contrat de construction de maison individuelle » avec la société CDR CONSTRUCTIONS.
Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la SMABTP.
La société COMPAGNIE CLÉROISE DE MAÇONNERIE est intervenue en qualité de sous-traitante.
La réception a été prononcée le 6 avril 2017, avec réserves. D’autres réserves ont ensuite été dénoncées par courriers recommandés avec avis de réception.
Une expertise amiable a été organisée par l’intermédiaire de l’assurance protection juridique de M. et Mme [W]. L’expert mandaté, la société SARETEC, a rendu son rapport le 20 décembre 2017.
Par ordonnance du 6 septembre 2018, le juge des référés du tribunal judiciaire de Rouen a ordonné à la société CDR CONSTRUCTIONS de procéder aux travaux de reprise de certains désordres, ordonné la consignation par M. et Mme [W] de la somme de 1 775 euros et ordonné une mesure d’expertise confiée à M. [R] [N].
Par acte du 29 septembre 2020, M. et Mme [W] ont fait assigner la société CDR CONSTRUCTIONS devant le tribunal judiciaire de Rouen aux fins d’indemnisation de leurs préjudices.
Par ordonnance du 4 octobre 2022, l’affaire a été radiée du rôle du tribunal, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Suite à des conclusions aux fins de réinscription, notifiées par voie électronique le 28 novembre 2022, l’affaire a été réinscrite au rôle.
Par acte du 16 décembre 2022, la société CDR CONSTRUCTIONS a fait assigner la société COMPAGNIE CLÉROISE DE MAÇONNERIE en garantie.
Par ordonnance du 11 avril 2023, les procédures ont été jointes.
Par jugement du 26 mars 2024, le tribunal de commerce de Rouen a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société CDR CONSTRUCTIONS et désigné Me [J] [I] en qualité de mandataire judiciaire.
Par ordonnance du 5 novembre 2024, l’affaire a été radiée du rôle du tribunal, en l’absence de mise en cause des organes de la procédure collective de la société CDR CONSTRUCTIONS.
Par acte du 25 novembre 2024, M. et Mme [W] ont fait assigner Me [I], en qualité de mandataire judiciaire de la société CDR CONSTRUCTIONS, devant le tribunal judiciaire de Rouen aux fins de voir fixer leur créance au passif de la société CDR CONSTRUCTIONS.
Suite à des conclusions aux fins de réinscription, notifiées le 3 décembre 2024, l’affaire a été réinscrite au rôle.
Par ordonnance du 14 janvier 2025, les procédures ont été jointes.
Dans leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 3 décembre 2024, M. et Mme [W] demandent au tribunal de :
— fixer leur créance au passif de la société CDR CONSTRUCTIONS à la somme de 93 338,23 euros TTC au titre de la réparation des différents désordres de leur maison, sauf à parfaire de l’indexation en fonction de l’indice BT01, correspondant à :
— 16 500 euros TTC au titre de la reprise du désordre relatif aux fissures en sous-sol,
— 7 111,72 euros TTC au titre de la reprise du désordre relatif aux coups de béliers,
— 28 356,29 euros TTC au titre de la reprise du désordre relatif au défaut d’isolation,
— 4 620 euros TTC au titre de la reprise du désordre relatif aux éclats sur la façade,
— 345 euros TTC au titre de la reprise du désordre relatif à la déformation des baies vitrées,
— 1 198,82 euros TTC au titre de la reprise du désordre relatif au défaut d’étanchéité des murs du sous-sol,
— 12 958 euros TTC au titre de la reprise du désordre relatif au défaut d’étanchéité des murs du sous-sol,
— 2 503 euros TTC à titre de réparation des dommages matériels concernant les infiltrations dans le sous-sol,
— 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner la déconsignation à leur profit de la somme de 11 775 euros séquestrée, par compensation avec leur créance au passif de la société CDR CONSTRUCTIONS,
— condamner Me [I], en qualité de liquidateur de la société CDR CONSTRUCTIONS, à leur payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— autoriser la société EMO AVOCATS, représentée par Maître [F], à recouvrer ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision,
— maintenir l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 8 juin 2023, la société CDR CONSTRUCTIONS demande au tribunal de :
— débouter M. et Mme [W] de l’ensemble de leurs demandes,
— condamner M. et Mme [W] à lui régler la somme de 11 775 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance de référé du 6 septembre 2018,
— condamner M. et Mme [W] à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
à titre subsidiaire, en application des articles 1231-1 et suivants du code civil,
— condamner la COMPAGNIE CLÉROISE DE MAÇONNERIE à la garantir de l’ensemble des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre,
— condamner la COMPAGNIE CLÉROISE DE MAÇONNERIE à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la COMPAGNIE CLÉROISE DE MAÇONNERIE à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée au titre des dépens, incluant les frais d’expertise.
***
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour un complet exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions lesquelles sont expressément visées.
Bien que respectivement assignées à personne et à domicile, la société COMPAGNIE CLÉROISE DE MAÇONNERIE et Me [I] n’ont pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction est intervenue le 21 mai 2025.
La date de dépôt des dossiers a été fixée au 4 juin 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 25 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Selon l’article 1792-6 du code civil, « la garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Les délais nécessaires à l’exécution des travaux de réparations sont fixés d’un commun accord par le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur concerné.
En l’absence d’un tel accord ou en cas d’inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant.
L’exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d’un commun accord, ou, à défaut, judiciairement. »
En l’espèce, M. et Mme [W] soutiennent que la reprise de certains désordres, réservés à la réception ou dénoncés postérieurement dans le délai d’un an à compter de la réception, n’a pas été mise en œuvre malgré l’obligation légale incombant à la société CDR CONSTRUCTIONS.
Pour établir la persistance de ces désordres, M. et Mme [W] se fondent notamment sur les rapports d’expertises amiables des sociétés SARETEC et EUREXO PJ des 20 décembre 2017 et 17 septembre 2021 ainsi que sur la note aux parties n°4 de l’expert judiciaire.
Toutefois, ils ne produisent aux débats que les rapports d’expertises amiables.
Il apparaît donc nécessaire de rouvrir les débats afin d’inviter M. et Mme [W] à produire le rapport d’expertise judiciaire ou, à tout le moins, les notes aux parties de l’expert judiciaire, notamment la note n°4.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision non susceptible de recours,
RÉVOQUE l’ordonnance de clôture du 21 mai 2025 ;
ORDONNE la réouverture des débats ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 02 décembre 2025 à 9 h ;
INVITE M. [U] [W] et Mme [Z] [K], épouse [W], à produire le rapport d’expertise judiciaire ou, à tout le moins, les notes aux parties de l’expert judiciaire, notamment la note n°4.
La greffière La présidente
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