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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, controle hsc ic, 29 nov. 2024, n° 24/01153 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01153 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ANGERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ [Localité 1]
Dossier : N° RG 24/01153 -
N° Portalis DBY2-W-B7I-HXYL
Minute : 24/01153
ORDONNANCE EN PROCEDURE
D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
DEMANDEUR :
Monsieur LE DIRECTEUR DU CESAME
Non comparant, ayant fait ses observations par écrit
Madame [U] [N], [Localité 3] et Tiers demandeur à l’hospitalisation, Non comparante
DÉFENDEUR :
Madame [G] [B]
Non comparante, représentée par Maître Camille DE CHARETTE, avocat au barreau d’ANGERS
UDAF DE MAINE ET [Localité 2], en sa qualité de tuteur, Non comparante
Nous, Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Murielle LECHAT-MARIN, faisant fonction de greffier,
Vu l’article L3212-1 du code de la santé publique,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur de l’hôpital de [Localité 5] le 19 novembre 2024, concernant :
Mme [G] [B]
née le 12 Mars 2001 à [Localité 4]
Vu la saisine en date du 26 novembre 2024 du directeur de l’hôpital et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de Mme [G] [B],
Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 28 novembre 2024 porté à la connaissance des parties à l’audience,
Vu les débats tenus en audience publique le 29 novembre 2024.
Mme [B] [G] n’a pas été en mesure de signer son avis sur sa présence à l’audience et il est attesté par les infirmiers ayant signé la demande d’avis que la patiente a été informée de l’audience et ne souhaitait pas y participer.
Le tiers a été avisé de l’audience.
L’udaf de Maine et [Localité 2], tutrice, a été avisée de l’audience.
Maitre Camille DE CHARETTE a indiqué ne pas avoir d’observation sur la régularité de la procédure
MOTIFS DE L’ORDONNANCE:
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
— ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2 du I de l’article L. 3211-2-1 ;
Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission :
1° Soit lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’il remplit les conditions prévues au présent alinéa, le tuteur ou le curateur d’un majeur protégé peut faire une demande de soins pour celui-ci.
La décision d’admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de 15 jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I de l’article L 3212-1 sont réunies.
Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge du Tribunal Judiciaire , préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.
Mme [B] [G] bénéficie d’une mesure de tutelle ordonnée par jugement du 28 mars 2024 pour une durée de 120 mois dont l’exercice est confié à l’Udaf de Maine et [Localité 2].
Mme [B] [G] née le 12 MARS 2001 a été admise le 19 novembre à 23H23 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète sur décision du directeur du CESAME en date du 20 novembre, à la demande d’un tiers, en l’espèce de sa mère Mme [N] [U], au vu des conclusions d’un premier certificat médical en date du 19 novembre à 23H23 émanant du docteur [Z] [W] et d’un second certificat médical en date du 20 novembre à 00H20 émanant du DR [F] [W], lesquels indiquaient que la patiente âgée de 23 ans ayant un handicap intellectuel, avait été amenée aux urgences par la police à la suite d’une fugue de deux jours, que sa mère décrit une rupture avec l’état antérieur évoluant depuis plus d’un mois, survenue dans un contexte d’arrêt du traitement et du suivi psychiatrique et décrit de nombreux troubles, notamment une hétéro-agressivité verbale et physique envers la mère, des menaces homicidaires, des comportements de scarifications, des bizarreries du comportement, une perception de voix, des mises en danger ; les médecins ont indiqué que Madame [G] [B] présentait des troubles du comportement se manifestant notamment par un contact très pauvre, un état d’agitation transitoire lors du prélèvement d’un bilan sanguin ayant nécessité une pose de contentions, un discours pauvre avec persévération idéique et verbale, une verbalisation peu élaborée d’idées de persécution par la mère, une absence de critique des mises en danger et une absence de conscience des troubles avec demande de partir des urgences.
Le contenu détaillé de ces certificats médicaux caractérisent pleinement la nécessité de soins en hospitalisation complète en milieu hospitalier spécialisé de par la nature et la gravité des troubles constatés, et sous contrainte puisqu’il n’était pas possible d’obtenir le consentement de Mme [B] [G].
La demande du tiers et les justificatifs d’identité nécessaires, sont joints au dossier.
L’information légale prévue par l’article L 3211-3 portant sur les modalités de cette hospitalisation ainsi que sur les droits des patients a été délivrée à Mme [B] [G] le 21 novembre.
Le juge du Tribunal Judiciaire a été saisi le 26 novembre, soit avant l’expiration du délai de 8 jours à compter de l’admission intervenue le 19 novembre à 23H23, conformément aux dispositions de l’article L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique.
Les conditions légales ont donc été respectées.
Le certificat médical des 24 heures a été rédigé par le docteur [K] le 20 novembre à 15H41 et le certificat médical des 72 heures a été rédigé par le docteur [R] le 22 novembre à 11H26 ; ils comportent les éléments de motivation requis pour justifier en fait et en droit la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte.
La décision de maintien de l’hospitalisation complète a été prise le 22 novembre par le DIRECTEUR DE L’HOPITAL et portée le 22 novembre à la connaissance de Mme [B] [G].
L’ avis motivé en date du 26 novembre, dressé par le docteur [R] conclut à la nécessité d’une poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement en relevant notamment que la patiente présentait un ralentissement psychomoteur, un sentiment d’abandon, une clinophilie, une tristesse, que le risque suicidaire était difficilement évaluable, que sa situation sociale était précaire, car sa mère avait signifié son refus de l’héberger a l’avenir, que du fait de son handicap psychique elle avait des difficultés à percevoir sa vulnérabilité ; le médecin a précisé que l’évaluation clinique se poursuivait et que le service allait travailler un projet social pour l’aider dans ses démarches d’hébergement ce qui ne prenait pas sens pour Mme [B].
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que d’une part, la procédure a été menée régulièrement et que d’autre part Mme [B] [G] présente toujours des troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins sous surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Par conséquent, la mesure d’hospitalisation sous contrainte qui apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée, doit être poursuivie.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Autorisons la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [G] [B],
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Ainsi rendu le 29 novembre 2024.
Le greffier, Le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement,
Mentions de notification :
Copie de la présente ordonnance transmise à Mme [G] [B] par l’intermédiaire du directeur de l’hôpital
Copie de la présente ordonnance transmise à M. le directeur de l’hôpital,
Copie de la présente ordonnance transmise à Me Camille DE CHARETTE
Copie de la présente ordonnance transmise par lettre simple au tiers demandeur à l’hospitalisation
Copie de la présente ordonnance transmise par mail au tuteur
le 29/11/2024
le greffier
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