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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, ch. réf., 28 janv. 2026, n° 25/00319 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00319 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autorise à faire ou à ne pas faire quelque chose |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00319 – N° Portalis DBXA-W-B7J-GEZD
DU 28 JANVIER 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULEME
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 28 Janvier 2026
A l’audience publique des Référés du Tribunal judiciaire d’ANGOULEME, tenue le 17 Décembre 2025, par Madame Clémentine BLANC, Présidente, assistée de Madame Sylvie MOLLÉ,
ENTRE
Monsieur [E] [C]
né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 7] (16)
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Me François-xavier LAPERONNIE, avocat au barreau de CHARENTE, avocat postulant,
représenté par Me Xavier COTTET, avocat au barreau de POITIERS, avocat plaidant
ET
Madame [S] [D]
née le [Date naissance 3] 1950 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 2]
régulièrement assignée à personne le non comparante
L’affaire ayant été débattue le 17 Décembre 2025 et la présidente ayant avisé les parties, à l’issue des débats, que la décision sera rendue par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 28 Janvier 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 février 2015, Monsieur [E] [C] a conclu un contrat de vente viagère avec son frère Monsieur [R] [C].
Par acte de commissaire de justice du 28 novembre 2025, Monsieur [E] [C], nu-propriétaire, a, sur le fondement du trouble manifestement illicite, fait assigner sa belle-soeur Madame [S] [D], unique usufrutière du bien suite au décès du frère de Monsieur [E] [C], devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Angoulême aux fins d’obtenir sa condamnation à :
— réaliser à ses dépens les travaux de remise en état du bien dégradé, ou à en supporter le coût,
— verser 2000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— aux dépens.
Monsieur [E] [C] sollicite également
— que lui soit ordonné le paiement de la consignation de la rente viagère mensuelle de 300,00 euros, et ce jusqu’à ce qu’une décision de justice statuant sur le fond du litige soit rendue,
— que soit constatés l’urgence et le trouble manifestement illicite.
Madame [S] [D] n’a pas constitué avocat.
A l’audience du 17 décembre 2025, le demandeur a soutenu ses demandes en l’absence de la défenderesse et l’affaire a été mise en délibéré au 28 janvier 2026, date de la présente ordonnance.
MOTIVATION
L’assignation destinée à Madame [S] [D] a régulièrement été délivrée, lui permettant de faire valoir en temps utile ses intérêts en défense, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire.
Sur l’urgence
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile :
“Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend”.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de retenir l’urgence puisque selon le dépôt de plainte de Monsieur [E] [C] (pièce n° 6 du demandeur), la situation perdurerait depuis 2016.
Sur le trouble manifestement illicite
En application de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
L’article 605 du code civil prévoit que :
“L’usufruitier n’est tenu qu’aux réparations d’entretien.
Les grosses réparations demeurent à la charge du propriétaire, à moins qu’elles n’aient été occasionnées par le défaut de réparations d’entretien, depuis l’ouverture de l’usufruit ; auquel cas l’usufruitier en est aussi tenu.”
L’article 618 du code civil dispose :
“L’usufruit peut aussi cesser par l’abus que l’usufruitier fait de sa jouissance, soit en commettant des dégradations sur le fonds, soit en le laissant dépérir faute d’entretien.
Les créanciers de l’usufruitier peuvent intervenir dans les contestations pour la conservation de leurs droits ; ils peuvent offrir la réparation des dégradations commises et des garanties pour l’avenir.
Les juges peuvent, suivant la gravité des circonstances, ou prononcer l’extinction absolue de l’usufruit, ou n’ordonner la rentrée du propriétaire dans la jouissance de l’objet qui en est grevé, que sous la charge de payer annuellement à l’usufruitier, ou à ses ayants cause, une somme déterminée, jusqu’à l’instant où l’usufruit aurait dû cesser.”
Or Monsieur [E] [C] reconnait lui-même que la cause des dégradations qu’il met en exergue (et pour lesquelles il a en son nom propre effectué une déclaration de sinistre auprès de son employeur, outre une plainte pénale contre X) est le vandalisme commis par un ou des tiers (non identifiés) sur la maison.
Par conséquent un manquement de Madame [D] à son obligation d’effectuer des réparations d’entretien n’est pas manifeste vu les faits de l’espèce, pas plus que le fait qu’elle ait laissé dépérir le bien faute d’entretien. Partant, le trouble manifestement illicite n’est donc pas caractérisé et le juge des référés ne saurait enjoindre à l’usufruitière d’effectuer les travaux de réparation des dégradations résultant du vandalisme de tiers et à en supporter le coût. Le nu-propriétaire ne peut qu’être débouté de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que le juge des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les dépens, qui ne peuvent être réservés, doivent provisoirement demeurer à la charge de Monsieur [E] [C] qui succombe.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
En l’espèce, le demandeur succombe tandis que la défenderesse n’a pas formulé de demande reconventionnelle au titre des frais irrépétibles, faute d’avoir comparu et constitué avocat.
Monsieur [E] [C] sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant d’office pour enjoindre aux parties de se rendre à un RDV avec un médiateur
Sa nature familiale et son ancienneté rendent très opportune une issue amiable au différend opposant Monsieur [E] [C] et Madame [S] [D].
Le dialogue entre eux étant rompu depuis 2016, soit plusieurs années après le décès de Monsieur [R] [C] (frère du demandeur et défunt époux de la défenderesse), un règlement amiable de la totalité des problématiques les opposant suppose qu’un tiers neutre puisse les aider à renouer le dialogue sur la totalité des différends qui les opposent, en ce compris le probable refus de la défenderesse de donner jusqu’à présent accès au demandeur (ou à l’entreprise de travaux mandatée par lui) aux biens dont il est nu-propriétaire viager, y compris uiniquement pour réaliser (ou faire réaliser) des travaux de remise en état de l’immeuble pour lequel il a effectué en qualité de nu-propriétaire une déclaration de sinistre à son assurance (outre un dépot de plainte).
Vu les liens juridiques entre eux, l’ancienneté du blocage et leur âge respectif, il est de l’intérêt conjoint de Madame [D] et de Monsieur [C] de pouvoir se reparler rapidement : il sera donc enjoint aux deux parties, celle présente comme celle défaillante jusqu’à présent, de se rendre à un rendez-vous gratuit d’information sur la démarche de médiation.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance de référé mise à la disposition des parties, réputée contradictoire et en premier ressort,
Déboutons Monsieur [E] [C] de ses demandes ;
FAISONS injonction à Monsieur [E] [C] et à Madame [S] [D] de rencontrer gratuitement et dans un délai de 3 mois à compter de la mise à disposition de la présente décision (soit avant le 28 avril 2026) un médiateur qui sera désigné par l’association [11] ([Courriel 8]), qui les informera gratuitement sur l’objet, le déroulement, l’issue et le coût d’une mesure de médiation ordonnée dans les conditions prévues par les articles 131-1 et suivants du code de procédure civile ;
DISONS que l’association [12] informera le service des référés du nom du médiateur désigné, par message électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 10]
INVITONS l’avocat du demandeur à lui faire part de cette injonction et à communiquer au médiateur, sans délai, les coordonnées de son client (adresse, téléphone, adresse mail) ;
DISONS que cette information se déroulera dans les locaux professionnels du médiateur ou en tout autre lieu convenu avec les parties, ou exceptionnellement par visioconférence ;
DISONS qu’en cas d’accord des parties pour s’engager dans une démarche de médiation à l’issue de la délivrance de cette information gratuite, elles pourront ensuite classiquement procéder comme dans le cadre d’une médiation conventionnelle, le litige dont le juge des référés était saisi étant tranché par la présente décision (et donc ce juge dessaisi) ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée au médiateur ci-dessus désigné par les soins du greffe ;
Condamnons Monsieur [E] [C] aux dépens ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;
La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 28 janvier 2026, par Madame Clémentine BLANC, président du tribunal judiciaire, assistée de Madame Sylvie MOLLÉ, greffier, et signée par elles.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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