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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, annexe rue de crosne, 10 avr. 2026, n° 25/00334 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00334 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | SA LOGEO SEINE |
|---|
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/00334
N° Portalis DB2W-W-B7J-M6K3
JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
JUGEMENT DU 10 AVRIL 2026
_____________________________________________________________________________________________
DEMANDERESSE :
SA LOGEO SEINE
139 Cours de la République
CS 90327
76056 LE HAVRE CEDEX
Représentée par M. [D] [P], muni d’un pouvoir spécial
DEFENDERESSE :
Mme [A] [I]
142 rue C. Mouchel
Appt 29 – 2ème étage
76500 ELBEUF
non comparante, non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 10 Février 2026
JUGE : Emeline GUIBON-BONIN
GREFFIÈRE : Céline JOINT
Le présent jugement a été signé par Madame Emeline GUIBON-BONIN, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Marion POUILLE, Adjointe administrative principale faisant fonction de Greffier, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l’article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 26 mai 2020, la SA LOGISEINE a donné à bail à Madame [A] [I] un appartement situé 142 rue C. Mouchel – Apt 29 – 2ème étage à ELBEUF (76500), pour un loyer mensuel de 412,85euros, et 57,10 euros de provisions sur charges.
Il est constant que la SA LOGISEINE a été absorbée par fusion avec la SA LOGEO SEINE.
Par lettre du 9 septembre 2024 reçue le 12 septembre 2024, la SA LOGEO SEINE, venant aux droits de la SA LOGISEINE, a saisi la caisse d’allocations familiales pour signaler la situation d’impayés de loyers de Madame [A] [I].
Par acte de commissaire de justice en date du 3 octobre 2024, la SA LOGEO SEINE a fait signifier à Madame [A] [I] un commandement de payer dans un délai de deux mois visant la clause résolutoire pour un montant de 862,61 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 février 2025, la SA LOGEO SEINE a fait assigner Madame [A] [I] devant le juge des contentieux de la protection de Rouen aux fins de:
— constater l’acquisition de la clause résolutoire ;
— ordonner l’expulsion de Madame [A] [I] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique ;
— condamner Madame [A] [I] au paiement des sommes suivantes :
— la somme de 1.855,41 euros au titre de la dette locative arrêtée au 20 janvier 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;
— une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel revalorisé et des charges locatives également revalorisées et accessoires, jusqu’à la restitution effective des lieux ;
— la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les dépens comprenant les frais de signification du commandement de payer, de l’assignation et de la notification à la Préfecture ;
— rappeler que, de droit, la décision à venir sera assortie de l’exécution provisoire.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture de la Seine-Maritime le 5 février 2025.
Appelée à l’audience du 12 septembre 2025, l’affaire a fait l’objet de renvois aux fins de sa mise en état avant d’être retenue à l’audience du 10 février 2026.
À l’audience du 10 février 2026, la SA LOGEO SEINE, dûment représentée, reprend les termes de son assignation et actualise sa demande en paiement de l’arriéré locatif à la somme de 7.415,85 euros.
La SA LOGEO SEINE soutient, sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que Madame [A] [I] n’a pas réglé les sommes réclamées dans le délai de deux mois après la délivrance du commandement de payer du 3 octobre 2024.
Elle ajoute que la créance de loyer est certaine, liquide et exigible, ce qui justifie la condamnation de la locataire à régler l’arriéré de loyers en application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989.
La SA LOGEO SEINE s’oppose à l’octroi de délais de paiement et à la suspension de la la clause résolutoire. La SA LOGEO SEINE fait valoir qu’il n’y a pas eu de reprise du paiement du loyer courant et que les loyers sont impayés depuis janvier 2025.
Madame [A] [I], régulièrement citée à étude puis convoquée par le greffe, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
Madame [A] [I] ne s’est pas présentée aux rendez-vous proposés pour établir le diagnostic social et financier.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence du défendeur
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Madame [A] [I], citée à l’étude de commissaire de justice, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter à l’audience.
Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de la demande
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 5 février 2025, soit au moins six semaines avant la première audience du 12 septembre 2025.
Par ailleurs, il est justifié que la situation d’impayés perdure malgré son signalement à la caisse d’allocations familiales par la SA LOGEO SEINE le 12 septembre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 3 février 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
En conséquence, la demande de la SA LOGEO SEINE aux fins de constat de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable.
Sur les demandes principales
Sur la demande de résiliation du bail
Selon l’article 24 la loi du 6 juillet 1989, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié par commissaire de justice en date du 3 octobre 2024.
Il ressort des pièces communiquées que les sommes dues dont le paiement était demandé n’ont pas été réglées dans le délai de deux mois.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont donc réunies à l’expiration du délai de deux mois à compter du commandement de payer, soit, le 3 décembre 2024 à 24 heures et il y a lieu en conséquence de constater la résiliation du bail conclu le 26 mai 2020 à compter du 4 décembre 2024.
Sur la demande d’expulsion
La locataire n’ayant plus aucun droit ni titre pour occuper l’immeuble litigieux, il y a lieu d’ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, ainsi qu’il en sera disposé ci-après.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la fixation de l’indemnité d’occupation
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, le bail se trouvant résilié depuis le 4 décembre 2024, Madame [A] [I] est sans droit ni titre depuis cette date.
Il convient donc de fixer une indemnité d’occupation à compter de cette date, égale au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et de condamner Madame [A] [I] à son paiement à compter de 4 décembre 2024, jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur la demande en paiement
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, la SA LOGEO SEINE produit le bail en date du 26 mai 2020 ainsi qu’un décompte actualisé, en date du 9 février 2026, faisant état d’une dette locative de 7.572,58 euros.
Toutefois, il ressort de ce même décompte que ce montant comprend des frais pour un montant total de 156,73 euros. Ces frais ne constituant pas des loyers ni des charges, il y a lieu de les soustraire du montant de l’arriéré locatif réclamé.
En conséquence, il convient de condamner Madame [A] [I] à payer à la SA LOGEO SEINE la somme de 7.415,85 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 9 février 2026, mois de janvier 2026 compris, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 3 octobre 2024 sur la somme de 862,61 euros, de l’assignation du 3 février 2025 sur la somme de 1.855,41 euros et du présent jugement sur le surplus.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [A] [I] aux dépens de l’instance comprenant les frais de signification du commandement de payer, le coût de l’assignation, de la notification à la préfecture et de la saisine de la Caisse d’allocations familiales.
Il convient également de condamner Madame [A] [I] à payer à la SA LOGEO SEINE la somme de 50 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable la demande de la SA LOGEO SEINE aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 26 mai 2020 entre la SA LOGEO SEINE d’une part, et Madame [A] [I] d’autre part, concernant les locaux situés 142 rue C. Mouchel – Apt 29 – 2ème étage à ELBEUF (76500), sont réunies à la date du 4 décembre 2024 ;
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Madame [A] [I] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due par Madame [A] [I] à compter du 4 décembre 2024, date de la résiliation du bail, et jusqu’à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi ;
CONDAMNE Madame [A] [I] à payer à la SA LOGEO SEINE la somme de 7.415,85 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 9 février 2026, échéance de janvier 2026 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2024 sur la somme de 862,61 euros, de l’assignation du 3 février 2025 sur la somme de 1.855,41 euros et du présent jugement sur le surplus ;
CONDAMNE Madame [A] [I] à payer à la SA LOGEO SEINE l’indemnité d’occupation mensuelle à compter du 9 février 2026, échéance de février 2026, et jusqu’à complète libération des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances ,
CONDAMNE Madame [A] [I] à payer à la SA LOGEO SEINE la somme de 50 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [A] [I] aux dépens de l’instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 3 octobre 2024, le coût de l’assignation, de la notification de l’assignation à la préfecture, et de la saisine de la Caisse d’allocations familiales ;
DEBOUTE la SA LOGEO SEINE de ses autres demandes et prétentions ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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