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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim civil, 21 oct. 2025, n° 25/08983 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08983 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/08983 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N42M
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 1]
[Localité 4]
SCHILTIGHEIM Civil
N° RG 25/08983 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N42M
Minute n°
copie exécutoire le 21 octobre 2025
accompagnée de la copie certifiée
conforme de la décision initiale du 07
octobre 2025 à :
— Me Caroline MAINBERGER
— M. [C] [Y]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
21 OCTOBRE 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. LOOKING
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n°881 852 701
ayant son siège social [Adresse 2]
représentée par Me Caroline MAINBERGER, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDEUR :
Monsieur [C] [Y]
entrepreneur individuel
demeurant [Adresse 3]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurence WOLBER, Juge
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
SANS DÉBATS
JUGEMENT
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Laurence WOLBER, Juge et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Le juge du Tribunal de Céans a rendu un jugement, daté du 07 octobre 2025, opposant la SAS LOOKING, d’une part, et Monsieur [C] [Y], d’autre part.
Par une requête datée du 14 octobre 2025, la SAS LOOKING expose que le jugement rendu par le Tribunal de Céans le 07 octobre 2025 est entaché d’une erreur matérielle qu’il semble nécessaire de rectifier pour éviter toute difficulté lors de l’exécution dudit jugement et demande la rectification de ce jugement.
Conformément à l’article 462 du Code de Procédure Civile, le tribunal est saisi par simple requête de l’une des parties ou se saisit d’office en rectification d’erreur matérielle de ladite ordonnance.
MOTIFS
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 462 du Code de Procédure Civile que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon que ce dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ;
Que la juridiction peut être saisie sur requête par l’une des parties ou se saisir d’office, et qu’elle a alors le choix d’entendre les parties ou de statuer sans audience ;
Attendu qu’en l’espèce, le jugement précité, rendu le 07 octobre 2025 entre la SAS LOOKING, d’une part, et Monsieur [C] [Y], d’autre part, mentionne à la page 4 :
« CONDAMNE Monsieur [U] [K] aux dépens, y compris l’intégralité des frais, émoluments et honoraires liés à une éventuelle exécution de la décision à intervenir par voie de Commissaire de justice, et en particulier tous les droits de recouvrement et d’encaissement sans exclusion du droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du créancier visés par le décret N° 96-1080 du 12 décembre 1996 ; » ;
Qu’il s’agit d’une simple erreur matérielle au sens des dispositions susvisées ;
Qu’il convient donc de rectifier le jugement entrepris en statuant dans les termes ci-après :
De la page 4, à la place des termes :
« CONDAMNE Monsieur [U] [K] aux dépens, y compris l’intégralité des frais, émoluments et honoraires liés à une éventuelle exécution de la décision à intervenir par voie de Commissaire de justice, et en particulier tous les droits de recouvrement et d’encaissement sans exclusion du droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du créancier visés par le décret N° 96-1080 du 12 décembre 1996 ; » ;
Il convient de lire :
« CONDAMNE Monsieur [C] [Y] aux dépens, y compris l’intégralité des frais, émoluments et honoraires liés à une éventuelle exécution de la décision à intervenir par voie de Commissaire de justice, et en particulier tous les droits de recouvrement et d’encaissement sans exclusion du droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du créancier visés par le décret N° 96-1080 du 12 décembre 1996 ; » ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant sans débat, au visa des articles 462 et suivants du code de procédure civile,
DIT la SAS LOOKING, bien fondé en sa requête formée en application de l’article 462 du Code de Procédure Civile ;
ORDONNE la rectification de l’erreur matérielle affectant le jugement rendu par le juge du tribunal de proximité de Schiltigheim, par jugement du 07 octobre 2025, minute n°626/2025, sous le numéro RG 25/4061 ;
En conséquence,
RECTIFIE comme suit le jugement entrepris :
De la page 4, à la place des termes :
« CONDAMNE Monsieur [U] [K] aux dépens, y compris l’intégralité des frais, émoluments et honoraires liés à une éventuelle exécution de la décision à intervenir par voie de Commissaire de justice, et en particulier tous les droits de recouvrement et d’encaissement sans exclusion du droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du créancier visés par le décret N° 96-1080 du 12 décembre 1996 ; » ;
Il convient de lire :
« CONDAMNE Monsieur [C] [Y] aux dépens, y compris l’intégralité des frais, émoluments et honoraires liés à une éventuelle exécution de la décision à intervenir par voie de Commissaire de justice, et en particulier tous les droits de recouvrement et d’encaissement sans exclusion du droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du créancier visés par le décret N° 96-1080 du 12 décembre 1996 ; » ;
DIT qu’un exemplaire du jugement ainsi modifié sera joint à cette notification ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
Le présent jugement est signé par le juge et le greffier.
Le Greffier Le Juge
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