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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 5 nov. 2025, n° 19/01303 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/01303 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 16] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :
1 Expédition délivrée par LS à Maître [W] le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/01303 – N° Portalis 352J-W-B7D-COZDZ
N° MINUTE :
3
Requête du :
10 Juillet 2018
JUGEMENT
rendu le 05 Novembre 2025
DEMANDERESSE
Société [17]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Bruno LASSERI de la SELEURL LL Avocats, avocats au barreau de PARIS, substitué par Maître Émilie SEILLON, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
[12]
SERVICE DES RENTES
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Madame [P] [S] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision du 05 Novembre 2025
PS ctx technique
N° RG 19/01303 – N° Portalis 352J-W-B7D-COZDZ
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président, président de la formation de jugement
Madame [N], Assesseure salariée
Madame [L], Assesseure non salariée
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier
DÉBATS
À l’audience du 16 Septembre 2025, tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 05 Novembre 2025.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par courrier adressé le 10 juillet 2018, reçu le 12 juillet 2018 au greffe du tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, la Société [17] a contesté la décision de la [6] ([11]) de SEINE-SAINT-DENIS en date du 11 juin 2018, attribuant à Monsieur [U] [B] un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 10% consécutivement à la maladie professionnelle du 11 février 2015 pour des « séquelles indemnisables chez un droitier d’un canal carpien droit, traité chirurgicalement consistant en la persistance d’une hypoesthésie dans le territoire du médian ».
La déclaration de maladie professionnelle du 13 mars 2015 indiquait une « profession chauffeur poids lourds ».
Le certificat médical initial du 11 février 2015 mentionnait un « syndrome du canal carpien droit chez un chauffeur poids lourds ».
L’état de santé de Monsieur [U] [B] a été considéré comme consolidé par le médecin conseil de la Caisse à la date du 23 mars 2018.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au Pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le tribunal judiciaire de Paris.
La société [17] et la [13] ont été convoquées à l’audience du 28 août 2024.
Aux termes de ses conclusions développées oralement à l’audience, la Société [17] représentée par son conseil, demande de lui déclarer inopposable la décision notifiant le taux d’incapacité attribué à Monsieur [U] [B] en faisant valoir que, selon les dispositions de l’article R.143-8 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2019, la Caisse devait lui notifier à sa demande l’intégralité du rapport médical ayant fondé la décision litigieuse en sorte que la décision de la Caisse fixant le taux à 10% doit être déclarée inopposable à l’employeur.
À titre subsidiaire, elle demande au tribunal de ramener le taux d’IPP à 0% et si nécessaire, d’ordonner une mesure d’instruction afin d’évaluer les séquelles en lien direct et certain avec la maladie professionnelle du 11 février 2015.
Dispensée de comparution, la [13], oralement et selon ses conclusions, a indiqué s’opposer à la demande d’inopposabilité de la décision attributive de taux soulevée par la requérante au regard des dispositions applicables au litige de l’article R 142-16-3 du code de la sécurité sociale et a sollicité la confirmation de sa décision du 11 juin 2018 comme traduisant une évaluation conforme au barème.
Par jugement avant dire droit du 06 novembre 2024, le tribunal a désigné le docteur [Y] pour la mise en œuvre d’une expertise médicale sur pièces afin de déterminer le taux d’IPP de Monsieur [U] [B] imputable à la maladie professionnelle déclarée le 11 février 2015.
L’expert a déposé son rapport au greffe le 10 septembre 2024. En conclusion de celui-ci il recommande qu’à la date de consolidation du 23 mars 2018, le taux d’IPP soit fixé à 5% pour « des séquelles neuropathiques du canal carpien gauche, sans coefficient professionnel (absence d’inaptitude au poste, pas de licenciement, pas de préconisation du médecin du travail).
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 16 septembre 2025.
La société [17], représentée par son conseil, sollicite oralement au tribunal de procéder à l’homologation du rapport d’expertise du médecin-expert.
Régulièrement représentée, la [8] a indiqué oralement s’en rapporter à la sagesse du tribunal de céans.
Les prétentions des parties
Par conclusions reçues au greffe le 15 septembre 2025 et soutenues oralement à l’audience précitée, la Société [17] sollicite du tribunal de céans :
— Déclarer le recours de la Société [17] recevable et bien-fondé,
— Entériner ledit rapport d’expertise,
En conséquence,
— Ramener à 05% le taux d’IPP attribué à Monsieur [B] relativement au sinistre du 11/02/2015, dans le cadre des rapports caisse/Employeur ;
— Ordonner à la caisse nationale compétente du régime général de régler les frais d’expertise, ou bien à la [5] de les avancer et de se faire rembourser par la caisse nationale ;
— Enjoindre la caisse nationale compétente du régime général de régler les frais d’expertise, ou bien à la [5] de les avancer et de se faire rembourser par la caisse nationale,
Décision du 05 Novembre 2025
PS ctx technique
N° RG 19/01303 – N° Portalis 352J-W-B7D-COZDZ
— Enjoindre la [9] de transmettre à la [10] compétente les informations utiles à la rectification des taux AT/MP concernés par la maladie professionnelle.
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement.
La [14] dûment représentée, s’en rapporte à la sagesse du tribnal.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 05 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il convient de rappeler que les rapports entre un assuré et une caisse primaire d’assurance maladie sont indépendants des rapports entre l’employeur de cet assuré et la caisse et que la modification éventuelle du taux d’incapacité dans les rapports entre l’employeur et la caisse ne remet pas en cause le taux fixé initialement par la caisse à l’égard du salarié victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle.
L’article 31 du code de procédure civile dispose que « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
1. Sur la contestation soulevée par la société [17]
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime.
En l’espèce, la déclaration de maladie professionnelle de Monsieur [U] [B] du 13 mars 2015 indiquait une « profession chauffeur poids lourds ». Le certificat médical initial du 11 février 2015 mentionnait un « syndrome du canal carpien droit chez un chauffeur poids lourds ».
L’état de santé de Monsieur [U] [B] a été considéré comme consolidé à la date du 23 mars 2018.
Au terme de ses conclusions, le conseil de la société [17] sollicite d’entériner le rapport d’expertise et de ramener le taux d’incapacité de Monsieur [U] [B] à 5%.
De son côté la Caisse s’en rapporte à la sagesse du tribunal.
Le médecin conseil du service du contrôle médical placé près de la [8] a conclu à un taux d’incapacité permanente partielle de 10% à compter du 23 mars 2018 pour des « séquelles indemnisables chez un droitier d’un canal carpien droit, traité chirurgicalement consistant en la persistance d’une hypoesthésie dans le territoire du médian ».
Le docteur [Y] estime que le taux de 10% est trop largement pondéré au regard du tableau bien décrit dans le rapport du service médical de la caisse et des barèmes indicatifs annexés au code de la sécurité sociale.
Elle conclut « au vu des éléments communiqués, à la consolidation et lors du rapport établi par le médecin conseil. Le taux de 10% est surévalué au vu de l’examen clinique du médecin-conseil, des doléances du patient, de l’absence de déficit sensitivomoteur persistant à l’électromyogramme réalisé deux ans après le geste opératoire, d’un traitement uniquement par [15] en cas de douleur, le taux de 5% pour séquelles neuropathiques d’un canal carpien gauche d oit être attribué sans coefficient professionnel (absence d’inaptitude au poste, pas de licenciement, pas de préconisation du médecin du travail).
Il convient d’entériner les conclusions claires, circonstanciée et dépourvues d’ambiguïté du médecin expert, que la caisse n’a pas précisément critiquées, et, en conséquence, de réduire le taux d’incapacité attribué à Monsieur [U] [B] à 5% dans les rapports caisse/employeur.
2. Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens.
Le recours de l’employeur étant reconnu fondé, la caisse sera condamnée aux dépens comprenant les frais de l’expertise judiciaire avancés par l’employeur d’un montant de 600 euros.
3. Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire de la présente décision sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la présente décision,
DÉCLARE fondé le recours exercé par la société [17] contre la décision de la [8] ;
DIT que le taux de l’incapacité permanente résultant de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [U] [B] salarié de la société [17] le 11 février 2015 doit être fixé à 5 % dans les rapports employeur/caisse ;
DIT que la [7] supportera la charge des dépens et devra rembourser la somme de 600 euros à la Société [17] en remboursement des frais d’expertise engagés ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Fait et jugé à [Localité 16] le 05 Novembre 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 19/01303 – N° Portalis 352J-W-B7D-COZDZ
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Société [17]
Défendeur : [12]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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