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Sur la décision
| Référence : | TJ Blois, jcp civil, 23 mars 2026, n° 25/02886 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02886 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. , |
|---|
Texte intégral
____________________
Tribunal Judiciaire de de BLOIS
N° RG 25/02886 – N° Portalis DBYN-W-B7J-E47G Page sur
COUR D’APPEL D,'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
JUGEMENT DU 23 Mars 2026
N° RG 25/02886 – N° Portalis DBYN-W-B7J-E47G
Minute : 2026/212
DEMANDERESSE :
S.A., [Adresse 1], venant aux droits de la SA IMMOBILIERE CENTRE, [Localité 2],
[Adresse 2],
[Adresse 3],
[Localité 3]
représentée par Monsieur, [W], [K], muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDERESSE :
Madame, [J], [O],
[Adresse 4],
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : à l’audience publique du 21 Janvier 2026,
JUGEMENT : rendue par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats, en dernier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Charlotte BOURDAIS, Magistrate à titre temporaire,
Avec l’assistance de Nebia BEDJEDIET, Greffière,
GROSSE : S.A., [Adresse 1]
EXPÉDITION : Madame, [J], [O]
le :
Copie Dossier
RAPPEL DES FAITS
La société 3F CENTRE VAL DE, [Localité 2] a donné à bail à Madame, [J], [O] un logement à usage d’habitation situé, [Adresse 5] –, [Localité 4], selon contrat de bail en date du 25 juin 2021, pour un loyer initial de 311,13 euros hors charges ; un dépôt de garantie de 311,13 euros a également été versé.
Un état des lieux d’entrée a été contradictoirement réalisé le même jour que le contrat de bail.
Madame, [J], [O] a quitté le logement et un état des lieux de sortie a été établi contradictoirement le 25 octobre 2023.
Un décompte des sommes dues au titre des loyers et charges et des réparations locatives a été adressé à Madame, [J], [O] le 18 décembre 2023, puis une mise en demeure avant poursuites judiciaires lui a été adressée le 16 janvier 2025, en vain. Un constat de carence a été dressé par le conciliateur le 18 juin 2025.
Le 24 septembre 2025, la société, [Adresse 1] a fait assigner Madame, [J], [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BLOIS, en sollicitant sa condamnation au paiement de la somme de 971,94 euros au titre des loyers, charges et réparations locatives dus, la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 janvier 2026.
À l’audience, la société 3F CENTRE VAL DE, [Localité 2], représentée par Monsieur, [W], [K] muni d’un pouvoir, a maintenu l’ensemble de ses demandes.
Madame, [J], [O], régulièrement convoquée, n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré à la date du 23 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions des articles 472 et 473 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée ; le jugement est rendu par défaut si la décision est rendue en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne ; le jugement est réputé contradictoire si la décision est susceptible d’appel ou si la citation a été délivrée à personne.
Le présent jugement sera rendu par défaut.
I. SUR LE PAIEMENT DES LOYERS ET CHARGES RESTANT DUS :
Selon l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
La société, [Adresse 1] produit un décompte démontrant que Madame, [J], [O] reste devoir la somme de 678,31 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 18 décembre 2023.
Madame, [J], [O], absente à l’audience, ne conteste par définition pas cette dette.
En conséquence, Madame, [J], [O] sera condamnée au paiement de cette somme de 678,31 euros au titre des loyers et charges, cette somme portant intérêts au taux légal sur sa totalité à compter de la présente décision.
II. SUR LES RÉPARATIONS LOCATIVES :
Aux termes de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est notamment obligé :
— de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
— de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
Le contrat de bail en date du 25 juin 2021 reprend ces dispositions en page 5.
La société 3F CENTRE VAL DE, [Localité 2] sollicite une somme de 604,76 euros au titre des réparations locatives ; il convient de déduire de cette somme la somme de 311,13 euros versée au titre du dépôt de garantie.
Elle produit l’état des lieux d’entrée du 25 juin 2021, qui été réalisé contradictoirement.
De plus, elle produit l’état des lieux de sortie, établi de manière contradictoire également le 25 octobre 2023.
La comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie fait apparaître un logement laissé avec des murs et sols abîmés ou marqués ou des murs en état d’usage, avec la présence de trous non rebouchés ou non peints.
Des sols sont également tachés, des verrous ne fonctionnent plus, les caches de la prise téléphonique ou d’un interrupteur sont manquants, ainsi que le support de la manivelle du volet de la cuisine.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’il sera fait droit à la demande de la société, [Adresse 1] à hauteur de la somme de 293,63 euros (604,76 – 311,13), compte tenu des pièces et éléments versés au dossier et du temps d’occupation du logement par la locataire.
Madame, [J], [O] sera donc condamnée à payer la somme de 293,63 euros au titre des réparations locatives à la société 3F CENTRE VAL DE, [Localité 2].
Cette somme, qui constitue une indemnisation, portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
III. SUR LES AUTRES DEMANDES :
Madame, [J], [O] supportera la charge des dépens de la présente instance.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la société, [Adresse 1], Madame, [J], [O] sera condamnée à lui verser la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNE Madame, [J], [O] à verser à la société 3F CENTRE VAL DE, [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal, la somme de 678,31 euros au titre des loyers et charges dus pour le logement à usage d’habitation sis, [Adresse 6], [Localité 5], la somme portant intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Madame, [J], [O] à verser à la société, [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal, la somme de 293,63 euros au titre des réparations locatives pour le logement à usage d’habitation sis, [Adresse 7], la somme portant intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Madame, [J], [O] à verser à la société 3F CENTRE VAL DE, [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal, une somme de 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame, [J], [O] aux entiers dépens de l’instance ;
REJETTE toutes autres demandes ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
La Greffière, La Juge des contentieux de la Protection,
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