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Sur la décision
| Référence : | TJ Pointe-à-Pitre, 3e ch. référé, 17 avr. 2026, n° 26/00072 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00072 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Ordonnance de référé du 17 Avril 2026-N° RG 26/00072 – N° Portalis DB3W-W-B7K-FRHE
N° RG 26/00072 – N° Portalis DB3W-W-B7K-FRHE
DU 17 avril 2026
AFFAIRE :
[R] [S]
C/
[G] [H]
Ordonnance notifiée le :
—
à AVOCAT :
Me Myriam PONREMY
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE POINTE A PITRE
CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU
17 Avril 2026
Nous, Thierry PITOIS-ETIENNE, président, du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, tenant audience des référés, assistée de Madame Lydia CONVERTY, greffier, lors des débats, et de Monsieur Pascal ARETHUS, greffier, lors du prononcé.
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [S], né le 24 Juillet 1943 à LE VAUCLIN (97280), de nationalité Française, demeurant Section Grand Baie n°27 – 97190 LE GOSIER
Représenté par Me Myriam PONREMY, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy,
D’UNE PART
DÉFENDERESSE :
Madame [G] [H], de nationalité Française, demeurant Section Grand Baie – 97190 LE GOSIER
Non comparante, ni représentée,
D’AUTRE PART
***
Débats à l’audience du 27 février 2026
Date de délibéré indiquée par le président le 17 avril 2026
Ordonnance rendue le 17 avril 2026
***
Ordonnance de référé du 17 Avril 2026-N° RG 26/00072 – N° Portalis DB3W-W-B7K-FRHE
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [S] est propriétaire d’une maison sise 27, section Grand Baie à Le Gosier.
Par ordonnance du 7 juillet 2023, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise à l’effet d’examiner les désordres allégués par monsieur [S], en l’espèce des infiltrations d’eau imputés aux travaux réalisés par madame [H].
L’expert a établi son rapport le 12 janvier 2024.
Se fondant sur les conclusions de ce rapport, monsieur [S] a, par acte de commissaire de justice en date du 11 février 2026, fait assigner madame [G] [H] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre aux fins de :
Constater la réalité des désordres existant sur le bien de Mr [R] [S],Dire que ces désordres sont en lien avec la construction par Mme [H] [G] d’un mur pignon en limite de propriété de la maison de Mr [S],Constater la nécessité et l’urgence de procéder aux travaux de remise en état au domicile de Mr [S] [R],Constater l’impossibilité rencontrée par Mr [S] pour faire exécuter lesdits travaux en raison de l’opposition affichée par Mme [H] [G] qi interdit l’accès au couloir permettant d’intervenir sur le mur litigieux pour supprimer les désagréments,
En conséquence,
Ordonner à Mme [H] [G] d’avoir sans délai à compter de la décision à intervenir à autoriser l’accès au couloir de sa maison permettant l’intervention sur le mur litigieux de toute entreprise choisie par Mr [S] à l’effet d’effectuer les travaux nécessaires à la remise en état des lieux sous astreinte de 500 euros par jour de retard d’ores et déjà liquidés pour 15 jours,Dire que passé ce délai, la dame [H] [G] pourra y être contrainte au besoin avec le concours de la force publique,Allouer à Mr [R] [S] la somme provisionnelle de 11503,00 euros à valoir sur son préjudice définitif,Condamner Mme [H] [G] à verser à Mr [R] [S] la somme de 1500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.Condamner la même aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 février 2026.
A cette date, le requérant représenté par son conseil a maintenu ses demandes et déposé son dossier.
En défense, Madame [H] n’a pas comparu ni constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé aux écritures déposées par le requérant.
La décision a été mise en délibéré au 17 avril 2026, par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le défaut de comparution de la défenderesse
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, l’assignation a été délivrée à la personne de madame [H] par acte de commissaire de justice en date du 11 février 2026, soit 15 jours au moins avant l’audience du 27 février 2026 de sorte qu’il s’est écoulé un temps suffisant entre l’assignation et l’audience pour que madame [H] puisse préparer sa défense.
Dès lors, il y a lieu de statuer sur les demandes du requérant.
Sur les demandes de dire et juger
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes de dire et juger ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, de sorte qu’elles n’appellent pas de décision du juge des référés.
Sur l’existence d’un trouble manifestement illicite
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon le 1er alinéa de l’article 1253 du code civil, le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte.
En l’espèce, à l’appui de sa demande d’accès au couloir de la maison de la défenderesse pour effectuer des travaux de remise en état des lieux sous astreinte, Monsieur [S] se fonde sur les conclusions du rapport d’expertise établi par monsieur [I].
Il résulte de ce rapport que les désordres relevés dans la maison de monsieur [S] se manifestant sous la forme de dégradations du revêtement peint de parties basses du mur maçonné sont dues à l’humidité dans ce mur provoquées par 3 phénomènes :
La présence, sur la parcelle de madame [H], d’une construction contiguë à la maison de monsieur [S] dont la couverture présente une pente orientée vers la façade de la maison de ce dernier sans disposer de chéneau/gouttière de récupération des eaux de pluie de nature à conduire aux désordres d’humidité constatés à l’intérieur de la maison,Divers matériaux et gravats au sol sur la parcelle de madame [H] disposés le long du mur de la maison de monsieur [S] favorisant également l’humidité en pied de mur et ainsi les risques de désordres, côté intérieur, constaté par l’expert,Au niveau du portail d’accès à la propriété de madame [H], le niveau du sol extérieur le long du mur de la maison de monsieur [S] est plus élevé que celui à l’intérieur de ladite maison, disposition conduisant à une partie basse de mur enterrée, propice à des passages/rétention d’eau et ainsi également à des désordres d’humidité sur les parois intérieures.
Il résulte des constatations de l’expert que les travaux réalisés par madame [H] sur son immeuble (déversement des eaux pluviales depuis la toiture sans gouttière et présence de gravats le long du mur de la maison de monsieur [S]) tout comme le niveau de sol extérieur le long du mur de la maison de monsieur [S] constituent un trouble manifestement illicite excédant les inconvénients normaux du voisinage qui est à l’origine des désordres relevés dans ladite maison.
Afin de faire cesser ce trouble, les mesures de remise en état préconisées par l’expert sont les suivantes :
La mise en place d’un chéneau en bas du versant de la toiture de la maison de madame [H] s’adossant à la façade de la maison de monsieur [S] avec liaison étanche (tôle,…) entre chéneau et cette façade,La création d’une évacuation des eaux du chéneau au moyen d’une descente d’eau pluviale (DEP) vers un exutoire approprié (caniveau)L’évacuation à la décharge agréée des divers matériaux/gravats, entreposés en pied de façade de la maison de monsieur [S],Le dégagement de la partie enterrée du mur de la maison de monsieur [S] avec traitement étanche du soubassement et mise en place d’un principe de caniveau étanche avec pente pouvant également récupérer l’évacuation de la DEP du chéneau sus-évoqué afin de rejeter l’eau recueillie vers un exutoire approprié extérieur.La reprise des peintures intérieures dégradées du mur litigieux des locaux concernés de la maison de monsieur [S].
Monsieur [S] entend faire procéder à la réalisation de ces travaux.
En conséquence, ce dernier est bien fondé à demander qu’il soit ordonné à madame [H] d’autoriser l’accès au couloir de sa maison permettant l’intervention sur le mur litigieux de toute entreprise choisie par monsieur [S] à l’effet d’effectuer les travaux nécessaires à la remise en état des lieux.
Afin d’assurer l’exécution de cette mesure par madame [H], celle-ci sera assortie d’une astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la signification de la présente décision.
Par ailleurs, l’expert a chiffré ces travaux de reprise à la somme de 3000 €.
En conséquence, la demande de monsieur [S] de condamnation de madame [H] à lui verser la somme provisionnelle à valoir sur son préjudice définitif ne saurait excéder cette somme.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante, madame [H] sera condamnée aux dépens de l’instance ainsi qu’à payer à monsieur [S] qui a dû engager des frais pour faire valoir ses droits en justice, la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Vu les articles 1253 du code civil et 835 du code de procédure civile,
ORDONNONS à madame [G] [H] d’autoriser l’accès au couloir de sa maison afin de permettre l’intervention sur le mur litigieux de toute entreprise choisie par monsieur [S] à l’effet d’effectuer les travaux nécessaires à la remise en état suivante :
mise en place d’un chéneau en bas du versant de la toiture de la maison de madame [H] s’adossant à la façade de la maison de monsieur [S] avec liaison étanche (tôle,…) entre chéneau et cette façade,création d’une évacuation des eaux du chéneau au moyen d’une descente d’eau pluviale (DEP) vers un exutoire approprié (caniveau)évacuation à la décharge agréée des divers matériaux/gravats, entreposés en pied de façade de la maison de monsieur [S],dégagement de la partie enterrée du mur de la maison de monsieur [S] avec traitement étanche du soubassement et mise en place d’un principe de caniveau étanche avec pente pouvant également récupérer l’évacuation de la DEP du chéneau sus-évoqué afin de rejeter l’eau recueillie vers un exutoire approprié extérieur.
DISONS que cette injonction sera assortie d’une astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard commençant à courir huit jours après la signification de la présente décision.
CONDAMNONS madame [G] [H] à payer à monsieur [R] [S] la somme provisionnelle de trois mille euros (3000 €) à valoir sur son préjudice,
CONDAMNONS madame [G] [H] aux dépens de l’instance ainsi qu’à payer à monsieur [R] [S] la somme de huit cent euros (800 €) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi fait et ordonné les JOUR, MOIS et AN susdits et avons signé avec le greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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