Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 3 déc. 2024, n° 22/02343 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02343 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
03 Décembre 2024
AFFAIRE :
[Z] [D]
C/
[I] [V], MSA DE [Localité 6]
N° RG 22/02343 – N° Portalis DBY2-W-B7G-G6GJ
Assignation :22 Novembre 2022
Ordonnance de Clôture : 20 Août 2024
Demande en réparation des dommages causés par l’activité médicale ou para-médicale
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
JUGEMENT
JUGEMENT DU TROIS DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDERESSE :
Madame [Z] [D]
née le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Maître Cyrille GUILLOU de la SELARL BOIZARD – GUILLOU SELARL, avocats au barreau d’ANGERS
DÉFENDEURS :
Monsieur [I] [V]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Maître Philippe RANGE de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau d’ANGERS
MSA DE [Localité 6]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentant : Maître Céline LEROUGE de la SELARL ABLC AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau d’ANGERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président
Assesseur : Céline MASSE, Vice-Présidente
Assesseur : Hugues TURQUET, Magistrat honoraire
Séverine MOIRÉ, Greffier
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 03 Septembre 2024, devant ces trois magistrats précités qui ont ensuite délibéré.
A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 03 Décembre 2024.
JUGEMENT du 03 Décembre 2024
rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile)
signé par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, et par Séverine MOIRÉ, Greffier.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [Z] [D], pépiniériste salariée, a déclaré une maladie professionnelle à l’épaule gauche et a été licenciée pour inaptitude en 2008. Elle a été embauchée par la Société KEOLIS en qualité de conducteur de bus, en 2009. A partir de 2013, Mme [Z] [D] dit avoir ressenti des douleurs de plus en plus vives à l’épaule gauche et a été placée en arrêt de travail pour maladie professionnelle.
Mme [Z] [D] a consulté le Docteur [V], chirurgien, qui lui a proposé une opération chirurgicale de son épaule gauche. L’intervention a eu lieu le 20 Février 2014.
Mme [Z] [D] a présenté des douleurs de plus en plus intenses dans la région opérée, ce qui l’a placée dans l’incapacité de reprendre son travail puis elle a repris son activité en mi-temps thérapeutique.
Mme [D] a demandé au Docteur [T] [U] d’analyser son état de santé. Aux termes de son rapport du 26 Février 2018, le Dr [U] indique que :
« Madame [Z] [D] présente à ce jour une impotence fonctionnelle de son épaule gauche qui s’est exacerbée depuis l’intervention chirurgicale du 20 Février 2014.
La relation de cause à effet entre le geste opératoire et l’involution fonctionnelle de l’épaule est manifeste.
Des questions se posent donc s’agissant d’une part de l’indication opératoire et d’autre part de la technique opératoire utilisée ».
Mme [Z] [D] a été hospitalisée du 25 au 26 avril 2018 et a été opérée par le Dr [K] qui a rédigé un compte-rendu qui confirme la désinsertion du deltoïde sur une résection trop importante de l’extrémité antérieure de l’acromion. Le muscle a été réinséré.
Mme [Z] [D] a saisi le juge des référés du Tribunal de grande instance d’Angers qui, par une ordonnance du 26 avril 2018, a désigné un expert judiciaire.
Le Docteur [G] [X], Chirurgien orthopédiste à [Localité 7], a déposé un rapport le 9 novembre 2019 en qualité d’expert judiciaire.
Mme [Z] [D], imputant au Dr [I] [V] une faute médicale dans l’exécution de ses obligations a, suivant acte d’huissier délivré le 22 octobre 2022, fait assigner celui-ci et la MSA de la [Localité 6] devant le Tribunal judiciaire d’Angers aux fins de le voir condamner à l’indemniser au titre de ses divers préjudices.
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie dématérialisée le 29 mars 2024, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, Mme [Z] [D] demande de :
Ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture au jour de l’audience des plaidoiries ;Condamner M. [V] à payer à Mme [D] les sommes suivantes :- Dépenses de santé actuelles : 272 € ;
— Frais divers comprenant l’aide à tierce personne avant consolidation : 14 287,78 € ,
— Pertes de gains professionnels actuelles : 14 161,37 € ;
— Pertes de gains professionnels futurs : 40 000 € sauf mémoire ,
— Incidence professionnelle : 20 000 € ;
— Déficit fonctionnel temporaire : 754,75 € ;
— Souffrances endurées : 10 000 € ;
— Préjudice esthétique temporaire : 750 € ;
— Déficit fonctionnel permanent : 12 000 € ;
— Préjudice d’agrément : 7 000 € ;
— Préjudice esthétique permanent : 2 800 € ;
— Indemnisation des frais de procédure au titre de l’article 700 du Code de procédure civile : 5 500 € ;
Condamner M. [V] à payer à Mme [D] les entiers dépens de la présente procédure qui comprendront les frais de l’Expertise judiciaire.
Aux termes de ses conclusions n°3 signifiées par voie dématérialisée le 21 février 2024, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, Dr [I] [V] demande de :
Constater qu’il s’en remet à la sagesse de la juridiction concernant sa responsabilité ;
En conséquence,
Allouer à Mme [D] les sommes suivantes : – Dépenses de santé actuelles : mémoire ;
— Frais divers : 1.449,80 € ;
— Tierce personne avant consolidation :7.345,00 € ;
— Pertes de gains professionnels actuelles :Rejet ;
— Pertes de gains professionnels futures :Rejet ;
— L’incidence professionnelle : 2.000,00 € ;
— Déficit fonctionnel temporaire : 664,40 € ;
— Souffrances endurées : 5.000,00 € ;
— Préjudice esthétique temporaire : 600,00 € ;
— Déficit fonctionnel permanent : 9.360,00 € ;
— Préjudice d’agrément : Rejet ;
— Préjudice esthétique permanent :1.000,00 € ;
Ramener à de plus justes proportions l’indemnité sollicitée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie dématérialisée le 2 janvier 2024, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, la MSA de [Localité 6] demande de :
Dire et juger recevable la demande de la MSA ;Dire et juger entièrement responsable M. [V] du préjudice subi par Mme [D] ;Condamner M. [V] à payer à la MSA la somme de 182 497,06 € au titre des prestations versées outre 1162 € au titre de l’indemnité forfaitaire ;Condamner M. [V] à payer à la MSA la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ,Condamner solidairement M. [V] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 août 2024.
MOTIVATION
Sur la demande de Mme [Z] [D] de rabat de l’ordonnance de clôture
Les conclusions des parties étant toutes antérieures à l’ordonnance de clôture du 20 août 2024, la demande de Mme [Z] [D] de rabat de cette ordonnance à la date de l’audience de plaidoiries ne se trouve pas justifiée.
Sur la responsabilité de Dr [V]
Mme [Z] [D] reproche au Dr [V] une faute à l’occasion de l’opération qu’il a réalisée sur elle le 20 Février 2014. Elle reprend à cet égard les constats et conclusions de l’expert judiciaire qui indique :
« La réalisation d’une acromioplastie était indiquée devant l’existence d’une tendinopathie de la coiffe des rotateurs avec constat d’un échec du traitement médical»
«l’origine du préjudice de Mme [Z] [D] est double :
— algodystrophie post- opératoire comme du côté droit»
— désinsertion deltoïdienne antéro-latérale en rapport avec une résection trop importante de la partie antérieure de l’acromion. En effet, lors de l’examen clinique on constate un défaut d’acromion d’environ deux centimètres avec un acromion restant postérieur qui mesure à peu près cinq centimètres. C’est de ce mécanisme que provient le préjudice final»
Le Docteur [V] s’en remet à la sagesse du tribunal concernant sa responsabilité.
La MSA conclut qu’une faute du Dr [V] doit être retenue à l’origine des préjudices de Mme [Z] [D].
Le fait que le Dr [V] s’en remette à la sagesse de la juridiction s’analyse en une contestation.
Il convient de relever que le Dr [V] ne conteste pas les constatations et les conclusions de l’expert judiciaire, en particulier lorsque celui-ci indique « Cet état [celui de Mme [Z] [D] lors de l’expertise] résulte d’une résection acromiale beaucoup trop généreuse au cours de l’acromioplastie. Il s’agit d’un geste chirurgical non conforme qui est considéré comme accident médical fautif. En effet, il n’y avait aucune difficulté prévisible à l’occasion de la réalisation de ce geste.».
La faute ci-dessus décrite du Dr [V] apparaît dès lors établie, en lien de causalité avec le préjudice subi par l’intéressée. La responsabilité du Dr [V] sera par conséquent retenue.
Sur le préjudice de Mme [Z] [D]
Les conclusions de l’expert médecin reposent sur un examen complet de la victime et elles constituent une juste appréciation du dommage physique subi par celle-ci à l’issue de l’intervention chirurgicale du 20 février 2014.
Il convient de les retenir pour procéder à l’évaluation du préjudice subi par Mme [Z] [D].
En fonction des éléments d’ordre médical, des justifications produites par la victime relative à son âge et à sa situation professionnelle et des décomptes produits, il convient d’évaluer comme suit son préjudice corporel.
I – Sur le préjudice corporel dit patrimonial soumis à recours de l’organisme de sécurité sociale poste par poste :
1 ) préjudices patrimoniaux avant consolidation :
Sur les dépenses de santé actuelles : (frais médicaux, pharmaceutiques, de transport et d’hospitalisation…) :
Sont restés à la charge de Mme [Z] [D] les frais suivants, ce dont elle justifie :
Dépassement lors de l’acte chirurgical du Docteur [K] du 25 Avril 2018 : 224 €Dépassement pour l’acte d’anesthésie du Docteur [W] du 25 Avril 2018 : 30 €Dépassement consultation du Docteur [K] du 10 Octobre 2019 : 18 € Soit un total de 272 €.
Les sommes ci-dessus ne sont pas contestées par le Dr [V] et seront par conséquent allouées à Mme [Z] [D].
La MSA fait état de ce qu’elle a supporté les frais médicaux, soins infirmiers, pharmaceutiques, consultations de spécialistes et de médecins traitants, de kinésithérapie à hauteur de 1 665,74 € et les frais d’hospitalisations à hauteur de 2 262,50 €, soit la somme totale supportée par la MSA de
3 928,24 € non contestée par Dr [V].
Sur les frais divers :
Mme [Z] [D] demande le remboursement des frais suivants :
Frais de taxis en 2018 : 29,30 € (sa pièce 6)Tirage de photos pour l’Expertise de 2018 : 6 € (sa pièce 6)Assurance du scooter qu’elle ne pouvait plus utiliser eu égard à son handicap (scooter de 125 cm3) : 167 € (pour 2014) + 167 € (pour 2015) + 168 € (pour 2016) + 168 € (pour 2017) + 200 € (pour 2018) + 200 € (pour 2019) soit 1070 €. (pièce 7)Réservation d’un hôtel à [Localité 7] pour l’Expertise du Docteur [X] du 11 Mars 2019 : 68,98 € Billets de train SNCF pour l’Expertise judiciaire : 139 €Taxis pour l’Expertise judiciaire du 10 Juillet 2019 : 14,50 € (sa pièce 8)Honoraires du Docteur [U] pour 1 400 € (sa pièce 9)
Le Docteur [V] dit ne pas avoir d’observations à formuler sur ces demandes sauf celles visant les frais d’hôtel et de train dont les factures ne sont pas jointes.
Il n’y a pas lieu de condamner le Dr [V] au titre de dépenses que Mme [Z] [D] ne justifie pas avoir assumées.
Le Dr [V] conteste aussi la demande de remboursement des frais d’assurance du scooter à défaut de lien de causalité directe, certaine et exclusive avec l’accident médical.
L’expert judiciaire conclut que même sans l’anormalité technique chirurgicale, Mme [Z] [D] aurait présenté un déficit fonctionnel temporaire d’un degré variable pendant six mois, ce qui n’excluait pas qu’elle puisse conduire son scooter, occasionnellement et dans la mesure de ses capacité physiques. En outre, l’assurance d’un scooter, véhicule terrestre à moteur, conduit à l’indemnisation d’une victime d’accident de la circulation dès lors que ce véhicule est impliqué au sens de la loi du 5 juillet 1985, ce qui ne suppose pas qu’il soit piloté et en mouvement, ce qui oblige son propriétaire à l’assurer en permanence. Mme [Z] [D] ne peut ainsi affirmer qu’elle a payé inutilement l’assurance de son scooter.
Mme [Z] [D] sera par conséquent déboutée de ses demandes au titre du remboursement de frais d’hôtel, de train et de cotisations de son scooter et le Dr [V] sera condamné à lui payer la somme de 29,30 € + 6 € +14,50 € + 1 400 € = 1 449,80 €.
Mme [Z] [D] a dû bénéficier de l’assistance d’une tierce personne pour aide aux activités quotidiennes que l’expert judiciaire a fixée à deux heures par jour pendant la période de déficit fonctionnel temporaire à 50%, à une heure par semaine pendant la période de déficit fonctionnel temporaire à 15%, et à quatre heures par semaine pendant la période de déficit fonctionnel temporaire à 25% et 15%.
Les parties s’accordent sur la période de déficit fonctionnel temporaire à 50%, soit 119 jours et un nombre d’heures de tierce personne de 119 x 2 = 238.
S’agissant de la période de déficit fonctionnel temporaire à 15%, Mme [Z] [D] indique que les heures à indemniser sont au nombre de 578, le Dr [V] que le total de ces heures est de 565.
Il apparaît qu’entre le 21 août 2014 et le 20 avril 2018, 1 338 jours se sont écoulés, soit 191 semaines et autant d’heures de tierce personne.
S’agissant de la période de déficit fonctionnel temporaire à 25 % et 15 %, les parties s’accordent sur un nombre d’heures de 72 + 36 + 28 = 136.
Le nombre d’heures de tierce personne s’établit ainsi à 238 + 191 + 136 = 565.
La rémunération de la tierce personne doit être fixée à 13€ par heure selon le Dr [V], à 20 € selon Mme [Z] [D].
Cette rémunération doit être fixée selon le besoin, la gravité du handicap, la spécialisation de la tierce personne, et le lieu de domicile de la victime.
En l’espèce, l’expert judiciaire indique que Mme [Z] [D] a eu besoin d’une tierce personne pour une aide aux activités quotidiennes, ce qui ne vise pas la personne elle-même (habillage, déshabillage, toilette, alimentation) mais l’environnement de celle-ci (aide-ménagère). Le montant de 20€ par heure apparaît dans ces conditions justifié et il sera alloué à Mme [Z] [D] la somme de 565 x 20€ = 11 300 € au titre de l’assistance par une tierce personne.
Sur la perte de gains professionnels actuels :
L’indemnisation au titre de la perte de gains professionnels actuels a pour but d’indemniser la perte de revenu avant la consolidation.
Mme [Z] [D] sollicite une indemnisation des pertes qu’elle a subies au titre de la CSG – CRDS, soit la somme de 7.522,8 € et au titre des chèques déjeuner qu’elle n’a pas perçus, soit la somme de 6.738,54 €, ceci sur la période du 5 octobre 2013 au 21 juillet 2020 (attestation de l’employeur du 22 juillet 2020).
Le Dr [V] objecte que le préjudice de Mme [Z] [D] n’est pas certain s’agissant des chèques déjeuner et que l’attestation de l’employeur s’agissant de la CSG-CRDS vise une période du 5 octobre 2013 au 21 juillet 2020, période qui n’est pas en lien avec l’accident en cause. Il demande de rejeter ces demandes.
Il doit être relevé que les titres-restaurant correspondent, pour le salarié, à un complément de rémunération dont la perte constitue un préjudice indemnisable, et n’a pas un caractère indemnitaire. Mme [Z] [D] est ainsi bien fondée en sa demande de versement de la somme correspondant aux titres-restaurant dont elle n’a pas bénéficié.
Mme [Z] [D] est également bien fondée en sa demande de versement de la somme correspondant aux prélèvements de la CSG-CRDS sur les indemnités journalières.
Cependant, l’attestation de l’employeur de Mme [Z] [D] vise une période du 5 octobre 2013, date d’un arrêt maladie antérieur à l’intervention du 20 février 2014, jusqu’au 21 juillet 2020, veille de la date de l’attestation de l’employeur qui ne fait état d’aucun fait en rapport avec la demande d’indemnisation. Mme [Z] [D] ne répond pas à l’objection que le Dr [V] formule quant à cette période du 5 octobre 2013 au 21 juillet 2020, et n’apporte aux débats aucun élément permettant à la juridiction de déterminer avec l’exactitude requise les sommes dont elle dit avoir été privée sur la période ouvrant droit à indemnisation. De cela, il s’infère que
Mme [Z] [D] doit être déboutée de ses demandes d’indemnisation au titre de la CSG – CRDS et au titre des chèques déjeuner.
La MSA fixe sa créance au titre des indemnités journalières versées avant consolidation à partir du 20 août 2014, soit six mois après la date de l’intervention, durée qui aurait normalement été celle de l’arrêt de travail en l’absence de tout accident médical, au 25 avril 2018, date de la consolidation. De ce chef l’organisme social a versé des indemnités journalières sur cette période pour un montant de 89 186,48 €, ce qui répond à l’objection formulée par le Dr [V] qui contestait la période antérieurement prise en compte par la MSA partant de la date de l’intervention et qui sollicite de la juridiction qu’elle alloue la somme précitée à cet organisme.
En conséquence, il convient de fixer à 89 186,48 € la créance de la MSA au titre des indemnités journalières versées avant consolidation.
2 ) préjudices patrimoniaux après consolidation :
Sur les pertes de gains professionnels futurs :
Mme [Z] [D] expose :
que l’opération qu’elle a subie a eu lieu en 2014, qu’elle a eu un arrêt de travail en 2015 puis un mi-temps thérapeutique,qu’un temps complet a été repris mais n’a pu durer au-delà de trois mois compte tenu des douleurs à l’épaule, que cela a conduit à son licenciement pour inaptitude médicalement constatée sans reclassement possible, qu’elle a donc travaillé jusqu’au 21 Juillet 2020, qu’elle s’est inscrite à Pôle Emploi mais, comme elle a bénéficié de la part de son employeur d’une prime de licenciement, qu’elle n’a pas touché les ASSEDIC durant une période de 7 mois, ce qui a fait qu’elle a vécu sur sa prime de licenciement pendant cette durée,que les ASSEDIC l’ont prise ensuite en charge à partir du 21 Février 2021, qu’à ce jour, elle bénéficie d’environ 1 300 € par mois au lieu des 1 800 € par mois de revenus dont elle bénéficiait avant d’être mal opérée.
Mme [Z] [D] affirme qu’elle a perdu une somme de 500 € par mois et ceci pendant deux ans avant sa retraite à l’âge de 62 ans «en principe». Elle ajoute qu’elle n’a pas cotisé pour sa retraite compte tenu du fait qu’elle n’avait plus de salaire, d’une part, et qu’au surplus à partir du 21 Février 2021 elle n’a plus bénéficié que de 80 % des 1 300 € de revenus ASSEDIC.
Mme [Z] [D] estime que l’ensemble de ces éléments justifient une indemnité à hauteur de 40 000 €.
Le Dr [V] observe que Mme [Z] [D] ne produit aucun élément probant pour justifier les prétentions qu’elle formule au titre d’une perte de gains professionnels futurs. Il demande de rejeter la demande de Mme [Z] [D].
Mme [Z] [D] ne produit aux débats aucune justification des faits qu’elle cite à l’appui de sa demande d’indemnisation au titre d’une perte de gains professionnels futurs, ce qui interdit à la juridiction de déterminer la réalité de la perte qu’elle allègue et, en cas d’existence d’une telle perte, son montant. Ne justifiant pas de son préjudice, Mme [Z] [D] sera par conséquent déboutée de sa demande au titre d’une perte de gains professionnels futurs.
Sur l’incidence professionnelles à caractère définitif :
Mme [Z] [D] prétend connaître un préjudice important au titre d’une incidence professionnelle après sa consolidation puisque son travail a été rendu impossible compte tenu des douleurs ressenties, d’un manque de force incontestable et d’une fatigabilité accrue. Elle sollicite à cet égard une indemnité à hauteur de 20 000 €.
Le Dr [V] fait observer qu’à la date de la consolidation, le 25 avril 2019, Mme [Z] [D] était âgée de près de 57 ans comme étant née le [Date naissance 3] 1962. Il estime qu’au regard de ses antécédents et de son âge proche de la retraite, la somme de 2 000 € est en mesure d’indemniser celle-ci au titre de l’incidence professionnelle.
L’expert indique que Mme [Z] [D] présente une incidence professionnelle avec un manque de force et une fatigabilité de la conduite imputable à l’anomalie de prise en charge et qu’elle avait repris son travail après l’intervention sur l’épaule gauche.
Le poste incidence professionnelle ne répare pas la perte de revenus mais les incidences périphériques du préjudice professionnel comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, sa perte d’une chance professionnelle, ou l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore le préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession exercée avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
Mme [Z] [D] était âgée de 56 ans et 9 mois au jour où son état a été consolidé. Il ressort du rapport d’expertise médicale que sa consolidation a été acquise le 25 avril 2019 avec une incapacité permanente partielle de 12 % dont 6% en rapport avec l’anomalie de prise en charge chirurgicale, étant précisé que le degré d’incidence professionnelle ne peut être strictement corrélé au taux de déficit fonctionnel permanent. Il demeure que Mme [Z] [D], conductrice d’autobus, ne démontre ni ne prétend même qu’elle pouvait évoluer vers un autre poste davantage rémunérateur dans l’entreprise qui l’employait ou ailleurs, mais qu’elle a cessé son emploi avant l’âge de la retraite.
En conséquence, l’incidence professionnelle après sa consolidation de Mme [Z] [D] sera évaluée à la somme de 10 000 €.
Recours de la MSA sur les postes perte de gains après consolidation – perte de gains professionnels futurs – incidence professionnelle – déficit fonctionnel permanent :
La MSA demande le versement :
des indemnités journalières qu’elle a versées du 26 avril 2019 au 31 mars 2020 : 26 258,20 € qu’elle impute sur le poste perte de gains après consolidation, c’est-à-dire perte de gains professionnels futurs ;des arrérages de la rente accident du travail ou de la pension d’invalidité qu’elle a versée du 1er avril 2020 au 31 mars 2023 : 6 293,78 € et du capital de la rente restant à échoir à compter du 1er avril 2023 : 56 830,36 € qu’elle impute sur les postes perte de gains professionnels futurs – incidence professionnelle – déficit fonctionnel permanent.
La MSA a versé des indemnités journalières à partir du lendemain de la consolidation de Mme [Z] [D] et jusqu’au 31 mars 2020, puis des arrérages de rente du 1er avril 2020 jusqu’au 31 mars 2023, et demande le versement du capital de la rente à compter du 1er avril 2023.
Le Dr [V] conteste la demande de la MSA de remboursement des indemnités journalières qu’elle a versées jusqu’au 31 mars 2020 alors même que Mme [Z] [D] est consolidée depuis le 25 avril 2019.
Il est constant que les indemnités journalières puis les arrérages de rente et le capital représentatif de la rente ont pour même objet d’indemniser la victime de la perte de gains qu’elle subit du fait de l’accident. Le reproche ci-dessus fait par le Dr [V] se trouve ainsi infondé.
S’agissant de l’imputation poste par poste, la rente versée par la MSA a pour objet de réparer les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle en conséquence du fait générateur, c’est-à-dire sa perte de gains professionnels futurs et son incidence professionnelle, mais non pas son déficit fonctionnel permanent qui est un préjudice personnel de la victime (voir à cet égard les deux arrêts rendus le 20 janvier 2023 par l’Assemblée plénière de la Cour de cassation).
Le montant de la créance de la MSA sera fixée à la somme de 26 258,20 € + 6 293,78 € + 56 830,36 € = 89 382,34 € qui s’imputera sur les postes perte de gains professionnels futurs et incidence professionnelle.
II – Sur le préjudice extra patrimonial non soumis à recours de l’organisme de sécurité sociale:
1 ) préjudices extra patrimoniaux avant consolidation :
Sur le déficit fonctionnel temporaire :
Mme [Z] [D] précise que, en page 18 de son rapport, l’Expert indique : « Si on considère qu’en l’absence de l’anomalie technique chirurgicale les suites auraient été identique au côté droit, on évalue le déficit temporaire fonctionnel à :
100 % pour 24 heures 30 % pour un mois 15 % pour trois mois 10 % pour deux mois. »
Sur la base d’un montant de 25 € par jour, Mme [Z] [D] demande l’indemnisation suivante :
24 heures : 25 € Un mois : 25 € x 31 jours = 775 € x 30 % = 232,25 € Trois mois : 25 € x 92 jours = 2 300 € x 15 % = 345 € Pour deux mois : 25 € x 61 jours = 1 525 € x 10 % = 152,50 € Soit un montant total de 754,75 €
Le Dr [V] propose une indemnisation sur la base de 22 € par jour, soit un montant total de 664,40 €.
En l’espèce, il n’est pas contesté par les parties que Mme [Z] [D] a été en incapacité temporaire dans les conditions arrêtées par l’expert judiciaire.
En conséquence, sur la base de 25 € par jour, montant qui apparaît justifié au regard de la situation de Mme [Z] [D], le Dr [V] sera condamné à verser à celle-ci la somme de 754,75 € en réparation de son déficit fonctionnel temporaire.
Sur les souffrances endurées temporaires :
L’expert retient des souffrances endurées en rapport avec l’anomalie de prise en charge de Mme [Z] [D] qu’il quantifie à un niveau de 2,5 sur une échelle de 7.
Mme [Z] [D] sollicite une indemnité à hauteur de 10 000 € à ce titre, le Dr [V] propose 5 000 €.
Les souffrances temporaires endurées par Mme [Z] [D] doivent être qualifiées de légères à modérées. Il convient d’allouer à Mme [Z] [D] la somme de 5 000 € à ce titre.
Sur le préjudice esthétique temporaire :
L’expert relève un préjudice esthétique temporaire qu’il quantifie à 2 sur une échelle de 7 en raison de l’aspect de l’épaule et de la cicatrice supplémentaire.
Mme [Z] [D] sollicite une indemnité à hauteur de 750 € à ce titre, Dr [V] propose 600 €.
Le préjudice esthétique temporaire de Mme [Z] [D] affectant son épaule doit être qualifié de léger. Il convient d’allouer à celle-ci la somme de 600 € à ce titre.
2 ) préjudices extra patrimoniaux après consolidation :
Sur le déficit fonctionnel permanent :
L’expert judiciaire retient un taux de déficit fonctionnel permanent de 6 %.
Mme [Z] [D] sollicite, sur la base d’un point de pourcentage égal à 2 000 €, une indemnité à hauteur de 12 000 € au titre de son déficit fonctionnel permanent.
Le Dr [V] propose une indemnisation sur la base de 1 560 € le point, soit la somme de 6 x 1.560 = 9.360 €.
Mme [Z] [D] était âgée de 56 ans et 9 mois au jour où son état a été consolidé le 25 avril 2019. Elle ne justifie pas le montant du point à 2 000 €.
Il sera alloué à Mme [Z] [D] la somme de 9 360 € en réparation de son déficit fonctionnel permanent.
Sur le préjudice d’agrément :
Mme [Z] [D] allègue qu’elle connaît un préjudice d’agrément important dès lors qu’il lui a été impossible de s’adonner aux joies de la vie quotidienne à cause des conséquences de la faute opératoire qu’elle a subies. Elle cite le rapport de l’expert judiciaire qui indique : « Arrêt de la natation et de l’équitation. Le jardin familial a été rendu. Impossibilité de se livrer aux activités de couture de costume”. Elle sollicite à ce titre une somme de 7 000 € de dommages et intérêts.
Le Dr [V] objecte que le préjudice d’agrément que Mme [Z] [D] invoque s’analyse comme une perte de qualité de vie d’ores et déjà réparée par l’indemnité octroyée au titre du déficit fonctionnel permanent.
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une ou plusieurs activités spécifiques, sportives ou de loisirs.
Mme [Z] [D] ne justifie pas de la pratique des activités spécifiques dont elle fait état conformément aux règles de la preuve en matière judiciaire et ses dires repris par le médecin expert aux termes de son rapport ne peuvent pas constituer la preuve de ce qu’elle pratiquait les activités qu’elle a citées et qu’elle dit ne pas pouvoir dorénavant les pratiquer.
Mme [Z] [D] sera déboutée de sa demande au titre d’un préjudice d’agrément.
Sur le préjudice esthétique permanent :
L’expert retient un préjudice esthétique qu’il quantifie à un niveau de 1 sur une échelle de 7.
Mme [Z] [D] sollicite une indemnité de 2 800 €.
Le Docteur [V] propose d’indemniser ce poste de préjudice à hauteur de 1.000 €.
L’expert judiciaire lors de l’examen de Mme [Z] [D], a relevé la présence sur l’épaule de celle-ci d’une cicatrice mesurant sept centimètres de part et d’autre du bord antéro-latéral de l’acromion, «à la limite de la visibilité, non douloureuse à la palpation».
S’agissant d’un préjudice qu’il convient de qualifier de très léger puisque la cicatrice est «à la limite de la visibilité», la somme de 1 000 € proposée par Dr [V] sera allouée à Mme [Z] [D].
***
Récapitulatif des indemnités au titre du préjudice extra patrimonial non soumis à recours de l’organisme de sécurité sociale:
a) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
— Déficit fonctionnel temporaire (DFT)
754,75 €
— Souffrances endurées (SE)
5 000,00 €
— Préjudice esthétique temporaire (PET)
600,00 €
b) Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) :
— Déficit fonctionnel permanent (DFP)
9 360,00 €
— Préjudice d’agrément (PA)
— €
— Préjudice esthétique permanent (PEP)
1 000,00 €
Total
16 714,75 €
En conséquence, il convient d’allouer à Mme [Z] [D] la somme de 16 714,75 € en réparation de ses préjudices extra patrimoniaux.
Sur la demande de la MSA au titre de l’indemnité forfaitaire
Il sera alloué à la MSA la somme de 1 162 € au titre de l’indemnité forfaitaire.
Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Le Dr [V], succombant à ses prétentions, supportera l’intégralité des dépens.
Il serait inéquitable de laisser Mme [Z] [D] et la MSA supporter leurs frais irrépétibles et le Dr [V] sera condamné à payer à ce titre :
à Mme [Z] [D] la somme de 3 000 € ;à la MSA la somme de 900 € ;
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, tel qu’il résulte de sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
L’article 514-1 dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire ou qu’elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Il statue, d’office ou à la demande des parties, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il convient de constater l’exécution provisoire de droit de la présente décision, en l’absence d’élément justifiant qu’elle soit écartée.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute Mme [Z] [D] de ses demandes de remboursement de ses frais d’hôtel, de train, d’assurance de scooter, au titre de la CSG – CRDS et des chèques déjeuner, au titre d’une perte de gains professionnels futurs
Condamne le Dr [V] à payer à Mme [Z] [D] les sommes suivantes :
272 € au titre des dépenses de santé actuelles ;1 449,80 € au titre de ses frais divers ;11 300,00 € au titre de l’assistance par une tierce personne ;10 000,00 € au titre de l’incidence professionnelle ;16 714,75 € au titre de ses préjudice extra-patrimoniaux avant et après consolidation ;
Condamne le Dr [V] à payer à la MSA :
la somme de 182 497,06 € au titre des prestations versées ;la somme de 1 162 € au titre de l’indemnité forfaitaire ;
Condamne le Dr [V] à payer au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à payer :
à Mme [Z] [D] la somme de TROIS MILLE EUROS (3 000,00 €) à la MSA la somme de NEUF CENTS EUROS (900,00 €) ;
Condamne le Dr [V] aux dépens ;
Dit que l’exécution provisoire est de droit.
Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le TROIS DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, assisté de Séverine MOIRÉ, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Sociétés ·
- Prêt ·
- Non professionnelle ·
- Activité professionnelle ·
- Référé ·
- Incapacité ·
- Sinistre
- Clause ·
- Déchéance du terme ·
- Contrat de prêt ·
- Résolution ·
- Consommateur ·
- Consommation ·
- Paiement ·
- Déséquilibre significatif ·
- Crédit ·
- Contrat de crédit
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du bail ·
- Paiement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Assurance maladie ·
- Aide sociale ·
- Dépens ·
- Désistement d'instance ·
- Affection ·
- Principe du contradictoire ·
- Dessaisissement ·
- Droit commun
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Enseigne ·
- Contentieux ·
- Jugement ·
- Protection ·
- Minute ·
- Mise à disposition ·
- Débats ·
- Audience publique
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Cantine ·
- Compensation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Saisie-attribution ·
- Pensions alimentaires ·
- Virement ·
- Créance ·
- Mainlevée ·
- Juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Autres demandes relatives à la copropriété ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Développement ·
- Gestion ·
- Jonction ·
- Procédure accélérée ·
- Immeuble ·
- Incident ·
- Adresses ·
- Sursis à statuer ·
- Demande ·
- Mise en état
- Conciliateur de justice ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Accord ·
- Tribunal judiciaire ·
- Constat ·
- Juge ·
- Adresses ·
- Conciliation ·
- Partie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Radiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Décès ·
- Adresses ·
- Péremption ·
- Conforme ·
- Diligences ·
- Lettre simple ·
- Recours
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit de la famille ·
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Code civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Affaires étrangères ·
- Chambre du conseil ·
- Tunisie
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Trouble mental ·
- Période d'observation ·
- Surveillance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat ·
- Protection ·
- Liberté individuelle
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Résiliation du bail ·
- Délais
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.