Tribunal Judiciaire d'Angers, 1re chambre, 3 décembre 2024, n° 22/02343
TJ Angers 3 décembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Antériorité des conclusions

    La cour a estimé que les conclusions des parties étaient toutes antérieures à l'ordonnance de clôture, rendant la demande de rabat non justifiée.

  • Accepté
    Faute médicale

    La cour a retenu la faute du Dr [I] [V] en lien de causalité avec le préjudice subi par la demanderesse.

  • Accepté
    Frais médicaux non contestés

    Les frais médicaux présentés par la demanderesse n'ont pas été contestés par le Dr [I] [V].

  • Accepté
    Besoin d'assistance

    La cour a reconnu le besoin d'assistance et a évalué le montant dû à la demanderesse.

  • Accepté
    Préjudices physiques et moraux

    La cour a évalué les préjudices extra-patrimoniaux et a accordé une indemnisation appropriée.

  • Accepté
    Responsabilité du Dr [I] [V]

    La cour a retenu la responsabilité du Dr [I] [V] et a ordonné le remboursement des prestations versées.

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Sur la décision

Référence :
TJ Angers, 1re ch., 3 déc. 2024, n° 22/02343
Numéro(s) : 22/02343
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 25 septembre 2025
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Texte intégral

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