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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p14 aud civ. prox 5, 8 janv. 2026, n° 24/04889 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04889 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 12 Mars 2026
Président : Madame ZARB, Vice-Présidente
Greffier : Madame ALI, Greffier
Débats en audience publique le : 08 Janvier 2026
GROSSE :
Le 12 mars 2026
à Me Paul GUILLET
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 12 mars 2026
à Me Z’hor BOULAHBAL
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/04889 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5JHH
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A., [Adresse 1], dont le siège social est sis, [Adresse 2]
représentée par Me Paul GUILLET, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur, [N], [Q], [M]
né le, [Date naissance 1] 1995 à, [Localité 1] (13), demeurant, [Adresse 3]
représenté par Me Z’hor BOULAHBAL, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée électroniquement le 14 avril 2023, la SA CARREFOUR BANQUE a consenti à Monsieur, [N], [Q], [M] un prêt personnel d’un montant de 13000 euros, remboursable en 72 mensualités de 209,30 euros hors assurance, avec un taux débiteur fixe de 4,98%.
A la suite d’incidents de paiement, une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception du 2 septembre 2023, adressée à Monsieur, [N], [Q], [M] lui demandant de payer la somme de 709,56 euros sous 8 jours l’informant qu’à défaut, la déchéance du terme sera prononcée.
La déchéance du terme a été prononcée par courrier recommandé avec accusé de réception du 5 octobre 2023.
Par acte de commissaire de justice du 11 juillet 2024 auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société, [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal, a fait assigner Monsieur, [N], [Q], [M] devant le juge des contentieux de la protection au visa de l’article l 311-1, l 312-1 et suivants du Code de la Consommation et notamment l’article l 312-39 aux fins de voir , sous le bénéfice de l’exécution provisoire:
condamner Monsieur, [N], [Q], [M] à lui payer la somme de 14326,22 euros au taux contractuel de 4,98% à compter du 2 septembre 2023, avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, et ce jusqu’à parfait paiementle condamner au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi que les entiers dépens de l’instance ;
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 décembre 2024, date à laquelle en application de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le tribunal a soulevé d’office les moyens de droit tirés du droit de la consommation, et notamment l’irrecevabilité de l’action pour cause de forclusion et le respect des obligations précontractuelles sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts, (fiche d’information précontractuelles, consultation préalable du FICP, document d’information et de conseil sur l’assurance), et la présence de clauses abusives, tout en invitant les parties à faire valoir leurs observations.
L’affaire a été renvoyé à deux reprises et a été retenue à l’audience du 8 janvier 2026 date à laquelle les parties ont été représentées par leur conseil respectif ;
Suivant conclusions comportant demande subsidiaire additionnelle, auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société CARREFOUR BANQUE demande au juge des contentieux de la protection de :
A titre principal
condamner Monsieur, [N], [Q], [M] à lui payer la somme de 14326,22 euros au taux contractuel de 4,98% à compter du 2 septembre 2023, avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, et ce jusqu’à parfait paiementA titre subsidiaire
constater l’inexécution par le requis de son obligation contractuelle de paiement des mensualités du prêtprononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt consenti le 14 avril 2023condamner Monsieur, [N], [Q], [M] à lui payer les sommes suivantes :. 1131,56 euros correspondant aux mensualités échues impayées
. 12217,28 euros correspondant au capital restant dû
. 977,38 euros correspondant à l’indemnité légale contractuellement prévue
Soit la somme totale de 14326,22 euros au taux légal à compter de l’assignation, avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, et ce jusqu’à parfait paiement
En tout état de cause
le condamner au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi que les entiers dépens de l’instance ; dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir
Suivant conclusions récapitulatives auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, Monsieur, [N], [Q], [M] ;
A titre principal
— déclarer abusive et écarter la clause d’exigibilité anticipée du contrat de crédit (article 9) souscrit le 14 avril 2023
— constater que la déchéance du terme n’a pas été régulièrement prononcée
— rejeter la demande de résolution du contrat
A titre subsidiaire
— réduire à 1 euro la somme due au titre de l’indemnité légale
— accorder les plus larges délais de paiement soit deux ans à Monsieur, [N], [Q], [M] à
En tout état de cause
— débouter la société de crédit de sa demande en paiement de la somme de 977,38 euros
— constater la déchéance du droit aux intérêts
— rejeter la demande de capitalisation des intérêts
— rejeter en équité la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— écarter l’exécution provisoire
A l’audience la société de crédit a indiqué qu’elle s’en rapportait à la décision du tribunal sur la demande de délais de paiement.
La décision a été mise en délibéré au 12 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Dans le cas présent, eu égard à la date de souscription et à la nature du contrat, il y a lieu de faire application des dispositions du Code de la consommation dans leur rédaction postérieure aux modifications issues de la loi n°2010-737 du 11 juillet 2010, lesquelles dispositions ont fait l’objet d’une recodification par l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 dans un nouveau Code de la consommation entré en vigueur le 11 juillet 2016.
Sur la recevabilité
Il résulte des dispositions de l’article 123 du Code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d’office par le juge en application de l’article 125 du même Code dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux.
Conformément aux dispositions de l’article R. 312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce il résulte de l’historique du prêt que la première échéance impayée non régularisée est intervenue le 3 juin 2023, de sorte que la société SA, [Adresse 1] est recevable en son action engagée le 11 juillet 2024.
Sur la déchéance du terme
La société de crédit sollicite à titre principal de constater que la déchéance du terme a été régulièrement acquise ;
Le défendeur s’oppose à cette demande en faisant valoir que la clause 9 intitulée « Exigibilité anticipée» du contrat de prêt personnel est abusive;
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application des articles 1224 et 1225 du code civil, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle et régulariser sa situation. L’exigence d’une stipulation « expresse et non équivoque » est d’interprétation stricte et ne peut être déduite implicitement des termes du contrat.
Par ailleurs, en application de l’article L.212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Aux termes de l’article R. 212-2 4° du code de la consommation, est ainsi présumée abusive, la clause qui a pour objet ou pour effet de reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d’une durée raisonnable.
En outre, en vertu de l’article R. 632-1 du code de la consommation, il incombe au juge d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle, dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet, par laquelle le créancier peut prononcer la déchéance du terme sans mise en demeure préalable en raison d’un manquement du débiteur à son obligation de rembourser une échéance du prêt à sa date.
Afin de savoir si une clause crée, au détriment du consommateur, un « déséquilibre significatif » entre les droits et les obligations des parties découlant du contrat, il convient notamment de tenir compte des règles applicables en droit national en l’absence d’accord des parties en ce sens. C’est à travers une telle analyse comparative que le juge national pourra évaluer si et, le cas échéant, dans quelle mesure le contrat place le consommateur dans une situation juridique moins favorable par rapport à celle prévue par le droit national en vigueur. De même, il apparaît pertinent, à ces fins, de procéder à un examen de la situation juridique dans laquelle se trouve ledit consommateur au vu des moyens dont il dispose, selon la réglementation nationale, pour faire cesser l’utilisation de clauses abusives (arrêt du 14 mars 2013, Aziz, C-415/11).
Par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l’article 3, paragraphe 1 de la directive 93/13 devait être interprété en ce sens que s’agissant de l’appréciation par une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.
Par arrêt du 8 décembre 2022 (C-600/21), elle a dit pour droit que l’arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu’il dégageait pour l’appréciation du caractère abusif d’une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l’ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d’apprécier le caractère abusif d’une clause contractuelle.
Il résulte donc de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne et de la Cour de cassation qu’une clause d’un contrat de prêt qui autorise le prêteur à exiger immédiatement, sans mise en demeure préalable ni préavis d’une durée raisonnable, la totalité des sommes dues au titre du contrat de prêt en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date, ou stipule la résiliation de plein droit d’un contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’un délai raisonnable créé un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur. En outre, il importe peu que la déchéance du terme ait été effectivement prononcée en accordant un délai à l’emprunteur car le fait que le professionnel n’ait pas appliqué une clause n’exempte pas le juge national de son obligation de tirer toutes les conséquences du caractère abusif de cette clause.
En l’espèce, le contrat de prêt personnel contient une clause 9 intitulée « Exigibilité anticipée» , stipulant que : « Le remboursement du prêt pourra être exigé immédiatement et en totalité dans le respect des dispositions du code de la consommation et après mise en demeure de l’emprunteur de régler, de régler , en cas de défaut de paiement caractérisé conformément au code de la consommation […] ».
Il en résulte que si la clause 9 prévoit une mise en demeure préalable à la mise en oeuvre de l’exigibilité anticipée, elle ne fixe aucun délai laissé à l’emprunteur pour lui permettre de régulariser sa situation et éviter la résiliation de plein droit du contrat.
Cette clause s’avère moins favorable que le droit commun des contrats dans la mesure où l’article 1226 du code civil subordonne par principe la résolution du contrat par l’octroi au débiteur d’un délai raisonnable pour satisfaire à son engagement.
Compte tenu de l’enjeu et des conséquences considérables d’une telle clause pour l’emprunteur qui est exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement et se voit contraint de rembourser immédiatement la totalité des sommes restant dues au titre du prêt au bon vouloir du prêteur, sans respect d’un délai de préavis d’une durée raisonnable, cette clause crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur. Elle est donc abusive et doit être réputée non écrite.
Par ailleurs, le fait que la société CARREFOUR BANQUE ait adressé à l’emprunteur, par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 septembre 2023 une mise en demeure préalable de s’acquitter des mensualités échues impayées au titre des différentes utilisations, dans un délai de huit jours sous peine de déchéance du terme est sans effet sur le caractère abusif de la clause. En effet, le caractère abusif d’une clause s’apprécie in abstracto, et non pas en fonction des conditions effectives de sa mise en oeuvre, qui sont en l’espèce laissées totalement à la discrétion du prêteur par la clause.
En application de l’article L.241-1 du code de la consommation, les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans ces clauses. Ces dispositions sont d’ordre public.
Dès lors, la clause 9 intitulée « Exigibilité anticipée» du contrat de crédit étant abusive et partant, réputée non écrite, la société, [Adresse 1] n’a pu valablement prononcer la déchéance du terme de ce contrat de crédit fondée sur la défaillance de l’emprunteur.
Par voie de conséquence, il y a lieu d’examiner la demande subsidiaire en prononcé de résolution judiciaire du contrat de prêt.
Sur la résolution judiciaire du contrat de crédit
En tout état de cause l’article 1227 du Code civil dispose que « la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice ».
L’article 1228 du Code civil ajoute que « le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêt ».
Il ressort de l’historique du compte versé par l’établissement de crédit que le requis n’a réglé aucune échéance du prêt et ce jusqu’au courrier de déchéance du terme en date du 5 octobre 2023, alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme obligation première et essentielle de l’emprunteur. Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de l’emprunteur au jour du présent jugement.
En application de ces dispositions légales et au vu des manquements répétés de l’emprunteur de satisfaire à ses obligations en paiement, il conviendra de prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt personnel souscrit le 14 avril 2023.
Sur les sommes dues
La société de crédit sollicite le paiement des sommes suivantes :
. 1131,56 euros correspondant aux mensualités échues impayées
. 12217,28 euros correspondant au capital restant dû
. 977,38 euros correspondant à l’indemnité légale contractuellement prévue
Soit la somme totale de 14326,22 euros ;
Le défendeur fait valoir que la société CARREFOUR BANQUE ne justifie pas de la consultation du FICP et doit donc être déchue de son droit aux intérêts, que seul le capital restant dû devient exigible et à titre subsidiaire demande au juge des contentieux de la protection de réduire l’indemnité légale à un euro ;
Toutefois, l’article 1229 prévoit que la résolution met fin au contrat, qu’elle prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Ce texte précise que lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Il ajoute que les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
En l’espèce, dans le contrat de prêt personnel n’est pas un contrat à execution successive, de sorte que la résolution de ce contrat de crédit entraîne la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion sans qu’il soit necessaire de statuer sur la déchénace du droit aux intérêts.
En l’espèce, il ressort du relevé historique produit aux débats par la société, [Adresse 1] que Monsieur, [N], [Q], [M] n’a réglé aucune somme avant la déchéance du terme et les parties s’accordent pour indiquer que le débiteur a réglé après la déchéance du terme, la somme totale de 1000 euros (5x200€), ce que confirme le décompte actualisé produit aux débats;
Dès lors, l’emprunteur est tenu de restituer le capital prêté soit en l’espèce 13 000 euros, moins les sommes qu’il a déjà versées soit en l’espèce 1000 euros après la déchéance du terme, soit la somme de 12000 euros.
Monsieur, [N], [Q], [M] est donc condamné à payer à la SA CARREFOUR BANQUE la somme de 12000 euros au titre du solde du contrat de prêt personnel souscrit le 14 avril 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
De surcroît, en application des dispositions de l’alinéa 1er de l’article L. 312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans le cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévus par ces articles.
Ce texte fait donc obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts prévue par l’article 1343-2 du code civil.
La demande à ce titre sera donc rejetée.
Sur la demande de délais de paiement
En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner dans la limite de deux années le paiement des sommes dues ;
En l’espèce, le débiteur sollicite l’octroi des plus larges délais de paiement sur 24 mois afin d’apurer sa dette en faisant valoir qu’il a réglé la somme de 1000 euros après la déchéance du terme, qu’il justifie d’un emploi de technicien de chantier en CDI et perçoit un salaire mensuel brut de 2025 euros ; il ajoute que sa situation financière s’améliore et lui permettra d’apurer sa dette dans le délai légal précité ;
La société de crédit a indiqué à l’audience qu’elle s’en rapportait à la décision du tribunal sur la demande de délais de paiement ;
Compte tenu des situations respectives des parties, et de la situation financière de Monsieur, [N], [Q], [M] qui s’améliore, il convient de lui octroyer des délais de paiement selon les modalités décrites au dispositif.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur, [N], [Q], [M] , qui succombe, supportera la charge des dépens de l’instance lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
L’équité eu égard à la situation économique respective des parties ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SA, [Adresse 1] qui sera déboutée de sa demande de ce chef ;
L’exécution provisoire de la décision est de droit. Aucune circonstance ne justifie en l’espèce de l’écarter, le tribunal faisant droit à la demande de délais de paiement.
PAR CES MOTIFS
La Juge des Contentieux de la Protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE la société CARREFOUR BANQUE recevable en son action en paiement à l’encontre de Monsieur, [N], [Q], [M] en l’absence de forclusion;
DECLARE abusive la clause d’exigibilité anticipée intitulée « Défaillance de l’emprunteur» du contrat de prêt personnel du 14 avril 2023 et la répute non écrite ;
DIT que la déchéance du terme n’a pas a été régulièrement acquise ;
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de prêt personnel souscrit par Monsieur, [N], [Q], [M] le 14 avril 2023 aux torts exclusifs de l’emprunteur.
CONDAMNE Monsieur, [N], [Q], [M] à payer à la société, [Adresse 1] , la somme de 12000 euros au titre du solde du contrat de prêt personnel souscrit le 14 avril 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente decision;
DEBOUTE la société CARREFOUR BANQUE de sa demande de capitalisation des intérêts;
AUTORISE Monsieur, [N], [Q], [M] à apurer sa dette en 24 mensualités équivalentes d’un montant de 500 euros, la dernière mensualité devant être augmentée du solde de la somme due en principal et des intérêts, sauf meilleur accord, payables au plus tard le 10 de chaque mois, et ce à compter du mois suivant la signification du présent jugement,
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’un seul règlement à l’échéance prescrite, la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible ;
RAPPELLE que l’application des dispositions de l’article 1343-5 suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant les délais accordés;
CONDAMNE Monsieur, [N], [Q], [M] aux dépens lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle;
DEBOUTE la société, [Adresse 1] de sa demande eu titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
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