Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Cherbourg, civil <10000, 2 avr. 2026, n° 25/00025 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00025 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
JUGE DE L’EXECUTION
Site Napoléon
38, rue François La Vieille
5O1O3
CHERBOURG-EN-COTENTIN
☎ : 02.33.78.15.30
N° RG 25/00025
N° Portalis DBY5-W-B7J-C2EE
DECISION
DU : 02 Avril 2026
[X] [S]
C/
[J] [T]
DECISION DU JUGE DE L’EXECUTION
PRONONCÉE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU JUGE DE L’EXECUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHERBOURG EN COTENTIN, LE DEUX AVRIL DEUX-MIL-VINGT-SIX, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par Laurence MORIN, Vice-Présidente, exerçant les fonctions de Juge de l’Exécution, assistée de Carine DOLEY, Greffier ;
Après débats à l’audience du 11 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 13 Novembre 2025, prorogé aux 18 Décembre 2025, 29 Janvier, 30 Mars puis au 02 Avril 2026, pour rendre le jugement suivant :
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [X] [C] [W] [S]
née le 19 Février 1985 à CHERBOURG (MANCHE)
demeurant 02 Le Mont
50700 SAUSSEMESNIL
Non comparante représentée par Me Thibault GAMBLIN, avocat au barreau de CHERBOURG-EN-COTENTIN
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [J] [D] [Y] [T]
né le 25 Septembre 1982 à AVRANCHES (MANCHE)
demeurant 35 Rue MIRABEAU
75016 PARIS
Non comparant, représenté par Me Nicolas MARTIN, avocat au barreau de COUTANCES-AVRANCHES
Par exploit délivré le 02 juillet 2024, [X] [S] a fait assigner [J] [T] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin aux fins de voir ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 31 mai 2024 et de voir condamner Monsieur [T] à lui payer la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts outre 2400 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été retenue et plaidée à l’audience du 11 septembre 2025 à laquelle les parties, représentées par leurs conseils, ont oralement soutenu les conclusions notifiées à la barre.
[X] [S] reprend les demandes formulées dans son assignation.
Monsieur [T] demande au juge de confirmer la saisie-attribution pratiquée le 31 mai 2024 sur les comptes de Madame [S] ouverts dans les livres de l’agence CIC NORD-OUEST de Lille, subsidiairement de condamner Madame [S] à payer en principal la somme de 467,24 euros au titre des pensions alimentaires impayées après compensation, en tout état de cause de condamner Madame [S] à lui payer la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour sa résistance abusive et 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La décision a été mise en délibéré au 13 novembre 2025 prorogé aux 18 Décembre 2025, 29 Janvier, 30 Mars puis au 02 Avril 2026.
Il est renvoyé aux conclusions des parties visées pour un plus ample examen de leurs prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
L’article L 211-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
L’article L 121-2 du même code dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, le caractère exécutoire de la décision n’est pas contesté, la mesure d’exécution forcée se fondant sur le jugement rendu le 02 mars 2023 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin fixant notamment la résidence de l’enfant au domicile de son père à compter du 17 février 2023 et le montant de la pension alimentaire due par la mère pour l’entretien et l’éducation de l’enfant à la somme de 150 euros par mois.
Madame [S] fait valoir qu’elle était créancière des sommes dues par Monsieur [T] au titre des frais de cantine et de périscolaire pour les mois de novembre 2022 à février 2023, périodes durant lesquelles l’enfant résidait à son domicile en vertu d’une décision du juge aux affaires familiales de Coutances du 13 octobre 2015 prévoyant que le “le père prendra en charge les frais extra-scolaires et la moitié des frais de scolarité de l’enfant”. Les parties s’entendent pour considérer que les frais de scolarité, partagés entre eux, s’entendent des frais de cantine et de périscolaire.
Elle indique qu’avant la décision du 02 mars 2023, Monsieur [T] lui devait la somme de 186,03 euros, qu’elle a effectué une compensation entre cette créance et les sommes dues par elle-même au titre de la pension alimentaire pour la fin du mois de février 2023, soit 58,85 euros et le mois de mars 2023, soit un total de 208,85 euros et qu’elle a procédé au versement du solde de 22,82 euros restant dû le 06 avril 2023, les pensions suivantes ayant été intégralement versées.
Elle ajoute avoir procédé à des compensations ponctuelles sur les pensions des mois d’août 2023 et janvier 2024 avec les montants respectifs de 97,67 euros et 137,43 euros correspondant au coût de l’achat de vêtements pour leur enfant, arrivé à son domicile sans autre habits que ceux qu’ils portaient pour le voyage.
Il est constant que le juge de l’exécution qui doit vérifier que la créance est exigible doit déterminer le montant des sommes dues servant de cause à la saisie, en prenant notamment en compte une compensation légale, laquelle, en application de l’article 1347 du code civil, est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes et s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies.
Monsieur [T], qui ne conteste pas qu’il était débiteur de la moitié des frais de cantine et de périscolaire pour les mois de novembre 2022 à février 2023, en vertu de la décision du juge aux affaires familiales de Coutances du 13 octobre 2015, expose que ces sommes ont été payées par virements entre les mois d’août et décembre 2022. Les virements en question, dont il communique les justificatifs, ne correspondent pas aux montants des sommes réclamées par Madame [S], qui a régulièrement adressé les factures des frais de cantine et de périscolaire pour la période concernée. Les virements dont se prévaut Monsieur [T] ne comportent au demeurant aucun intitulé permettant de considérer qu’ils ont pour objet les frais en question. Madame [S] communique par ailleurs les justificatifs des frais extra-scolaires et scolaires ainsi que les échanges avec Monsieur [T] qui suffisent à rattacher ces virements à d’autres causes que les frais de cantine et de périscolaire pour les mois de novembre 2022 à février 2023.
La compensation avec ces sommes est par conséquent acquise.
En revanche, aucune compensation ne saurait être admise entre les dépenses réalisées pour l’achat de vêtements et les pensions alimentaires dues par Madame [S], en l’absence de titre exécutoire prévoyant que ces sommes pourraient être mises à la charge de Monsieur [T], le fait que ces frais aient été incontournables pour Madame [S] ne valant pas preuve d’une créance liquide et exigible à l’encontre de Monsieur [T].
Par ailleurs, il ressort des décomptes communiqués que la pension alimentaire du mois d’avril 2023 n’a pas été payée, contrairement à ce qui est soutenu par Madame [S], seul le règlement du reliquat dû par cette dernière après compensation de sa créance avec les pensions de février et mars 2023 étant mentionné au mois d’avril 2023.
Le montant de la créance que ce dernier pouvait recouvrer par une mesure d’exécution forcée s’élève ainsi à la somme de 385,10 euros (97,67 +137,43+150).
Ces sommes restant dues au jour de la saisie-attribution, la demande de mainlevée sera rejetée et la mesure cantonnée à ce montant.
L’abus de saisie n’est pas démontré, l’hostilité manifeste entre les parties ne suffisant pas à caractériser un tel abus dans la mesure où des sommes restaient dues.
La nature de la demande impose de laisser la charge des dépens à Madame [S].
L’équité et la situation des parties commandent de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
Statuant par décision rendue en premier ressort et contradictoirement, publiquement par mise à disposition au greffe :
Déboute Madame [X] [S] de sa demande de mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 31 mai 2024 sur les comptes ouverts à son nom dans les livres de l’agence CIC NORD-OUEST de Lille ;
Dit que la saisie-attribution est cantonnée à la somme de 385,10 euros ;
Rejette les plus amples demandes ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [X] [S] aux dépens.
AINSI JUGE ET PRONONCE LE DEUX AVRIL DEUX-MIL-VINGT-SIX, PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONFORMÉMENT AUX DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 450, alinéa 2, DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE, LA PRÉSENTE DECISION A ÉTÉ SIGNEE PAR LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vent ·
- Tribunal judiciaire ·
- Habitation ·
- Commissaire de justice ·
- Sinistre ·
- Titre ·
- Bâtiment ·
- Garantie ·
- Tempête ·
- Vitesse maximale
- Divorce ·
- Mariage ·
- Education ·
- Guinée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorité parentale ·
- Entretien ·
- Nom patronymique ·
- Acte ·
- Partage
- Vanne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Empêchement ·
- Exécution ·
- Partie ·
- Crédit lyonnais ·
- Qualités ·
- Action ·
- Juge ·
- Désistement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Assignation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Citation ·
- Courriel ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Or ·
- Audience
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Isolement ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Domicile ·
- Hôpitaux ·
- Auteur ·
- Saisine ·
- Maintien
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Intérêt
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Préjudice de jouissance ·
- Sociétés ·
- Vente ·
- Résolution du contrat ·
- Consommation ·
- Délivrance ·
- Bon de commande ·
- Consommateur ·
- Délai
- Géorgie ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Divorce ·
- Droit de visite ·
- Contribution ·
- Education ·
- Date ·
- Entretien ·
- Pensions alimentaires
- Indivision ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bénéfice ·
- Procédure accélérée ·
- Partage ·
- Biens ·
- Taxes foncières ·
- Titre ·
- Valeur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrôle ·
- Partie ·
- Mesure d'instruction ·
- Défaillance ·
- Immatriculation ·
- Échange ·
- Dysfonctionnement
- Banque populaire ·
- Déchéance du terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat de crédit ·
- Consommation ·
- Adresses ·
- Paiement ·
- Mise en demeure ·
- Défaillance ·
- Clause resolutoire
- Succursale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Société étrangère ·
- Juge des référés ·
- Assureur ·
- Ordonnance de référé ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Pièces
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.