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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 2 sept. 2024, n° 23/00215 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00215 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de MEAUX
Pôle Social
Date : 02 Septembre 2024
Affaire :N° RG 23/00215 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDCP2
N° de minute : 24/581
Notification
Le:
A:
1 CCC aux parties
1 CCC à Me RUIMY
JUGEMENT RENDU LE DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.A.S. [4]
[Adresse 2]
[Localité 1]
ayant pour avocat Maître Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON
DÉFENDEUR
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
[Localité 3]
représenté par Madame [Z] [W], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Murielle PITON, statuant à Juge unique
Greffier : Madame Drella BEAHO, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 02 septembre 2024
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 06 avril 2023 adressée au pôle social, la société [4] a saisi le Pôle social du tribunal Judiciaire de MEAUX d’un recours aux fins de contester la décision de la caisse ayant reconnu le caractère professionnel de l’affection déclarée le 22 février 2022 par Monsieur [L] [R].
La société requérante sollicite l’inopposabilité de ladite décision dans la mesure ou, le principe du contradictoire n’aurait pas été respecté lors de la transmission du dossier au CRRMP, en l’absence de motivation du CRRMP, la caisse ne pouvait pas prendre en charge la maladie de Monsieur [L] [R].
L’affaire a été appelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de MEAUX du 02 septembre 2024 à laquelle seule la CPAM était représentée.
Par courrier en date du 28 Mai 2024, le conseil de la société [4] a informé du désistement d’instance de sa cliente.
La CPAM DES HAUTS DE SEINE représentée par son agent audiencer a indiqué ne pas s’y opposer.
S’agissant des dépens, l’article R.142-1-1 II, pris en application du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale, dispose que les demandes sont formées, instruites et jugées selon les dispositions du code de procédure civile, de sorte que les dépens sont régis par les règles de droit commun conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
En conséquence, la société [4] est condamnée aux dépens de l’instance.
Vu les articles 394 à 399 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé sur le siège greffe,
CONSTATE que la société [4] se désiste de sa demande à l’encontre de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Hauts de Seine et que cette dernière l’accepte;
DÉCLARE le désistement parfait ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
CONDAMNE la société [4] aux dépens de l’instance.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Drella BEAHO Murielle PITON
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