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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, réf., 28 nov. 2024, n° 24/00624 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00624 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde ou proroge des délais |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
LE 28 NOVEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
— =-=-=-=-=-=-=-
N° RG 24/624 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HV6K
N° de minute : 24/519
O R D O N N A N C E
— ---------
Le VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDEURS :
Monsieur [P] [R]
né le 18 Janvier 1991 à [Localité 6] (94)
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Maître Cécile MERILLON GOURGUES, Avocate au barreau d’ANGERS, Avocate postulante et par Maître Anne CANDILLON, Avocate au barreau D’ALES, Avocate plaidante,
Monsieur [D] [S]
né le 23 Avril 1996 à [Localité 7] (59)
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Maître Cécile MERILLON GOURGUES, Avocate au barreau d’ANGERS, Avocate postulante et par Maître Anne CANDILLON, Avocate au barreau D’ALES, Avocate plaidante,
DÉFENDEURS :
Monsieur [N] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Claire CAVELIER D’ESCLAVELLES, de la SCP ACR AVOCATS, Avocate au barreau D’ANGERS
Madame [H] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Claire CAVELIER D’ESCLAVELLES, de la SCP ACR AVOCATS, Avocate au barreau D’ANGERS
*************
Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 10 Octobre 2024; les débats ayant eu lieu à l’audience du 07 Novembre 2024 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;
C.EXE : Maître [B] CAVELIER D’ESCLAVELLES
Maître [O] MERILLON GOURGUES
C.C :
1 Copie Serv. Expertises
Copie Dossier
le
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique en date du 15 avril 2022, M. [P] [R] et M. [D] [S] ont acquis de M. [J] [C] un ensemble immobilier composé d’une maison d’habitation, d’un terrain, d’une dépendance et de caves troglodytes, situé à [Localité 5] (49).
Ils ont pour voisins M. [G] [T], M. [WL] [A] et Mme [Y] [K].
Sont intervenues à la cession du bien Mme [I] [E], intermédiaire immobilier chargé de la vente du bien, ainsi que la SELARL Bohuon-Boisneux, notaires rédacteurs de l’acte de vente.
Suivant rapport en date du 14 novembre 2022, la société Terra Ligeris, mandatée par les acquéreurs afin de donner son avis sur la stabilité des caves troglodytes, a conclu que les caves s’étendent en dehors de la propriété de M. [R] et M. [S], et empiètent sur les parcelles limitrophes.
*
C’est ainsi que, par exploits des 03, 12 et 14 avril 2023, M. [R] et M. [S] ont fait assigner M. [A], la commune de Brissac-Loire-Aubance, la SELARL Bohuon-Boisneux, Mme [E], M. [T], Mme [K] et M. [C], devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire des caves sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 22 juin 2023 (n° RG 23/243), le juge des référés a fait droit à la demande d’expertise et a commis M. [BA] [Z] pour y procéder.
Par ordonnance du 14 août 2023, le magistrat chargé du contrôle des expertise a commis M. [V] [L] en remplacement de l’expert précédemment désigné.
Par ordonnance du 23 novembre 2023 (n° RG 23/599), le juge des référés, à la demande de M. [C], a ordonné l’extension des opérations d’expertise à M. [P] [F] et Mme [M] [X] épouse [F], vendeurs auprès desquels il avait lui-même acquis le bien litigieux en 2020.
Par ordonnance du 24 mai 2024, le magistrat chargé du contrôle des expertises a ordonné l’extension de la mission d’expertise afin qu’il soit procédé à des investigations qui concernent la stabilité des caves dans la perspective de travaux d’aménagement, ainsi que de déterminer l’emprise des biens vendus.
*
Au cours des opérations d’expertise et à la lecture du plan de cavités établi pas le géomètre sapiteur, joint à la note aux parties n°4 du 22 juillet 2024, il est apparu qu’une des caves empiète sur la parcelle cadastrée A [Cadastre 1], appartenant à M. [W] et Mme [U].
*
C’est ainsi que, par actes de commissaire de justice du 10 octobre 2024, M. [R] et M. [S] ont fait assigner M. [W] et Mme [U] devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, aux fins de voir déclarer communes et opposables à leur contradictoire les opérations d’expertise en cours.
*
Par voie de conclusions en défense, M. [W] et Mme [U] sollicitent du juge de :
— donner acte de leur protestations et réserves d’usage ;
— prendre acte de ce que les caves qui empiètent potentiellement sous leur parcelle cadastrée A [Cadastre 1] ne sont pas sous leur garde mais relèvent de la responsabilité des demandeurs ;
— condamner les demandeurs aux dépens.
*
A l’audience du 07 novembre 2024, les parties ont réitéré leurs et l’affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2024.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
I.Sur la demande d’extension
En application de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Il s’évince de cet article que la partie qui demande que des opérations d’expertise soient étendues à des tiers doit justifier que cette mesure lui permettra de soutenir dans le cadre d’un procès ultérieur des prétentions qui ne soient pas manifestement vouées à l’échec.
*
En l’espèce, M. [R] et M. [S] justifient d’un motif légitime à ce que les opérations d’expertise judiciaire en cours soient déclarées communes et opposables à M. [W] et Mme [U], propriétaires de la parcelle A [Cadastre 1] sur laquelle empiète une des caves troglodytes litigieuses.
II.Sur la demande de prendre acte formulée par les défendeurs
M. [W] et Mme [U] seront déboutés de leur demande tendant à “prendre acte de ce que les caves qui empiètent potentiellement sous leur parcelle cadastrée A [Cadastre 1] ne sont pas sous leur garde mais relèvent de la responsabilité des demandeurs”, dès lors que cette demande ne relève pas des pouvoirs du juge des référés, outre qu’elle apparaît prématurée dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
III.Sur les dépens
Au vu de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens dès lors qu’il est dessaisi par la décision qu’il rend. Il ne peut ni les réserver, ni dire qu’ils suivront le sort d’une instance au fond qui demeure éventuelle à ce stade. Par conséquent, M. [R] et M. [S] assumeront les dépens d’une procédure initiée dans leur intérêt et avant toute procédure au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d’Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
Donnons acte à M. [N] [W] et Mme [H] [U] de leurs protestations et réserves;
Ordonnons l’extension des opérations d’expertise confiées à M. [V] [L] en vertu des ordonnances rendues par le président du tribunal judiciaire d’Angers les 22 juin 2024 (n° RG 23/243) et 23 novembre 2023 (n° RG 23/599), ainsi que des ordonnances rendues par le magistrat chargé du contrôle des expertises les 14 août 2023 et 24 mai 2024, à M. [N] [W] et Mme [H] [U] ;
Disons que l’ensemble de ces opérations leur seront communes et opposables ;
Accordons à l’expert pour le dépôt de son rapport au service du contrôle des expertises un délai supplémentaire de SIX MOIS à compter de la notification de la présente ordonnance ;
Disons que l’expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai si celui-ci s’avère insuffisant ;
Rappelons qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile, “l’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé” ;
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné ;
Condamnons M. [R] et M. [S] aux dépens ;
Déboutons M. [N] [W] et Mme [H] [U] du surplus de leurs demandes ;
Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
Aurore Tiphaigne, Benoît Giraud,
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