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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 19 déc. 2025, n° 23/00375 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00375 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
19 Décembre 2025
N° RG 23/00375 – N° Portalis DBY2-W-B7H-HILZ
N° MINUTE 25/00648
AFFAIRE :
SAS [5]
C/
[6]
Code 89E
A.T.M. P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
Not. aux parties (LR) :
CC SAS [5]
CC [6]
CC Me Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU DIX NEUF DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
SAS [5]
[Adresse 3]
[Adresse 11]
[Localité 1]
Représentée par Me Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES, avocate au barreau de PARIS, dispensée de comparution
DÉFENDEUR :
[6]
Service contentieux
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Madame [D] [L], Chargée d’affaires juridiques, munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Noémie LEMAY, Juge
Assesseur : J. GENDRON, Représentant des non salariés
Assesseur : D. RUAU, Représentant des salariés
Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 29 Septembre 2025.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 19 Décembre 2025.
JUGEMENT du 19 Décembre 2025
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Noémie LEMAY, Juge en charge du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 août 2022, M. [H] [P], salarié de la SAS [5] (l’employeur), en qualité de préparateur de commandes, a établi une déclaration de maladie professionnelle auprès de la [6] (la caisse) mentionnant une « Epitrochléite coude droit ». Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial en date du 17 août 2022 constatant cette affection.
Le médecin conseil a estimé que la maladie déclarée relevait du tableau n°57B des maladies professionnelles en tant que « Tendinopathie d’insertion des muscles épitrochléens du coude droit ». La caisse a considéré que les conditions fixées au tableau des maladies professionnelles, relative au délai de prise en charge et à la liste limitative des travaux, n’étaient pas remplies. Elle a saisi le [7] ([8]) des Pays de la [Localité 12] afin de recueillir son avis motivé sur l’origine professionnelle de la pathologie déclarée.
Le [8] ayant, le 02 mars 2023, rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée par le salarié,la caisse a, le 08 mars 2023, notifié au salarié sa décision de prendre en charge sa maladie au titre de la législation professionnelle.
L’employeur a contesté la décision de prise en charge de la caisse devant le Pôle social du Tribunal judiciaire d’Angers.
Par jugement mixte en date du 03 février 2025, la présente juridiction a notamment débouté l’employeur de sa demande en inopposabilité pour non respect du principe du contradictoire et, avant dire-droit, ordonné la transmission du dossier du salarié au [9] afin de recueillir son avis motivé sur l’origine professionnelle de la maladie déclarée.
Le 17 février 2025, l’employeur a interjeté appel de ce jugement.
Le [9] a rendu son avis le 29 avril 2025 aux termes duquel il se déclare favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
Aux termes de son courriel du 23 septembre 2025 l’employeur, dispensé de comparaître à l’audience du 29 septembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, indique au tribunal qu’il s’en rapporte à sa sagesse.
Aux termes de son courriel du 23 septembre 2025 soutenu oralement à l’audience à laquelle l’affaire a été retenue, la caisse demande au tribunal de déclarer opposable à l’employeur sa décision de prendre en charge la maladie professionnelle du salarié du 17 août 2022.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en étant informées.
MOTIVATION
Sur la reconnaissance de la maladie professionnelle
Selon l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle, toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées dans ce tableau (délai de prise en charge, durée d’exposition, liste limitative de travaux).
Ce texte prévoit un système complémentaire de reconnaissance de la maladie professionnelle si les conditions administratives ne sont pas remplies, ou si la maladie n’est pas désignée dans un tableau mais entraîne le décès de la victime ou une incapacité permanente égale ou supérieure à 25 %.
Dans l’hypothèse où la maladie figure dans un tableau de maladie professionnelle mais toutes les conditions administratives ne sont pas remplies, la caisse reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles si un lien de causalité direct est établi entre le travail et la maladie.
Le salarié souffre d’une pathologie relevant du tableau 57B des maladies professionnelles en tant que « Tendinopathie d’insertion des muscles épitrochléens du coude droit » qui prévoit un délai de prise en charge de 14 jours et fixe une liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette maladie comme suit : « Travaux comportant habituellement des mouvements répétés d’adduction ou de flexion et pronation de la main et du poignet ou des mouvements de pronosupination ».
En l’espèce, le [10] a considéré qu’il existait un lien direct entre la pathologie déclarée par le salarié et son travail habituel compte tenu de la profession du salarié, agent d’accueil en déchetterie, et des gestes réalisés habituellement au cours de son activité professionnelle et reconnus comme particulièrement pathogènes, notamment des mouvements répétés de préhension ou d’extension de la main sur l’avant-bras, des mouvements de supination et pronosupination ainsi qu’une hyper sollicitation du poignet ou de la main. Le comité a ainsi reconnu, malgré le dépassement du délai de prise en charge, un lien direct entre la pathologie présentée par le salarié et son activité professionnelle.
Aux termes de son avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée par le salarié, le [9] rappelle que le dernier jour de travail du salarié est le 26 janvier 2022, que la date de première constatation médicale est fixée au 17 août 2022 et correspond à la date d’établissement du certificat médical initial. Il en déduit que le délai de prise en charge observé est donc de 6 mois et 8 jours au lieu du délai de 14 jours requis dans le tableau n°57B des maladies professionnelles. Il considère qu’en l’absence de toute pièce supplémentaire contributive fournie à l’appui du recours, aucun élément ne permet d’émettre un avis contraire à celui du [8] précédent et qu’il y a donc lieu de retenir l’existence d’un lien direct entre la maladie déclarée et le travail habituel du salarié.
L’employeur n’apporte aucun élément susceptible de contredire l’analyse concordante et motivée des deux [8]. Il ne fait notamment état d’aucun élément extra-professionnel de nature à expliquer l’apparition de la maladie.
Dans ces conditions, il convient de considérer que la preuve d’un lien direct entre la pathologie déclarée par le salarié et son travail habituel est établie.
En conséquence, l’employeur sera débouté de son recours.
Sur les frais du procès
L’employeur succombant, il sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE opposable à la SAS [5] la maladie « Tendinopathie d’insertion des muscles épitrochléens du coude droit » du 17 août 2022, déclarée le 23 août 2022 par M. [H] [P] et prise en charge par la [6] au titre de la législation sur les risques professionnels ;
DÉBOUTE la SAS [5] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la SAS [5] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Noémie LEMAY
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