Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, calais jcp, 4 sept. 2025, n° 25/00652 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00652 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Tribunal de Proximité de Calais
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 8]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 10]
N° RG 25/00652 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76F2M
Minute : 25/318
JUGEMENT
Du : 04 Septembre 2025
Etablissement public TERRE D’OPALE HABITAT – OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT
C/
Mme [D] [N]
M. [P] [L]
Copie certifiée conforme délivrée
à : [N] O. et [L] L.
le :
Formule exécutoire délivrée
à : Me DELOZIERE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 04 SEPTEMBRE 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Etablissement public TERRE D’OPALE HABITAT – OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Me Hervé LECLERCQ avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER substituant Me Jean-Sébastien DELOZIERE, avocat au barreau de SAINT-OMER
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [D] [N]
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparante
M. [P] [L]
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparant
Composition du tribunal lors des débats à l’audience publique du 03 Juin 2025 :
Charles DRAPEAU, Juge, assisté de David QUENEHEN, greffier ;
Composition du tribunal lors du délibéré :
Par mise à disposition au greffe le 04 Septembre 2025, date indiquée à l’issue des débats, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par Charles DRAPEAU, Juge, assisté de Frédéric ROLLAND, greffier ;
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 30 mars 2022, l’établissement TERRE D’OPALE HABITAT a consenti un bail d’habitation à Mme [D] [N] et M. [P] [L] sur des locaux situés au [Adresse 4], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 458,45 euros et d’une provision pour charges de 244 euros.
Par courrier du 12 décembre 2023 reçu le 14 décembre 2023, les locataires ont donné congé à leur bailleur, moyennant un délai de préavis d’un mois.
Par assignations du 22 avril 2025, l’établissement TERRE D’OPALE HABITAT a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Calais pour obtenir la condamnation solidaire de Mme [D] [N] et M. [P] [L] au paiement des sommes suivantes :
5758,20 euros avec intérêts au taux légal à compter de chacune des échéances de loyers et charges pour les sommes correspondante (3075,41 euros), et à compter de l’assignation pour le surplus, outre la capitalisation des intérêts,1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
À l’audience du 3 juin 2025, l’établissement TERRE D’OPALE HABITAT, représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Bien que régulièrement assignés par actes de commissaire de justice délivrés selon les formes prévues par l’article 659 du code de procédure civile, Mme [D] [N] et M. [P] [L] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 473 alinéa 2 du même code précise que le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
Sur la dette locative
Sur l’arriéré de loyers et charges
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, il est constant que par courrier du 12 décembre 2023 reçu le 14 décembre 2023, les locataires ont donné congé à leur bailleur, moyennant un délai de préavis réduit d’un mois dument justifié, soit un congé effectif le 14 janvier 2024.
L’établissement TERRE D’OPALE HABITAT verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 31 décembre 2023, Mme [D] [N] et M. [P] [L] lui devaient la somme de 1863,78 euros, soustraction faite des frais de procédure.
Il convient d’ajouter les loyer et charges du mois de janvier 2024, au prorata, jusqu’au 14, soit la somme de 317,23 euros (702,45x14/31).
Mme [D] [N] et M. [P] [L] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, ils seront solidairement condamnés à payer la somme de 2181,01 euros (1863,78 + 317,23) au bailleur au titre de l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
Le bailleur sera débouté du surplus de ces demandes.
Sur les réparations locatives
Aux termes des articles 1730 et 1732 du code civil, s’il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure. Il répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu sans sa faute.
La vétusté est définie comme l’état d’usure ou de détérioration résultant du temps ou de l’usage normal des matériaux et éléments d’équipement dont est constitué le logement.
L’article 1731 du même code précise que s’il n’a pas été fait d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire.
Enfin, aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il résulte de l’état des lieux d’entrée dressé contradictoirement le 1er avril 2022 que le logement était en bon état général et à l’état neuf pour un certain nombre d’éléments, en tous corps d’état.
L’état des lieux de sortie dressé contradictoirement le 4 mars 2024 laisse apparaître que :
la porte d’entrée présente des traces et est abîmée, le sol en PVC de l’entrée est taché dans l’ensemble, l’appareillage s’agissant de l’électricité de la cuisine présente des traces, la vitre de la fenêtre est cassée, la peinture des murs est à reprendre (plus de 20 trous, murs tracés dans l’ensemble), le revêtement des sols en PVC est tracé,l’appareillage s’agissant de l’électricité du séjour présente des traces, la poignée de la fenêtre est manquante, la porte est cassée, la peinture des murs est à reprendre (murs tracés dans l’ensemble), le revêtement des sols en PVC est taché dans l’ensemble,la poignée de la fenêtre de la chambre est démontée, la porte est tracée, la peinture des murs présente dans l’ensemble des traces, de même que le revêtement en PVC est taché,la peinture de la salle de bain présente des traces et trois trous, la baignoire présente plusieurs éclats, la poignée de la porte est manquante, le sol en PVC est taché,la porte côté intérieur des toilettes est abîmée, la cuvette est entartrée,la peinture du plafond du cellier est écaillée et le sol en PVC présente des traces dans l’ensemble,les deux poignées de la fenêtre donnant sur le balcon sont démontées.
En définitive, il convient d’observer que l’état des lieux de sortie met en exergue la nécessité de nettoyer le logement et de procéder à des réparations diverses (peinture, appareillage électricité, remplacement vitre, poignées et baignoire).
Le bailleur produit aux débats une estimation, considération prise de l’état de vétusté résultant du temps ou de l’usage normal des matériaux et éléments d’équipement du logement, à hauteur de 2682,79 euros.
Cette estimation est cohérente avec les dégradations constatées.
Dès lors, en l’absence de tout élément contradictoire et déduction faite du dépôt de garantie à hauteur de 458,45 euros, Mme [D] [N] et M. [P] [L] seront solidairement condamnés à payer au bailleur la somme de 2224,34 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts sera ordonnée conformément à l’article 1343-2 du code civil.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Mme [D] [N] et M. [P] [L], qui succombent à la cause, seront condamnés in solidum aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
En revanche, compte tenu de leur situation économique, il n’y a pas lieu de les condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu du montant et de l’ancienneté de la dette, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement Mme [D] [N] et M. [P] [L] à payer à l’établissement TERRE D’OPALE HABITAT la somme de 2181,01 euros (deux mille cent quatre-vingt-un euros et un centime) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 14 janvier 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement,
CONDAMNE solidairement Mme [D] [N] et M. [P] [L] à payer à l’établissement TERRE D’OPALE HABITAT la somme de 2224,34 euros (deux mille deux cent vingt-quatre euros et trente-quatre centimes) au titre des dégradations locatives, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement,
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus dus pour au moins une année entière,
DIT n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à Mme [D] [N] et M. [P] [L], sans préjudice des délais qui pourraient leur être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
DÉBOUTE l’établissement TERRE D’OPALE HABITAT de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [D] [N] et M. [P] [L] in solidum aux dépens comprenant notamment le coût des assignations du 22 avril 2025,
DÉBOUTE l’établissement TERRE D’OPALE HABITAT de toute demande plus ample ou contraire.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 4 septembre 2025, et signé par le juge et le greffier susnommés.
Le Greffier Le Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Locataire ·
- Contentieux ·
- Logement ·
- Bailleur ·
- Protection ·
- Loyer ·
- Bœuf ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Titre
- Cadastre ·
- Mise en vente ·
- Prix minimum ·
- Vente amiable ·
- Procédure accélérée ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Parcelle ·
- Successions ·
- Autorisation
- Logement ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Congé ·
- Expulsion ·
- Mise en conformite ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autonomie ·
- Contentieux ·
- Protection
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Travailleur indépendant ·
- Secrétaire ·
- Magistrat ·
- Sociétés ·
- Instance ·
- Jugement ·
- Employeur
- Logement ·
- Action ·
- Loyer ·
- Service ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Bailleur
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Contentieux ·
- Commandement de payer ·
- Protection ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Référé ·
- Libération
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Provision ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Mutuelle ·
- Juge des référés ·
- Préjudice ·
- Déficit ·
- Obligation ·
- Veuve ·
- Tribunal judiciaire
- Mesure d'instruction ·
- Expertise ·
- Cellier ·
- Épouse ·
- Partie ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Malfaçon ·
- Consignation ·
- Non conformité
- Divorce ·
- Partage ·
- Enfant majeur ·
- Contribution ·
- Ménage ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Profession ·
- Épouse
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Bailleur ·
- Eaux ·
- Dépôt ·
- Demande ·
- Locataire ·
- Garantie ·
- Créance ·
- Paiement ·
- Restitution
- Tribunal judiciaire ·
- Villa ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Clause pénale ·
- Intérêt ·
- Paiement ·
- Retard ·
- Devis ·
- Titre
- Sociétés ·
- Bailleur ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Charges ·
- Preneur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Impôt ·
- Locataire ·
- Commandement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.