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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 22 avr. 2026, n° 25/02363 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02363 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Mutuelle MGEN, S.A. ALLIANZ IARD, Mutuelle MGEN - Section sécurité sociale, Mutuelle INTERIALE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 22 AVRIL 2026
N° RG 25/02363 – N° Portalis DB3R-W-B7J-3AIB
N° de minute :
[N] [T],veuve [H]
c/
S.A. ALLIANZ IARD, Mutuelle MGEN, Mutuelle INTERIALE
DEMANDERESSE
Madame [N] [T], veuve [H]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Myriam HOUFANI de la SELARL CHAUVIN DE LA ROCHE-HOUFANI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0089
DEFENDERESSES
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Mathieu CENCIG, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 303
Mutuelle MGEN – Section sécurité sociale, section de la Seine-Maritime
[Adresse 3]
[Localité 3]
Mutuelle INTERIALE
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparantes
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 11 février 2026, avons mis l’affaire en délibéré au 12 mars 2026 prorogé à ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 février 1999, Madame [N] [T] veuve [H] (ci-après Madame [N] [H]) a été victime d’un accident de ski à la station de ski [Localité 5] [Adresse 5] avec un autre skieur, Monsieur [F] [C], assuré auprès de la société AGF.
Aux termes d’un procès-verbal de transaction régularisé le 17 septembre 2022 et le 2 octobre 2002, la société AGF a réglé à Madame [N] [H] une indemnité totale sur la base du rapport des Docteur [D] et [K] d’un montant de de 2 673,63 euros déduction faite des provisions d’ores et déjà réglées, à titre de préjudice de nature dentaire, sauf aggravation ultérieure.
Par certificat du 20 octobre 2020, Madame [N] [H] a subi des soins préconisés par le Docteur [M] et achevés par le Docteur [W] en novembre 2021.
Madame [N] [H] a saisi le juge des référés afin d’obtenir une mesure d’expertise judiciaire et par ordonnance du 27 septembre 2023,le Docteur [Q] a été désigné pour y procéder.
Le 31 mars 2024, le Docteur [Q] a déposé son rapport.
Par actes de commissaire de justice des 29 août 2025 et 2 septembre 2025, Madame [N] [T] veuve [H] (ci-après Madame [N] [H]) a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre la MGEN Section sécurité sociale, la mutuelle INTERIALE et la société ALLIANZ IARD aux fins de :
Condamner la société ALLIANZ IARD à verser à Madame [N] [H] les indemnités provisionnelles à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice corporel :• 2 315 € au titre des frais restés à charge
• 843 € au titre du Déficit fonctionnel temporaire de 10% du 12/02/21 au 19/11/21
• 5 000 € au titre du Pretium doloris de 2/7
• 5 000 € au titre du Préjudice esthétique temporaire de 2/7
• 2.000 € au titre du Déficit fonctionnel permanent
Condamner la société ALLIANZ IARD à verser à Madame [N] [H] 8 000 euros au titre de l’article 700 du CPC.Condamner la société ALLIANZ IARD aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise.
A l’audience du 11 février 2026, Madame [N] [H] a soutenu son exploit introductif d’instance.
Elle soutient qu’il existe une aggravation constatée par le Docteur [Q] en lien direct et certain avec l’accident initial. Elle valorise sa demande de provision pour un montant total de 15 158 euros par addition des cinq postes de préjudice identifiés par le Docteur [Q]. Elle précise qu’il n’y a eu aucune offre amiable.
La société ALLIANZ IARD a soutenu des conclusions aux fins de :
A titre principal,
— Dire n’y avoir lieu à référé ;
— Se déclarer incompétent pour statuer sur la liquidation définitive des préjudices allégués ;
— Renvoyer en conséquence les parties à mieux se pourvoir au fond ;
A titre subsidiaire,
— Réduire dans de larges proportions les provisions sollicitées par Madame [H],
— Limiter, en tout état de cause, les sommes éventuellement allouées à titre provisionnel aux montants suivants :
— 1 000 € au titre des frais demeurés à charge,
— 400 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 1 500 € au titre des souffrances endurées,
— 500 € au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 200 € au titre du déficit fonctionnel permanent lié à l’aggravation,
Soit une provision totale qui ne saurait excéder la somme de 3 600 €.
En tout état de cause,
— Débouter Madame [H] du surplus de ses demandes, fins et prétentions formées à l’encontre de la société ALLIANZ IARD ;
— Dire que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles et dépens.
La société ALLIANZ IARD avance qu’il est demandé au juge des référés l’indemnisation de l’intégralité des postes d’aggravation identifiés de sorte qu’il serait conduit à procéder à la liquidation définitive des préjudices résultant de l’aggravation ce pour quoi le juge des référés est incompétent. A titre subsidiaire elle demande la réduction de la provision au montant total de 3 600 euros par l’addition des évaluations des cinq postes de préjudice identifiés. La société ALLIANZ IARD précise que l’assignation est intervenue avant sa contre-proposition.
Régulièrement assignées par remise à personne morale, la MGEN Section sécurité sociale et la mutuelle INTERIALE n’ont pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux conclusions développées oralement à l’audience.
MOTIFS
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.
Il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande. La non-comparution du défendeur ne peut, à elle seule, caractériser l’absence de contestation sérieuse. L’existence d’une contestation sérieuse s’apprécie à la date de sa décision et non à celle de sa saisine.
En l’espèce,
Au vu des pièces versées aux débats, de l’assignation et des conclusions, il existe une obligation non sérieusement contestable de la société ALLIANZ IARD au titre de l’indemnisation des préjudices de la demanderesse à hauteur d’une somme de 3 600 euros, et il n’y a pas lieu à référé sur le surplus de la demande de provision.
Dès lors, la société ALLIANZ IARD sera condamnée à verser à Madame [N] [H] une provision de 3 600 euros.
Sur les demandes accessoires
L’article 491 du code de procédure civile impose au juge des référés de statuer sur les dépens. L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. La société L’article 491 du code de procédure civile impose au juge des référés de statuer sur les dépens. L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. La société ALLIANZ IARD, succombant, sera condamnée aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser au demandeur la charge de la totalité des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour la défense de ses intérêts et il y aura lieu en conséquence de condamner la société ALLIANZ IARD à payer à Madame [N] [H] la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, exécutoire à titre provisoire,
Condamnons, à titre provisionnel, la société ALLIANZ IARD à payer à Madame [N] [H] la somme provisionnelle de 3 600 euros, à valoir sur l’entier préjudice subi par l’aggravation de l’état de santé de cette dernière,
Condamnons la société ALLIANZ IARD aux dépens,
Condamnons la société ALLIANZ IARD à payer à Madame [N] [H] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
FAIT À [Localité 6], le 22 avril 2026.
LE GREFFIER
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRÉSIDENT
Karine THOUATI, Vice-présidente
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