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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 16 juil. 2025, n° 25/02999 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02999 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/02999 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KUTU
MINUTE n° : 2025/ 421
DATE : 16 Juillet 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
S.A.R.L. TRABAT,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Julien SALOMON, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSE
S.C.I. [Adresse 4],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Non comparante
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 07 Mai 2025, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 18 Juin 2025 et prorogée au 16 Juillet 2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Julien SALOMON
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu l’assignation délivrée le 9 avril 2025 à l’encontre de la S.C.I. VILLA MAJESTIC, à laquelle elle se réfère à l’audience du 7 mai 2025 et par laquelle la S.A.R.L. TRABAT a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan aux fins de solliciter, au visa des articles 1103, 1231-6, 1343-2, 1799-1 du code civil, 834, 835 du code de procédure civile, de :
CONDAMNER la S.C.I. [Adresse 4] à lui payer les sommes :
principale et provisionnelle de 56 102,41 euros assortie d’intérêts de retard équivalents à une fois et demie le taux légal à compter du 15 novembre 2022 avec capitalisation, à compter de la mise en demeure du 7 juillet 2023, correspondant à la somme de 8331,73 euros à parfaire,provisionnelle de 5610 euros au titre de la clause pénale,provisionnelle de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit,
CONDAMNER la S.C.I. VILLA MAJESTIC aux entiers dépens de l’instance ;
Vu l’absence de constitution d’avocat et d’observation de la S.C.I. [Adresse 4], citée à étude de commissaire de justice à la présente instance ;
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
DISCUSSION
A titre liminaire, il est relevé que l’article 472 du code de procédure civile, applicable en référé lorsque le défendeur ne comparaît pas, impose au juge de statuer sur la demande et de n’y faire droit que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
De plus, par application de l’article 473 du même code, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard de l’ensemble des parties.
La requérante fonde ses demandes principales sur :
l’article 834 du code de procédure civile selon lequel, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ;l’article 835 alinéa 1er du même code, aux termes duquel le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ;l’article 835 alinéa 2 du même code, qui prévoit la possibilité pour le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, d’accorder une provision au créancier, ou d’ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La S.A.R.L. TRABAT expose que :
selon plusieurs devis conclus à compter du 1er juillet 2021, elle s’est vue confier par la S.C.I. [Adresse 4], maître de l’ouvrage, la réalisation des lots gros œuvre, étanchéité, charpente métallique et charpente bois du projet d’extension de la villa appartenant au maître de l’ouvrage sur la commune de [Localité 3] ;le chantier s’est arrêté à raison des défauts de paiement de la défenderesse à compter du 30 novembre 2022 ;malgré accord sur le montant des factures impayées, la défenderesse n’a réglé qu’une partie des sommes dues ;ces sommes sont dues par application de l’article 1103 du code civil, tant le montant principal des impayés, majoré des intérêts de retard, le montant de la clause pénale stipulée aux contrats que la retenue de garantie ;des dommages et intérêts par application de l’article 1231-6 du code civil doivent lui être alloués alors qu’elle a été privée depuis plus de deux ans du paiement des travaux réalisés.
En premier lieu, il est relevé que les fondements juridiques des articles 834 et 835 alinéa 1er du code de procédure civile sont manifestement inadaptés alors, d’une part qu’aucune circonstance ne caractérise l’urgence de la situation, s’agissant de défauts de paiement remontant à plusieurs années, d’autre part qu’aucun risque de dommage imminent ou trouble manifestement illicite auquel il conviendrait de remédier n’est établi en l’espèce.
La demande de paiement du montant de la retenue de garantie n’est fondée que sur l’article 834 précité et ainsi infondée, d’autant que la présente juridiction n’a pas à statuer sur cette demande non reprise au dispositif des écritures, auxquelles la requérante s’est expressément référée à l’audience. Il n’y a pas lieu à statuer sur cette demande ne saisissant pas valablement la juridiction des référés.
En second lieu s’agissant du fondement de l’article 835 alinéa 2 précité, il est admis que la contestation sérieuse est souverainement appréciée par le juge des référés et qu’elle ne saurait être constituée par la seule expression d’une opposition aux demandes adverses.
S’agissant de l’obligation de paiement de la somme principale et du montant de la clause pénale, elle repose sur l’article 1103 du code civil selon lequel les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Les devis en litige sont versés aux débats, et notamment celui dénommé TT 112/21 relatif au gros œuvre daté du 1er septembre 2021 et signé par le représentant du maître de l’ouvrage le 14 janvier 2022.
Les divers comptes-rendus de chantier attestent de la réalisation des prestations dont il est demandé paiement par la S.A.R.L. TRABAT au titre de la facture émise le 25 octobre 2022 (situation 0810/22) pour un montant TTC de 76 102,41 euros visant les différents devis signés entre les parties.
Les échanges de courriers entre les parties témoignent de l’exigibilité de cette somme, en particulier le courrier du gérant de la S.C.I. [Adresse 4] du 16 novembre 2023 qui confirme n’avoir pu régler la somme TTC de 76 102,41 euros pour les raisons déjà invoquées par courrier du 30 mai 2023 et compte tenu de l’importance de la crise affectant le secteur immobilier et de la construction en Allemagne.
Il est d’ailleurs proposé le paiement en quatre échéances dont la première a été reçue le 16 décembre 2023 à hauteur de 20 000 euros selon la requérante et apparaît conforme à l’engagement pris par la S.C.I. VILLA MAJESTIC, quoique empreint d’un retard d’une quinzaine de jours.
L’obligation de paiement n’est donc pas sérieusement contestable.
La défenderesse, qui ne comparaît pas à l’instance, ne prouve pas s’être acquittée du montant restant dû, après déduction de la somme de 20 000 euros déjà versée, à hauteur de 56 102,41 euros.
La S.C.I. [Adresse 4] sera condamnée à payer à la requérante la somme de 56 102,41 euros à titre de provision à valoir sur le paiement des travaux.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 juillet 2023, qui vise la somme susdite et comporte une interpellation suffisante au sens de l’alinéa 1er de l’article 1231-6 du code civil, et avec capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière conformément à l’article 1343-2 du même code.
Il ne pourra être fait droit à la demande de majoration des intérêts, ni à celle demandant à appliquer la clause pénale, alors que les conditions générales qui seraient annexées aux contrats conclus, notamment à celui relatif au gros œuvre, ne figurent pas parmi les pièces communiquées. Les devis fournis ne comportent pas de page 73 dans laquelle seraient stipulées la majoration des intérêts et le cas échéant la clause pénale.
En l’absence de preuve d’une obligation non sérieusement contestable sur ces éléments, il ne sera pas fait droit au surplus des demandes de la S.A.R.L. TRABAT.
S’agissant de la provision à titre de dommages et intérêts, l’alinéa 3 de l’article 1231-6 du code civil relatif aux obligations de paiement d’une somme d’argent prévoit que le créancier, auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Il est allégué d’un retard de paiement supérieur à deux années, causant à la requérante d’évidentes difficultés de trésorerie.
Toutefois, il est relevé que la S.C.I. [Adresse 4] a fait part à la S.A.R.L. TRABAT de ses difficultés financières et a réglé partiellement la somme restant due, ne parvenant pas pour le reste à tenir l’échéancier proposé à compter de la fin d’année 2023.
Or, la S.A.R.L. TRABAT a attendu plus de quinze mois et l’introduction de la présente instance avant de faire valoir ses droits de paiement en justice de sorte qu’elle a contribué en grande partie à son préjudice, par son propre retard dans l’introduction de l’action en justice.
Il ne peut être considéré, de manière non sérieusement contestable, que le préjudice indépendant visé à l’article 1231-6 précité serait exclusivement lié à la mauvaise foi de la défenderesse.
Il n’y a pas lieu à référé sur ce chef de demande.
La S.C.I. [Adresse 4], partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Par ailleurs, l’équité commande de condamner en l’espèce la S.C.I. VILLA MAJESTIC à payer à la S.A.R.L. TRABAT la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette dernière sera déboutée du surplus de sa demande à ce titre.
Il est enfin rappelé que la décision est exécutoire de droit par provision par application des articles 514 et suivants du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe, exécutoire de droit et en premier ressort :
CONDAMNONS la S.C.I. [Adresse 4] à payer à la S.A.R.L. TRABAT la somme provisionnelle de 56 102,41 euros (CINQUANTE SIX MILLE CENT DEUX EUROS ET QUARANTE-ET-UN CENTS) au titre du règlement du marché, somme assortie des intérêts légaux à compter du 7 juillet 2023 avec capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière conformément à l’article 1343-2 du code civil.
DISONS n’y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes provisionnelles et DEBOUTONS la S.A.R.L. TRABAT de ces chefs.
CONDAMONS la S.C.I. [Adresse 4] aux dépens de l’instance.
CONDAMONS la S.C.I. VILLA MAJESTIC à payer à la S.A.R.L. TRABAT la somme de 3000 euros (TROIS MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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